Language of document : ECLI:EU:T:2009:114

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

(troisième chambre)

23 avril 2009 (*)

« Irrecevabilité formelle de la requête – Désignation de la partie requérante – Personne morale de droit privé – Mandat ­– Irrecevabilité manifeste – Intervention »

Dans l’affaire T-383/08,

New Europe, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me Ariti-Marina Alamanou, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés Européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission prise sous la forme d’une lettre du 2 juillet 2008, refusant de communiquer à la requérante les noms des sociétés et des personnes cités dans les documents divulgués par la Commission relatifs à l’affaire dite « Eximo »,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions du recours

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2008, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission prise sous la forme d’une lettre du 2 juillet 2008 refusant de lui communiquer les noms des sociétés et des personnes citées dans les documents divulgués par la Commission relatifs à l’affaire dite « Eximo » ;

–        condamner la partie défenderesse à supporter les dépens.

3        Par lettre du 19 décembre 2008, le Contrôleur européen de la protection des données a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante.

 Faits et procédure

4        Il ressort de la première page de la requête que celle‑ci a été introduite par « New Europe, ayant son siège Avenue de Tervuren 96, 1040 Bruxelles, Belgique, représentée par M. Alexandros Koronakis [,] ci‑après la ‘requérante’ [,] représentée par Mme Ariti‑Marina Alamanou du barreau d’Athènes, ayant élu domicile Avenue de Tervuren 96, 1040 Bruxelles, Belgique ».

5        La requête est signée par Me Alamanou. Les documents produits au titre de l’article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement de procédure du Tribunal consistent, d’une part, en un certificat d’inscription au barreau d’Athènes de Me Alamanou et, d’autre part, en un mandat signé par M. Alexandros Koronakis habilitant Me Alamanou à « agir pour le compte de M. Alexandros Koronakis devant le Tribunal […] dans le cadre du recours en annulation introduit le 11 septembre 2008 au titre de l’article 230 CE, contre la décision de la Commission sur l’accès public aux documents ».

6        Me Alamanou n’ayant ni élu domicile, ni précisé de numéro de télécopieur ou un autre moyen technique de communication auquel les significations pourraient être adressées, le greffe a demandé, le 6 octobre 2008, par voie d’une lettre envoyée par recommandé à l’adresse de celle‑ci mentionnée sur la première page de la requête, conformément à l’article 44, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure, premièrement, la production d’une preuve de l’existence juridique de « New Europe », deuxièmement, la production d’un document permettant de vérifier que le mandat donné à Me Alamanou a été régulièrement établi par un représentant de la partie requérante qualifié à cet effet et, troisièmement, l’indication d’une adresse de domiciliation et d’un numéro de télécopieur aux fins des significations ultérieures.

7        La signification de cette lettre ayant échoué, le greffe a contacté Me Alamanou par téléphone en composant le numéro indiqué sur son tampon professionnel apposé sous sa signature figurant sur la requête pour lui demander de produire les documents en cause.

8        Afin de lui transmettre le courrier fixant un nouveau délai aux fins de la régularisation, le greffe a utilisé, à la demande de MAlamanou, le numéro de télécopieur communiqué par cette dernière. Ainsi, le 11 novembre 2008, le greffe a transmis, par télécopieur, une lettre fixant au 27 novembre 2008 le délai imparti à la partie requérante pour qu’elle produise les documents sollicités.

9        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2008, MAlamanou a produit, en tant que preuve de l’existence juridique de la partie requérante, les documents suivants.

10      En premier lieu, elle a produit deux extraits du Journal Officiel de la République Hellénique fascicule des Sociétés Anonymes et SARL (JO nº 3487 du 18 Juin 1997 et JO nº 10929 du 1er septembre 2004) fournissant des informations sur la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ Anonymi Etaireia ». Il ressort de ces extraits que cette société a son siège social à la municipalité de Palaia Penteli Attikis [Grèce] et que M. Vasileios Koronakis et Mme Alexandra Koronaki sont, respectivement, le président et un des membres de son conseil d’administration.

11      En deuxième lieu, Me Alamanou a produit une copie d’un procès‑verbal d’une réunion des membres du conseil d’administration de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. » qui se serait déroulée le 20 mai 2008 à son siège à Palaia Penteli. Ce procès‑verbal mentionne que la réunion précitée avait pour objet « la représentation du journal New Europe devant les Tribunaux Européens ». Le procès‑verbal mentionne également que la présidente du conseil d’administration de la société précitée, Mme Alexandra Koronaki a expliqué les raisons pour lesquelles M. Alexandros‑Vasileios Koronakis, éditeur du journal New Europe et membre du conseil d’administration de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. » devrait représenter celle‑ci devant les « Tribunaux Européens ». Le procès‑verbal mentionne enfin que le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité et conformément à l’article 20 du statut de la société la proposition de la présidente. Le procès‑verbal est signé par Mme Alexandra Koronaki, en tant que présidente du conseil d’administration.

12      Par lettre du 9 décembre 2008, le greffe a fixé un nouveau délai à la partie requérante au titre d’une régularisation supplémentaire. Il lui a été demandé de produire une preuve établissant que la personne ayant signé le mandat donné à MAlamanou, était habilitée à cet effet et d’indiquer une adresse de domiciliation et un numéro de télécopieur aux fins des significations ultérieures. Faute d’adresse aux fins de la signification, et eu égard aux échecs de signification constatés à l’adresse de Me Alamanou en Belgique, le courrier a été envoyé par voie postale en recommandé à l’adresse de celle‑ci en Grèce.

13      Par lettre du 14 janvier 2009, le courrier susmentionné a été renvoyé au greffe par la poste grecque comme non réclamé. Aucune réponse n’a été donnée par Me Alamanou dans le délai imparti. En dépit des nombreuses tentatives du greffe pour joindre l’avocat par téléphone, aucun contact n’a pu être établi.

 En droit

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

16      En vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, si la partie requérante est une personne morale de droit privé, elle joint à sa requête :

a)      les statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique ;

b)      la preuve que le mandat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

17      L’exigence du dépôt de la preuve prévue par l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure figure parmi les conditions de régularité de la requête dont le non-respect donne lieu, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, à la fixation d’un délai raisonnable aux fins de régularisation et de production de la pièce en question. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette condition entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.

18      L’exigence du dépôt de la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par une personne qualifiée à représenter la personne morale vise à permettre au Tribunal de vérifier que l’avocat est habilité à agir pour la partie requérante et constitue dès lors une règle de forme substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (ordonnance du Tribunal du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 10).

19      En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que les deux extraits du Journal Officiel de la République Hellénique produits par MAlamanou, démontrent non pas l’existence juridique d’une quelconque entité « New Europe » qui posséderait la capacité d’ester en justice devant le juge communautaire, mais l’existence juridique de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. ». Il en va de même du procès‑verbal produit par MAlamanou, qui fait référence à une réunion du conseil d’administration de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. » du 20 mai 2008 et portant sur « la représentation du journal New Europe devant les Tribunaux Européens ». Il s’ensuit que « New Europe » est la dénomination d’un journal et que la preuve de l’existence juridique d’une personne morale portant ce nom n’a pas été apportée.

20      En deuxième lieu, il convient de constater que le procès‑verbal du 20 mai 2008 fait référence à une habilitation donnée à M. Alexandros Koronakis de représenter la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. » devant les « Tribunaux Européens » et non pas une quelconque entité avec la dénomination « New Europe ». Par ailleurs, ce procès‑verbal a été signé par Mme Alexandra Koronaki en tant que présidente du conseil d’administration. Or, selon les deux extraits du Journal Officiel de la République Hellénique produits par MAlamanou et précisant la composition du conseil d’administration de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. », Mme Alexandra Koronaki est un membre dudit conseil et non pas sa présidente. En outre, dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas des statuts de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. », il n’est pas à même de vérifier si l’habilitation précitée conférée à M. Alexandros Koronakis a été effectuée en conformité avec ces statuts et si, dès lors, ce dernier avait qualité pour donner un mandat à MAlamanou.

21      En troisième lieu, force est de noter que selon les termes du mandat donné à MAlamanou par M. Alexandros Koronakis, ce dernier a habilité MAlamanou à agir dans le cadre du présent recours, non pas pour le compte de la société « Eidiseografikos Organismos ‛News Corporation’ A.E. » ou pour le compte d’une quelconque entité avec la dénomination « New Europe », mais pour son propre compte.

22      Dans ces circonstances, il n’est pas possible pour le Tribunal d’établir l’identité de la partie requérante, sa volonté d’introduire le présent recours et la preuve que le mandat donné à MAlamanou a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet, ainsi qu’il est requis par l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure.

23      Le Tribunal note par ailleurs les nombreuses tentatives du greffe d’obtenir, auprès de la partie requérante, la régularisation de la requête ainsi que l’impossibilité pour celui‑ci d’entrer, après le 9 décembre 2008, en contact avec son avocat.

24      Au vu des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

25      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Contrôleur européen de la protection de données.

 Sur les dépens

26      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Contrôleur européen de la protection de données.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.