Language of document : ECLI:EU:T:2010:296

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

8 juillet 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un cheval – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑386/08,

Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par Mes C. Czychowski, A. Nordemann et A. Dustmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 juillet 2008 (affaire R 1730/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cheval comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 décembre 2005, la requérante, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cous de la procédure devant l’OHMI, des classes 18, 25 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 18 : « Produits en cuir compris dans la classe 18 ; sacs » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures » ;

–        classe 31 : « Aliments et boissons pour animaux domestiques ».

4        Par décision du 25 septembre 2007, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits concernés.

5        Le 7 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 7 juillet 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, consistant en la représentation d’un cheval, était composée d’une indication descriptive de l’espèce ou de la destination des produits concernés, et que le signe en cause était donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009]. La chambre de recours a également considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], puisque la représentation d’animaux sur des aliments et des accessoires est courante et a pour but d’indiquer leur domaine d’utilisation.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur ;

–        autoriser la publication de la demande de marque communautaire pour les produits concernés ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2010, la requérante s’est désistée de son deuxième chef de conclusions.

 En droit

 Sur l’objet du litige

10      Par demande du 28 décembre 2009 déposée auprès de l’OHMI, dont une copie a été déposée le même jour au greffe du Tribunal, la requérante a limité la liste des produits relevant de la classe 25 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé en retirant les « chaussures », de sorte que le libellé de la classe en cause est désormais le suivant : « Vêtements, chapellerie ; ceintures ».

11      Dans ses observations sur la limitation, déposées au greffe du Tribunal le 8 février 2010, l’OHMI a souligné que le retrait des « chaussures » ne modifiait pas le cadre factuel sur lequel repose la décision attaquée. Partant, l’OHMI a indiqué maintenir sa décision de rejet de la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, y compris après la limitation de la liste des produits en cause.

12      En principe, une limitation, au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire, qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal, ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 25, et la jurisprudence citée].

13      Toutefois, une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci retire sa demande pour certains des produits initialement visés, peut être interprétée comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés, laquelle ne modifie pas l’objet du litige. Ainsi, une telle limitation doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il lui est demandé de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours pour autant qu’elle porte sur les produits ou services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services, maintenus sur la même liste (voir, en ce sens, arrêt Mozart, point 12 supra, points 27 et 28, et la jurisprudence citée).

14      Tel doit effectivement être le cas en l’espèce, dès lors que la limitation présentée concerne le retrait d’un produit, à savoir les chaussures, de la liste des produits visés par la marque demandée. Partant, le présent recours ne vise, pour la classe 25, que les vêtements, la chapellerie et les ceintures.

 Sur le fond

15      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

16      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est ni directement ni exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, selon la requérante, une marque purement figurative ne tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition que si la suggestion créée par l’image en cause a un lien direct avec les propriétés du produit et que cette image ne va pas au-delà de cette suggestion descriptive et ne lui confère pas de « plus-value caractérisante ». Or, contrairement à ce que prétendrait la chambre de recours, ce ne serait pas le cas en l’espèce.

17      Pour la requérante, en ce qui concerne les « vêtements, chapellerie ; ceintures » relevant de la classe 25, il n’y a pas de lien suffisamment direct entre l’image d’un cheval et ces produits, puisque ceux-ci ne sont pas destinés au cheval. La réflexion du public pertinent devrait ainsi se structurer en plusieurs étapes, passant d’abord du cheval à l’activité effectuée avec l’animal représenté, à la personne non représentée qui exerce cette activité, et ensuite à une caractéristique de cette personne, à savoir la façon dont celle-ci est habillée. Il n’y aurait donc pas de lien direct et concret, vu que le public pertinent ne s’engagerait pas immédiatement dans une telle réflexion. À cet égard, le passage conceptuel du « cheval » au « cavalier », puis à l’« habillement du cavalier » n’exigerait pas un effort intellectuel particulièrement intense, mais il reste que le lien entre le « cheval » et l’« habillement du cavalier » ne s’établirait pas directement.

18      L’absence d’immédiateté du lien conceptuel est, selon la requérante, encore renforcée par le fait que l’utilisation de vêtements et de chaussures pour monter à cheval n’est que l’une des nombreuses possibilités d’utilisation des produits concernés relevant de la classe 25, et certainement pas la plus évidente.

19      Concernant les « produits en cuir » et les « sacs », relevant de la classe 18, la requérante soutient que l’utilisation de ces produits pour le sport équestre n’est également que l’une de leurs nombreuses possibilités d’utilisation, et que celle-ci n’apparaît pas explicitement dans la désignation desdits produits. À cet égard, la requérante ajoute que, même en prenant en considération des produits spécifiques, tels que les licous, les rênes ou les longes, il n’y a pas d’intérêt général qui impose de maintenir disponible la représentation d’un cheval comme indication de destination.

20      La requérante prétend, en outre, que ni la chambre de recours ni l’examinateur n’ont produit d’éléments démontrant qu’il serait courant d’indiquer le domaine d’utilisation des licous, des rênes ou des longes pour chevaux au moyen de représentations de chevaux. La chambre de recours se serait contentée de formules généralisatrices et se serait laissée guider par de prétendus usages professionnels du secteur de l’alimentation animale.

21      Concernant les « aliments et boissons pour animaux domestiques », relevant de la classe 31, la requérante est d’avis que la marque demandée ne saurait être une indication d’utilisation, étant donné que les chevaux ne sont pas des animaux domestiques, mais des animaux utilitaires. De plus, la requérante soutient que, dans le secteur des aliments pour animaux, il existe un usage consistant à utiliser des images ou des pictogrammes représentant des animaux comme des marques. Le public pertinent serait ainsi habitué à ce qu’une telle représentation puisse également servir de marque et ne la percevrait pas comme une simple indication descriptive.

22      En outre, la requérante invoque l’existence de nombreuses marques enregistrées au niveau communautaire représentant notamment des chevaux, pour les produits concernés relevant de la classe 25, ainsi qu’au niveau national représentant des animaux, pour les produits concernés relevant de la classes 31.

23      En tout état de cause, la requérante fait valoir que le signe en cause n’est pas une indication exclusivement descriptive, puisque, en raison d’une multitude de détails inhabituels, il dépasse la simple signification de « cheval ». La marque demandée serait frappante et imaginative par l’impression d’ensemble qu’elle donne. En effet, la « plus-value » non descriptive de la marque demandée ressortirait en particulier de sa présentation sous la forme d’une silhouette n’en étant pas vraiment une, du fait de la séparation des deux pattes arrières, de l’effet tridimensionnel ainsi obtenu et, enfin, du niveau élevé d’abstraction dû à l’omission de détails importants et à la queue de forme triangulaire. De plus, la requérante souligne que le « langage corporel » du cheval est contradictoire, en raison de ses oreilles surdimensionnées. Il se dégagerait de cet ensemble une impression déroutante particulière, qui est le résultat d’une représentation caractérisée par des effets stylisés abstraits et inhabituels, qui frappe le public intéressé et est gardée en mémoire comme se rapportant à un signe commercial caractéristique d’un opérateur économique déterminé.

24      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

25      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

26      En interdisant l’enregistrement de tels signes, cet article poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise, qui aurait obtenu leur enregistrement en tant que marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p.  ‑12447, point 31, et arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST), T‑80/07, non publié au Recueil, point 19].

27      En outre, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

28      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 28, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt BUILT TO RESIST, point 26 supra, point 21).

29      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce et comme l’a relevé la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le public pertinent est un public averti dans le domaine des produits en question (les produits en cuir et les sacs, relevant de la classe 18, les vêtements, la chapellerie et les ceintures, relevant de la classe 25, ainsi que les aliments et boissons pour animaux domestiques, relevant de la classe 31), normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

31      En ce qui concerne la signification du signe en cause, ainsi que la chambre de recours l’a justement relevé dans la décision attaquée, ce signe est composé exclusivement de la silhouette d’un cheval, présenté de profil, en noir sur fond blanc, et il sera perçu par le public pertinent comme étant la représentation d’un cheval (points 12 et 17 de la décision attaquée).

32      S’agissant des produits relevant de la classe 18, il convient de relever que cette classe comprend des produits susceptibles d’avoir été créés spécialement pour des chevaux, à savoir notamment des licous, des rênes et des longes ou d’autres accessoires, ou encore des sacs ou des sacs pour accessoires, destinés aux chevaux. Il y a, par conséquent, lieu de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un cheval, est clairement descriptif des produits visés par la demande de marque communautaire relevant de la classe 18.

33      En effet, la chambre de recours a, à juste titre, souligné, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, qu’il est de pratique courante et répandue que les représentations d’animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, tels que les produits en cuir ou les sacs, la catégorie d’animaux concernée. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevait l’illustration d’un animal sur l’emballage d’un produit pour animaux comme indiquant sa destination. Ainsi, dans l’esprit du public pertinent, la représentation d’un animal désigne une indication relative à la variété du produit concerné (point 14 de la décision attaquée), ou à l’espèce, ou à la destination du produit concerné (point 12 de la décision attaquée).

34      Ainsi, le public pertinent perçoit immédiatement et sans autre réflexion la représentation d’un cheval sur les « produits en cuir » ou les « sacs », relevant de la classe 18, comme indiquant que ces produits sont spécialement destinés aux chevaux ou utilisés avec des chevaux. La représentation d’un cheval désigne donc la destination des produits en cause, et, en conséquence, une de leurs caractéristiques essentielles.

35      Il en résulte que la chambre de recours a, à juste titre, constaté que le signe en cause, consistant en la représentation d’un cheval, permettait au public pertinent d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre ce signe et les produits concernés relevant de la classe 18.

36      En ce qui concerne les « vêtements », la « chapellerie » et les « ceintures », relevant de la classe 25, la représentation d’un cheval doit également être considérée comme descriptive, en ce qu’elle indique que les produits en cause sont particulièrement adaptés au sport équestre. À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, relevé que le signe en cause pouvait constituer une indication descriptive de l’espèce, et de la destination de ces produits (points 12 et 18 de la décision attaquée). En effet, le public pertinent concerné par les « vêtements », la « chapellerie » ou les « ceintures » portant la représentation d’un cheval perçoit que les produits ainsi désignés sont soit spécialement conçus soit particulièrement adéquats pour toute activité équestre.

37      Contrairement à ce que prétend la requérante, le signe en cause permet au public pertinent d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre ce signe et les produits concernés relevant de la classe 25. À cet égard, le public pertinent ne doit pas structurer sa réflexion pour passer du cheval à l’activité équestre, à la personne l’exerçant et à sa façon d’être habillée. Ainsi qu’il a été établi au point 36 ci-dessus, le public pertinent doit uniquement faire le lien entre le cheval et l’activité équestre.

38      Il en résulte que le signe en cause, consistant en la représentation d’un cheval, a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés relevant de la classe 25.

39      Ces constatations s’appliquent également aux produits relevant de la classe 31, à savoir les aliments et boissons pour animaux domestiques. En effet, dans le secteur de l’alimentation pour animaux, il est très courant d’utiliser des représentations d’animaux pour indiquer la catégorie d’animaux à laquelle le produit est destiné.

40      À cet égard, la chambre de recours a considéré à bon droit que la représentation d’un cheval, par exemple sur l’emballage de l’aliment, indique la destination du produit concerné (point 14 de la décision attaquée). Sachant que les « aliments ou boissons pour animaux domestiques », relevant de la classe 31, comprennent des produits pour chevaux, force est de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un cheval, constitue une indication descriptive de ces produits que le public pertinent perçoit immédiatement.

41      L’argument de la requérante selon lequel les chevaux ne sont pas des animaux domestiques et la marque demandée ne constitue donc pas une indication de son utilisation ne saurait prospérer. À cet égard, il suffit de relever que le cheval est, en règle générale, considéré comme un animal domestique du simple fait qu’il vit auprès de l’homme, indépendamment du type d’activité pour lequel il est utilisé.

42      En prenant en considération le signe lui-même, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et la compréhension de ce signe par le public pertinent, la chambre de recours a donc considéré à juste titre, aux points 12 à 18 de la décision attaquée, que la marque demandée avait un caractère descriptif.

43      Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

44      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation de la marque demandée dans le contexte du sport équestre n’est que l’une de ses nombreuses possibilités d’utilisation et selon lequel, par conséquent, le public pertinent ne fait pas immédiatement le lien entre la marque demandée et les produits relevant des classes 18 et 25 (voir points 18 et 19 ci-dessus), force est de constater que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant de la catégorie visée par la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, s’il était enregistré comme marque communautaire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour cette partie des produits couverts par l’enregistrement, pour laquelle il est descriptif (voir, en ce sens, arrêt Mozart, point 12 supra, point 99). En effet, il convient de relever que la requérante a demandé l’enregistrement pour l’ensemble des produits couverts par les catégories en cause, sans faire de distinction. Il y a, dès lors, lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, en ce que la marque demandée est descriptive pour ces catégories de produits dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 33, et du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 34].

45      En deuxième lieu, est dépourvue de pertinence l’allégation de la requérante selon laquelle il n’y aurait pas d’intérêt général imposant la disponibilité de la représentation d’un cheval pour les produits concernés, relevant de la classe 18. En effet, à cet égard, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié au Recueil, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p.  ‑2779, point 35].

46      En troisième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel ni la chambre de recours ni l’examinateur n’ont produit d’élément prouvant qu’il est courant d’utiliser la représentation d’un cheval pour les produits relevant de la classe 18, notamment pour les licous, les rênes ou les longes (voir point 20 ci-dessus), il convient de préciser que, afin de procéder à l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits, et qu’elle n’est pas tenue de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié au Recueil, point 52, et du 21 octobre 2008, Cassegrain/OHMI (Forme d’un sac), T‑73/06, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].

47      En quatrième lieu, ne saurait prospérer l’affirmation de la requérante selon laquelle, pour les produits relevant de la classe 31, le public pertinent est habitué à ce que la représentation d’un cheval puisse également servir de marque, ce qui aurait pour conséquence que la marque demandée n’est pas descriptive (voir point 21 ci-dessus). À cet égard, la circonstance que le signe en cause puisse, selon la requérante, également servir de marque n’est, en soi, pas suffisante pour qu’un signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, la marque demandée, la représentation d’un cheval, indique la catégorie d’animaux à laquelle le produit est destiné et constitue, par conséquent, pour le public pertinent, une indication descriptive pour les produits relevant de la classe 31 (voir points 39 et suivants ci-dessus).

48      En cinquième lieu, pour ce qui est de l’allégation de la requérante, fondée sur la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (voir arrêts RadioCom, point 28 supra, point 56, et BUILT TO RESIST, point 26 supra, point 39, et la jurisprudence citée). L’argument de la requérante tiré de la pratique décisionnelle au niveau national doit également être écarté. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [voir arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et RadioCom, point 28 supra, point 55, et la jurisprudence citée].

49      En sixième lieu, la requérante allègue que le signe en cause, en raison de nombreux détails figuratifs, dépasse la simple signification de « cheval » et ne saurait, dès lors, être considéré comme une indication exclusivement descriptive (voir point 23 ci-dessus). Cette allégation ne saurait prospérer. En effet, la technique dite « de silhouette » utilisée pour la représentation du signe en cause ne constitue pas, contrairement à ce qu’affirme la requérante, un mode de représentation particulièrement stylisé. De plus, la séparation des pattes à l’avant et à l’arrière du reste du corps par des stries blanches, produisant un effet tridimensionnel, ne saurait être considérée comme étant « imaginative », dès lors qu’elle représente un cheval très réaliste. Enfin, le niveau élevé d’abstraction, dû notamment à la queue de forme triangulaire, ainsi que le « langage corporel contradictoire », créé en raison des oreilles surdimensionnées, à les supposer établis, ne sont que des détails insignifiants dans la représentation du cheval et ne sont pas gardés en mémoire.

50      Il en résulte que la signification du signe en cause ne va pas au-delà de la représentation de la silhouette d’un cheval, ainsi que l’a correctement relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée.

51      Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

52      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt RadioCom, point 28 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

53      Par conséquent, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.