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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 4 décembre 2003 par la Regione Siciliana

contre la Commission des Communautés européennes

(affaire T-392/03)

(langue de procédure: l'italien)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 décembre 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Regione Siciliana, représentée par Me Giacomo Aiello (avvocatura dello Stato).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la note BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046 de la Commission des Communautés européennes, du 6 octobre 2003, relative aux modalités de récupération du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER), "Diga Gibbesi", supprimé par la décision de la Commission du 11 décembre 2002 C(2002) 4905;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Regione Siciliana attaque devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes la note BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046 de la Commission des Communautés européennes, du 6 octobre 2003, relative aux modalités de récupération du concours accordé par le Fonds européen de développement régional, FEDER, concernant la réalisation d'une digue sur le torrent Gibbesi, supprimé par la décision de la Commission du 11 décembre 2002 C(2002) 4905 ainsi que de tous les actes qui en seraient la condition ou la conséquence 1.

Au soutien de son recours, la Regione Siciliana fait valoir:

le vice tiré de la violation et/ou de la fausse application des articles 73 et 186 du règlement n° 1605 du Conseil, du 25 juin 2002 2 et de l'article 83 du règlement d'application n° 2342 de la Commission, du 23 décembre 2002 3, en ce que la note attaquée a ordonné la récupération du concours communautaire supprimé, en refusant à la Regione Siciliana la compensation avec d'autres créances revendiquées par cette dernière à l'encontre de la Commission et requis, partant, l'application des intérêts moratoires;

le vice tiré de la violation et de la fausse application de l'article 24 du règlement n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 4 du Conseil, en ce que la note attaquée n'a pas considéré comme directement applicable au cas d'espèce le principe de la compensation;

le vice tiré du détournement de pouvoir lié au caractère contradictoire de plusieurs actes et à la violation du principe de confiance légitime, étant donné que la Commission a contredit les décisions qu'elle avait précédemment adoptées également vis-à-vis de la Regione Siciliana, pour ce qui est du caractère admissible du recours à la compensation aux fins de l'extinction d'obligations à caractère pécuniaire, telles que celles visées en l'espèce.

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1 - Cette décision a déjà été attaquée dans le recours T-60/03 Regione Siciliana/Commission (JO C 101, du 26 avril 2003, p. 50).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portent règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16 septembre 2002, p. 1).

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31 décembre 2002, p. 1).

4 - Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 193 du 31 juillet 1993, p. 20).