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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2013 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) / Kyocera, anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11) et Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) / Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(Affaires jointes C-457/11 à C-460/11)1

(Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Compensation équitable – Notion de ‘Reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires’ – Conséquences de la non-application des mesures techniques disponibles visant à empêcher ou à limiter les actes non autorisés – Conséquences d’une autorisation expresse ou implicite de reproduction)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)

Parties défenderesses: Kyocera, anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH,

Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11), Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Objet

Demandes de décision préjudicielle - Bundesgerichtshof - Interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) - Droit de reproduction - Notion de « Reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires » contenue à l'art. 5, par. 2, sous a), de ladite directive - Inclusion éventuelle des reproductions effectuées au moyen d'imprimantes et tables traçantes

Dispositif

S’agissant de la période allant du 22 juin 2001, date d’entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, au 22 décembre 2002, date d’expiration du délai de transposition de cette directive, les actes d’utilisation des œuvres et des autres objets protégés ne sont pas affectés par ladite directive.

Dans le cadre d’une exception ou d’une limitation prévue à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son œuvre ou d’un autre objet protégé n’a aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu de la disposition applicable de cette directive.

La possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 n’est pas susceptible de rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

La notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux. Dans cette hypothèse, il est loisible aux États membres d’instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l’œuvre ou de l’autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par l’auteur à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil.

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1 JO C 362 du 10.12.2011