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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le FILLIN "Date du recours" \* MERGEFORMAT 24 novembre 2003 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) par FILLIN Requérante \* MERGEFORMAT CM Capital Markets Holding, SA.

(Affaire T- FILLIN "Affaire T-" \* MERGEFORMAT 390/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le FILLIN "Date du recours" \* MERGEFORMAT 24 novembre 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et formé par FILLIN Requérante \* MERGEFORMAT CM Capital Markets Holding, SA, établi FILLIN "Si la requérante est au féminin, rajouter un \"e\"" \* MERGEFORMAT e à FILLIN "requérant établi à:" \* MERGEFORMAT Madrid, représenté FILLIN "Si la requérante est au féminin, insérer un \"e\"" \* MERGEFORMAT e par Me FILLIN "Nom de l'avocat" \* MERGEFORMAT Natalia Moya Fernández, avocate au barreau de FILLIN "Avocat au barreau de:" \* MERGEFORMAT Madrid.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

annuler la décision rendue par l'OHMI (première chambre de recours) le 23 septembre 2003 dans l'affaire R-244/2003 et, par suite, faire droit en totalité à l'opposition formée dans la procédure B348914;

accueillir les allégations de la requérante en ordonnant à la division d'opposition de l'OHMI de refuser l'enregistrement de la marque en cause, et;

condamner la partie défenderesse aux dépens et rejeter ses prétentions.

Moyens et principaux arguments:

Demanderesse de la marque communautaire:Caja de Ahorros de Murcia .

Marque communautaire demandée:    Marque figurative avec revendication de couleurs , constituée de l'image d'un carré de couleur rouge à l'intérieur duquel figure la mention "CM" - Demande n° 1 413 061 pour des produits et services des classes 1 à 42.

Titulaire de la marque ou du signe antérieur:    Requérante .

Marque ou signe antérieur:    Marque figurative espagnole "CAPITAL MARKETS CM", enregistrée sous les numéros 2 000 040, 2 000 041, 2 000 042 et 2 000 043 pour des services des classes 35, 36, 38 et 42.

Décision de la division d'opposition:     Il a été fait droit à l'opposition et la demande a été rejetée pour les services suivants: gestion d'affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau (classe 35), assurances et affaires financières, monétaires, bancaires et immobilières (classe 36), télécommunications (classe 38), services juridiques et recherche scientifique et industrielle (classe 42).

Décision de la chambre de recours:    Il a été fait droit au recours formé par la demanderesse.

    Moyens invoqués:    Application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 (risque de confusion).

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