Language of document : ECLI:EU:T:2008:404

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 septembre 2008 (*)

« Recours en annulation – FEDER – Suppression d’un concours financier – Récupération des sommes déjà versées – Demandes de paiement d’intérêts moratoires – Compensation – Entité régionale ou locale – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 et T‑435/03,

Regione Siciliana (Italie), représentée par Mes G. Aiello et A. Cingolo, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March, L. Flynn et G. Wilms, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑392/03, une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le projet d’infrastructure dénommé « barrage sur le Gibbesi », ainsi que des actes préalables et dérivés, dans l’affaire T‑408/03, une demande d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour les projets d’infrastructure dénommés « Aragona Favara » et « plaine de Catane », ainsi que des actes préalables et dérivés, dont notamment les lettres de la Commission du 13 août 2003 et du 14 août 2003, dans l’affaire T‑414/03, une demande d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour le projet d’infrastructure dénommé « autoroute Messine-Palerme », ainsi que des actes préalables et dérivés, dont la note de débit nº 3240406591 de la Commission, du 25 septembre 2002, et, dans l’affaire T‑435/03, une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 24 octobre 2003, relative à la compensation entre des créances et des dettes de la Commission liées aux concours du FEDER « Porto Empedocle », « barrage sur le Gibbesi », « autoroute Messine-Palerme », « Aragona Favara » et « plaine de Catane », ainsi que des actes préalables et dérivés,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Par la décision C (87) 2090 026, du 17 décembre 1987, la Commission a octroyé à la République italienne un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un montant de 94 940 620 056 lires italiennes (ITL), concernant la réalisation d’un barrage sur le torrent Gibbesi (ci‑après le « concours ‘barrage sur le Gibbesi’ »). L’autorité responsable de la réalisation du projet était l’Ente minerario siciliano (administration minière sicilienne). Par lettre du 28 décembre 1996, les autorités italiennes ont demandé la prorogation du délai – fixé au 31 mars 1995 – pour la présentation de la demande de paiement définitif. Par la suite, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), en vue de vérifier l’existence d’éventuelles irrégularités. À la suite des observations formulées à cet égard par la requérante et par les autorités italiennes, la Commission a adopté la décision C (2002) 4905, du 11 décembre 2002, adressée à la République italienne, portant suppression du concours « barrage sur le Gibbesi », ordonnant la récupération de l’avance de 75 592 496 044 ITL (39 040 266,10 euros) déjà versée et supprimant l’engagement de payer 18 898 124 012 ITL (9 760 066,53 euros) au titre du solde restant.

2        Par la décision C (93) 3961, du 22 décembre 1993, la Commission a octroyé à la République italienne un concours du FEDER relatif à un investissement en infrastructure concernant l’autoroute reliant Messine à Palerme (ci‑après le « concours ‘autoroute Messine-Palerme’ »). L’administration responsable du projet était l’Assessorato dei lavori publici (direction régionale des travaux publics) de la Regione Siciliana et l’organisme d’exécution le consortium pour l’autoroute reliant Messine à Palerme. Par lettre du 5 septembre 2002, la Commission a clos ce concours, en raison de retards dans la réalisation des travaux, et a chiffré le solde devant faire l’objet d’un désengagement à 26 378 246 euros et le solde à récupérer à 58 036 177 euros.

3        Le 3 août 2001, la Commission a émis la note de débit nº 3240304871, laquelle faisait suite à la clôture du concours du FEDER concernant l’achèvement de la zone industrielle d’Aragona Favara (ci‑après le « concours ‘Aragona Favara’ »). Cette note prévoyait une créance en faveur de la Commission de 5 614 002 097 ITL (soit 2 899 390,11 euros) et indiquait le 30 septembre 2001 comme date d’échéance pour le paiement, précisant que le non-respect de ce délai donnerait lieu à l’application d’intérêts moratoires. Par lettre du 21 février 2002, la Commission a réclamé à nouveau au ministère de l’Économie et des Finances italien le remboursement de cette somme. Le paiement du montant indiqué dans la note de débit nº 3240304871 a été effectué le 1er avril 2003. Par lettre du 14 août 2003, la Commission a transmis aux autorités italiennes, avec copie à la requérante, un tableau comprenant le calcul détaillé des intérêts moratoires dus en raison du dépassement de l’échéance fixée dans la note de débit nº 3240304871. Il y est ainsi indiqué que, en date du 29 août 2003, le solde impayé s’élevait à 284 702,81 euros, à majorer d’intérêts de 60,41 euros par jour de retard supplémentaire.

4        Le 27 juin 2001, la Commission a établi la note de débit nº 3240303927, à la suite de la clôture du concours du FEDER concernant la réalisation de l’aqueduc rural destiné à l’approvisionnement en eau potable de la plaine de Catane (ci‑après le « concours ‘plaine de Catane’ »). La Commission y réclamait la restitution de l’avance déjà versée de 1 857 500 000 ITL (soit 959 318,69 euros). La note indiquait le 31 août 2001 comme échéance de paiement et précisait que le non-respect de ce délai donnerait lieu à l’application d’intérêts moratoires. Le paiement du montant indiqué dans la note de débit nº 3240303927 a été effectué le 25 juillet 2003. Par lettre du 13 août 2003, adressée aux autorités italiennes, avec copie à la requérante, la Commission a procédé au calcul du solde à régler, en prenant en compte les intérêts moratoires dus en raison du dépassement de l’échéance fixée dans ladite note de débit. À la date du 28 août 2003, ce montant s’élevait ainsi à 121 007,04 euros, à majorer de 26,33 euros par jour de retard supplémentaire.

5        Le 25 septembre 2002, la Commission a émis la note de débit nº 3240406591, adressée au ministère de l’Économie et des Finances italien, à la suite de la clôture du concours « autoroute Messine-Palerme » (voir point 2 ci‑dessus). Cette note prévoyait une créance en faveur de la Commission de 58 036 177 euros et indiquait le 30 novembre 2002 comme date d’échéance pour le paiement, précisant que le non-respect de ce délai donnerait lieu à l’application d’intérêts moratoires. Le paiement du montant indiqué dans la note de débit nº 3240406591 a été effectué le 1er août 2003. Par une seconde lettre du 14 août 2003, adressée à la requérante, avec copie aux autorités italiennes, la Commission a procédé au calcul du solde à régler, en prenant en compte les intérêts moratoires dus en raison du dépassement de l’échéance fixée dans ladite note de débit. À la date du 29 août 2003, ce montant s’élevait ainsi à 2 548 927,80 euros, à majorer de 471,71 euros par jour de retard supplémentaire.

6        À la suite de la décision de suppression du concours « barrage sur le Gibbesi », la Commission a établi, le 19 décembre 2002, la note de débit nº 3240409358, à l’attention de la République italienne. Cette note prévoyait une créance en faveur de la Commission de 39 040 266,10 euros, fixait le 31 janvier 2003 comme date d’échéance du paiement et indiquait que, en cas de défaut de paiement, des intérêts moratoires seraient demandés. Par lettre du 4 août 2003, la Commission a envoyé à la requérante, à la demande de celle-ci, un relevé des intérêts moratoires dus à ce stade.

7        Par lettres des 4 et 22 septembre 2003, adressées à la Commission, la Regione Siciliana a contesté le calcul du montant des intérêts moratoires correspondants aux quatre notes de débit susvisées et a soutenu que la Commission aurait dû procéder d’office à une compensation entre les montants dus et des demandes de paiements intermédiaires du FEDER concernant le programme opérationnel régional « Sicile 2000-2006 » (ci-après le « POR Sicile »), ce qui aurait, selon elle, permis d’éviter ou d’interrompre l’application desdits intérêts moratoires.

8        Par lettre du 6 octobre 2003, adressée à la Regione Siciliana, avec copie aux autorités italiennes, le comptable de la Commission a pris position sur les questions soulevées par la Regione Siciliana. Il a ainsi fait remarquer que, s’agissant de la période comprise entre les dates d’échéance respectives des notes de débit et le 1er janvier 2003 – date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européenne (JO L 248, p. 1) – la réglementation en vigueur [notamment l’article 49 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) nº 762/2001 (JO L 111, p. 1), en ce qui concerne la séparation des fonctions d’audit interne et de contrôle financier ex ante] imposait déjà aux bénéficiaires d’aides communautaires l’obligation de payer des intérêts moratoires en cas de répétition de l’indu en faveur de la Communauté. Par ailleurs, le comptable de la Commission a expliqué que la compensation réclamée par la requérante n’était explicitement prévue comme mode de recouvrement des créances que depuis l’entrée en vigueur du règlement nº 1605/2002, et que des instructions allaient être données pour que les intérêts sur les notes de débit en cause soient imputés sur le versement prévu à la République italienne pour des paiements intéressant la requérante.

9        Par la lettre du 24 octobre 2003, envoyée à la Regione Siciliana, avec copie aux autorités italiennes, le comptable de la Commission a expliqué qu’il serait procédé à une compensation entre certaines créances et dettes de la Commission. Ces créances étaient constituées par le montant de la note de débit nº 3240504102, du 24 octobre 2003, relative au concours du FEDER concernant des travaux d’urbanisation et des structures connexes sur le site industriel de Porto Empedocle (ci‑après le « concours ‘Porto Empedocle’ »), soit un montant de 7 704 723 euros, et de la note de débit nº 3240409358, du 19 décembre 2002 (concours « barrage sur le Gibbesi »), soit 39 040 266,10 euros, ainsi que par les intérêts moratoires relatifs à la note de débit nº 3240406591, du 25 septembre 2002 (concours « autoroute Messine-Palerme »), soit 2 581 947,74 euros, à la note de débit nº 3240304871, du 3 août 2001, (concours « Aragona Favara »), soit 288 931,82 euros et à la note de débit nº 3240303927, du 27 juin 2001 (concours « plaine de Catane »), soit 122 876,18 euros. Les dettes en cause concernaient, quant à elles, une demande de paiement relative à la décision C (2000) 2346 de la Commission, du 8 août 2000, accordant un concours du FEDER dans le cadre du POR Sicile, pour un montant total de 50 335 454,98 euros.

10      Comme elle l’avait annoncé dans sa lettre du 24 octobre 2003, la Commission a procédé, le 7 novembre 2003, à la compensation des créances et des dettes susvisées. De même, par lettre du 20 novembre 2003, la Commission a annoncé aux autorités italiennes qu’elle allait procéder à une compensation portant sur la somme due par la République italienne à titre d’intérêts relatifs à la note de débit nº 3240409358 (concours « barrage sur le Gibbesi »), soit 1 880 126,91 euros. Cette compensation a été opérée le 3 décembre 2003.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 4, 12, 11 et 24 décembre 2003, la requérante a introduit les présents recours.

12      Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 9 juillet 2004, les présentes affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

13      Par ordonnance du 12 janvier 2006, le Tribunal a suspendu la procédure dans les présentes affaires jointes jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commission, en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, de l’article 77, sous a), et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du 11 septembre 2006, le Tribunal a, à nouveau, suspendu la procédure sur le même fondement, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commission. 

14      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de procédure, les parties ont été notamment invitées à présenter leurs observations écrites sur l’incidence sur les présentes affaires, des arrêts de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881), et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission (C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591). Elles ont déféré à ces demandes.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la lettre de la Commission du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour le concours « barrage sur le Gibbesi », ainsi que les actes préalables et dérivés (affaire T‑392/03) ;

–        annuler la lettre de la Commission du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour les concours « Aragona Favara » et « plaine de Catane », ainsi que les actes préalables et dérivés, dont notamment la lettre de la Commission du 13 août 2003 et celle du 14 août 2003 (ci-après la « lettre du 14 août 2003) (affaire T‑408/03) ;

–        annuler la lettre de la Commission du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour le concours « autoroute Messine-Palerme », ainsi que les actes préalables et dérivés, dont la note de débit nº 3240406591 de la Commission, du 25 septembre 2002 (affaire T‑414/03) ;

–        annuler la lettre de la Commission du 24 octobre 2003, relative à la compensation entre des créances et des dettes de celle-ci, en ce qui concerne les concours « Porto Empedocle », « barrage sur le Gibbesi », « autoroute Messine-Palerme », « Aragona Favara » et « plaine de Catane », ainsi que les actes préalables et dérivés (affaire T‑435/03) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme irrecevables ;

–        à titre subsidiaire, rejeter les recours comme non fondés ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner, même d’office, les parties entendues, les fins de non‑recevoir d’ordre public et statue, à cet effet, dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

18      En vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, en ce qui concerne la recevabilité des recours, et décide qu’il n’y a pas lieu d’entendre les explications orales des parties à cet égard. Il ne convient pas non plus de faire droit à la demande de la requérante visant à l’ouverture de la procédure orale, en raison de l’importance économique de l’affaire et des questions de principe soulevées, cette demande concernant le seul fond des litiges.

 En ce qui concerne la note de débit du 25 septembre 2002 et les lettres des 13 et 14 août 2003 (affaires T‑408/03 et T‑414/03)

 Arguments des parties

20      La Commission fait valoir que les actes en cause ont été formellement adressés au ministère italien compétent et qu’ils n’ont été envoyés à la requérante que pour information. Elle soutient que ces actes ne peuvent pas concerner directement la requérante et que seule la République italienne pourrait en demander l’annulation.

21      La Commission soutient en outre que les requêtes ne mentionnent nullement les raisons pour lesquelles la requérante considère que ces actes sont illégaux, méconnaissant ainsi l’article 21 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Enfin, la Commission rejette la thèse de la requérante selon laquelle les lettres des 13 et 14 août 2003 ne constitueraient pas des actes autonomes par rapport à la lettre du 6 octobre 2003 et maintient que lesdites lettres ne sont que la conséquence logique du défaut de paiement dans les délais, par la République italienne, des montants indiqués dans les notes de débit nº 3240304871, du 3 août 2001, et nº 3240303927, du 27 juin 2001.

22      Enfin, la Commission soutient que les demandes d’annulation des actes du 25 septembre 2002 et des 13 et 14 août 2003 doivent être considérées comme irrecevables, car elles ont été introduites au-delà du délai de deux mois et dix jours prévu à cet effet. Ainsi, s’agissant des deux derniers, ils auraient été reçus par la requérante, d’après les cachets apposés par la présidence de la Regione Siciliana, les 22 ou 26 août 2003, alors que la requête dans l’affaire T‑408/03 n’aurait été présentée que le 12 décembre 2003.

23      La requérante fait remarquer que les actes en cause ne peuvent être considérés comme des actes attaquables de façon autonome. Elle fait toutefois valoir que ceux-ci n’étaient aucunement motivés et que ce n’est que par la lettre du 6 octobre 2003 que la Commission lui a précisé sa position. Dès lors, le premier acte qui pourrait être utilement attaqué serait précisément cette lettre du 6 octobre 2003. Par ailleurs, l’absence d’indication de motifs à l’appui des demandes d’annulation des actes en cause serait une conséquence évidente et logique du fait qu’ils ne jouissent pas d’une pleine autonomie et ne deviennent attaquables que s’ils sont lus dans le contexte de la lettre du 6 octobre 2003, qui exposerait leur contenu et leur base juridique.

 Appréciation du Tribunal

24      À titre liminaire, il convient d’observer qu’il n’est possible d’établir clairement, au vu des conclusions présentées par la requérante dans l’affaire T‑408/03, si son recours vise les notes de débit nº 3240304871, du 3 août 2001, concernant le concours « Aragona Favara », et nº 3240303927, du 27 juin 2001, concernant le concours « plaine de Catane », ou bien les lettres des 13 et 14 août 2003 relatives aux intérêts moratoires dus en raison de l’absence de paiement dans les délais des montants indiqués dans ces notes de débit. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité des présents recours.

25      En effet, il ressort de l’examen de ces quatre actes, ainsi que de la note de débit nº 3240406591, du 25 septembre 2002, concernant le concours « autoroute Messine-Palerme », et des lettres du 14 août 2003, concernant l’imputation d’intérêts moratoires en raison du paiement tardif du montant réclamé dans la note de débit nº 3240304871, du 3 août 2001, relative au concours « Aragona Favara », et du 13 août 2003, concernant l’imputation d’intérêts moratoires en raison du paiement tardif du montant réclamé dans la note de débit nº 3240303927, du 27 juin 2001, relative au concours « plaine de Catane », qui ont été adressés à la République italienne, et n’ont été envoyés à la requérante que pour information, qu’ils se bornent à exécuter les décisions antérieures de la Commission supprimant ou clôturant les concours en cause. En effet, ces décisions de suppression et de recouvrement prévoyaient déjà que les modalités de restitution des avances indûment perçues seraient précisées dans des notes de débit qui seraient adressées aux autorités italiennes par le comptable de la Commission, et la requérante admet elle-même que ces notes n’ont pas de portée décisionnelle et découlent directement des décisions de suppression des concours.

26      Ainsi, d’une part, les notes de débit nº 3240304871, du 3 août 2001, concernant le concours « Aragone Favara », nº 3240303927, du 27 juin 2001, concernant le concours « plaine de Catane » et nº 3240406591, du 25 septembre 2002, concernant le concours « autoroute Messine-Palerme », ne contiennent aucune disposition enjoignant à la République italienne de procéder à la récupération des sommes indues auprès de la requérante. Dès lors, rien ne permet de conclure que la République italienne ne pouvait décider de supporter elle‑même la charge des remboursements à opérer en faveur du FEDER (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 26).

27      D’autre part, la requérante ne saurait être considérée comme directement concernée par les lettres des 13 et 14 août 2003. En effet, celles-ci ont été adressées à la République italienne, avec copie à la requérante, et visent à réclamer des intérêts moratoires pour le dépassement des échéances prévues dans les notes de débit correspondantes. Dès lors, ces lettres ne constituent que la conséquence logique de l’absence de paiement dans les délais, par la République italienne, des montants indiqués dans les notes de débit nos 3240304871, du 3 août 2001, et 3240303927, du 27 juin 2001.

28      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevables les recours dans les affaires T‑408/03 et T‑414/03, en ce qu’ils visent à l’annulation des notes de débit du 25 septembre 2002 et des lettres des 13 et 14 août 2003, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

 En ce qui concerne la lettre du 6 octobre 2003 relative au calcul des intérêts moratoires et à l’absence de compensation d’office (affaires T‑392/03, T‑408/03 et T‑414/03)

 Arguments des parties

29      La Commission considère que la demande d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003 est irrecevable, car, bien que cette lettre ait été adressée à la requérante, elle n’a aucune incidence directe sur la situation juridique de celle-ci et ne saurait donc la concerner directement. En effet, cette lettre soulèverait des questions telles que le calcul des intérêts moratoires sur les notes de débit de la Commission et le recours à la compensation, qui concerneraient des créances dont seraient titulaires la Commission, d’une part, et la République italienne, d’autre part. La décision attaquée ne produirait des effets juridiques sur la situation de la requérante que si celle-ci était tenue, du fait de cette décision, de rembourser effectivement le montant en question.

30      Or, selon la Commission, les éventuels effets préjudiciables de la lettre du 6 octobre 2003 ne concerneraient que la République italienne et non la requérante, qui ne pourrait subir un préjudice résultant de ladite lettre que si les autorités de cet État, par une intervention spécifique et autonome, lui imposaient de rembourser les sommes dont ce dernier est redevable à la Commission. Le fait que la lettre du 6 octobre 2003 soit adressée formellement à la requérante relèverait par ailleurs d’une pratique de gestion transparente, ouverte et simplifiée des positions comptables communautaires, la requérante ayant participé à diverses réunions relatives à ces concours. En définitive, seule la République italienne aurait pu demander l’annulation de la lettre du 6 octobre 2003 et non la requérante, qui ne serait pas titulaire des créances qu’elle prétendrait faire valoir.

31      Par ailleurs, la Commission soutient que la lettre du 6 octobre 2003 ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 230 CE. Elle rappelle que, pour faire l’objet d’un recours en annulation, l’acte en cause doit être objectivement destiné à produire des effets juridiques à l’égard de tiers et pouvoir, par conséquent, avoir une incidence immédiate sur leurs intérêts, en modifiant ainsi de façon caractérisée leur situation juridique. Ces conditions ne seraient pas réunies dans le cas d’un acte par lequel la Commission se borne à déclarer l’interprétation qu’elle a l’intention de retenir dans l’application d’une disposition réglementaire – en l’espèce, en ce qui concerne l’obligation de verser des intérêts moratoires sur les notes de débit et la compensation en tant que méthode de recouvrement des créances. Les intérêts des tiers ne pourraient être réellement lésés que par des mesures qui seraient effectivement adoptées en application de l’orientation précédemment énoncée dans un tel acte, telles qu’une demande de versement d’intérêts moratoires sur les notes de débit ou le refus effectif de recourir à la compensation pour éteindre des dettes, en application des critères énoncés dans la lettre du 6 octobre 2003 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, Rec. p. 5289, points 12 et 13).

32      Enfin, s’agissant de l’affaire T‑392/03, la Commission fait également valoir que le recours est irrecevable en raison du défaut d’intérêt de la requérante à obtenir l’annulation de la lettre du 6 octobre 2003. Elle relève que cette note ne concerne aucunement le concours « barrage sur le Gibbesi ». Or, le recours dans l’affaire T‑392/03 ne viserait que les modalités de paiement de la note de débit correspondant audit concours. Dès lors, il n’existerait aucun lien entre l’objet du recours et la lettre du 6 octobre 2003. La Commission invoque, à cet égard, l’arrêt de la Cour du 31 mars 1977, Société pour l’exportation des sucres/Commission (88/76, Rec. p. 709), l’ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission (C‑164/02, Rec. p. I‑1177, points 18 et 24), et l’ordonnance du Tribunal du 29 avril 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission (T‑78/98, Rec. p. II‑1377).

33      La requérante fait valoir qu’elle n’agit pas en tant que sujet distinct de la République italienne, mais en tant qu’entité territoriale de cet État, destinataire spécifique des concours en cause. Elle fait aussi valoir que la lettre du 6 octobre 2003 lui a été formellement adressée et la concerne directement et individuellement, car il existe un lien manifeste de causalité entre sa situation individuelle et l’acte adopté. Cette lettre répondrait ainsi à sa lettre du 22 septembre 2003 adressée à la Commission, dans laquelle elle avait contesté le calcul du montant des intérêts moratoires. La requérante invoque également l’article 8 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), qui énonce le principe du « partenariat » entre la Commission et les autorités nationales et régionales. Elle insiste en outre sur les références qui seraient faites à elle par le règlement (CEE) nº 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), et dans les décisions d’octroi des concours en cause, ainsi que dans sa correspondance officielle avec la Commission. La requérante soutient également que la République italienne ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire à propos des décisions relatives aux financements de l’espèce.

34      Par ailleurs, la requérante maintient que la lettre du 6 octobre 2003 ne constitue pas une simple expression de la position générale adoptée par la Commission face à un certain type de problèmes, mais complète la motivation de notes de débit précédemment établies. La lettre en cause serait ainsi un acte explicatif ayant le contenu d’un acte juridique, par lequel la Commission énoncerait, pour la première fois, les motifs de fait et de droit qui étayent les différentes notes de débit établies. Cette lettre constituerait, dès lors, potentiellement, un acte faisant grief, dans la mesure où elle confèrerait un caractère certain aux débits constatés et exclurait qu’ils résultent d’erreurs ou d’accidents procéduraux.

 Appréciation du Tribunal

35      La lettre du 6 octobre 2003 prend position sur deux questions soulevées par la requérante lors d’une réunion du 12 septembre 2003 et dans une lettre du 22 septembre 2003, relatives à l’imputation d’intérêts moratoires sur les notes de débit nº 3240303927, du 27 juin 2001 (concours « plaine de Catane »), nº 3240304871, du 31 août 2008 (concours «Aragona Favara»), et nº 32404006591, du 25 septembre 2002 (concours « autoroute Messine‑Palerme »).

36      Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑10/92 à T‑12/92 et T‑15/92, Rec. p. II‑2667, point 28).

37      En l’espèce, la lettre du 6 octobre 2003 n’a pas produit de tels effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante. En effet, s’agissant de la première question soulevée par la requérante, la Commission se limite à préciser les règles communautaires en vigueur concernant le calcul des intérêts moratoires pour la période comprise entre les dates d’échéance des notes de débit en question et le 1er janvier 2003, date de l’entrée en vigueur du nouveau règlement financier communautaire, le règlement nº 1605/2002. Dès lors, la lettre du 6 octobre 2003 ne constitue pas, en elle-même, une demande de paiement d’intérêts moratoires ni ne procède à leur calcul concret.

38      La Commission explique dans cette lettre du 6 octobre 2003 pourquoi elle n’a pas opéré d’office une compensation entre les créances figurant dans les notes de débit en cause et les paiements destinés à la République italienne dont la requérante serait le bénéficiaire final. La Commission relève ainsi, premièrement, que cette compensation n’était explicitement prévue comme mode de recouvrement des créances que dans le nouveau règlement financier communautaire. Elle fait remarquer, deuxièmement, que, s’agissant des paiements postérieurs à l’entrée en vigueur dudit règlement, les intérêts moratoires dus par la République italienne n’ont pas eu pour origine l’absence de compensation par le paiement intervenu en 2003, mais le non-remboursement des sommes dues depuis leur échéance. Ainsi, dans sa lettre du 6 octobre 2003, la Commission n’a pas adopté de décision, mais elle s’est bornée à justifier l’absence d’un recours antérieur à une compensation, qui aurait éventuellement évité ou interrompu le versement d’intérêts moratoires.

39      Au surplus, il convient de relever qu’il ressort de la lettre du 6 octobre 2003 que les intérêts moratoires en cause étaient à la charge de la République italienne, à qui étaient adressées les notes de débit correspondantes. De même, les créances avec lesquelles la compensation pouvait avoir lieu étaient des paiements destinés à la République italienne, bien que la requérante en fût le destinataire final. Or, la République italienne pouvait décider de supporter elle-même la charge du remboursement du principal et des intérêts à opérer en faveur du FEDER, en l’assumant sur ses fonds propres sans la répercuter sur la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 26). Ainsi, en tout état de cause, la requérante n’est pas concernée directement par la lettre du 6 octobre 2003.

40      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevables les recours dans les affaires T‑392/03, T‑408/03 et T‑414/03, en ce qu’ils visent à l’annulation de la lettre du 6 octobre 2003.

 En ce qui concerne la lettre du 24 octobre 2003 relative à la compensation (affaire T‑435/03)

 Arguments des parties

41      La Commission prétend que la demande d’annulation de la lettre du 24 octobre 2003 est irrecevable, en invoquant, en substance, les mêmes arguments que ceux allégués à l’appui de sa thèse concernant les demandes d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003 (voir points 29 et suivants ci-dessus). Elle soutient notamment que, même si la lettre du 24 octobre 2003 est adressée à la requérante, elle n’a aucune incidence directe sur la situation juridique de celle-ci et ne peut donc pas la concerner directement. Elle fait par ailleurs remarquer que seule la République italienne est titulaire des positions débitrices relatives aux concours « autoroute Messine‑Palerme », « barrage sur le Gibbesi », « Porto Empedocle », « Aragona Favara » et « plaine de Catane ». La requérante ne pourrait subir un préjudice résultant de la note en cause que si les autorités italiennes, par une intervention spécifique et autonome, lui imposaient de rembourser les sommes dont cet État est redevable à la Commission.

42      La requérante conteste sa prétendue absence de qualité pour agir, en invoquant des arguments identiques à ceux allégués à l’appui de la recevabilité des demandes d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003 (voir points 33 et 34 ci-dessus).

 Appréciation du Tribunal

43      Il convient d’observer que, si la lettre du 24 octobre 2003 a été adressée à la requérante et, pour information, au ministère de l’Économie et des Finances italien, elle concerne toutefois une série de créances de la Commission vis-à-vis de la République italienne relative à la suppression des cinq concours du FEDER susmentionnés.

44      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé aux parties d’identifier les titulaires des différentes dettes et créances en cause et, dans le cas où l’un de ces titulaires serait la République italienne, de préciser si lesdits montants étaient affectés, en toute circonstance, à la requérante, ou si elle pouvait en disposer librement pour financer d’autres projets que ceux intéressant cette région. La Commission, dans ses observations en réponse aux questions du Tribunal, a précisé que les dettes avec lesquelles la compensation devait avoir lieu concernaient une demande de paiement relative à la décision C (2000) 2346 de la Commission, du 8 août 2000, accordant un concours du FEDER dans le cadre du POR Sicile, dont le destinataire était la République italienne. La Commission a également précisé que le titulaire du compte sur lequel étaient effectuées les opérations de compensation mentionnées dans la lettre du 24 octobre 2003 était le ministère de l’Économie et des Finances italien. La requérante semble confirmer cette dernière précision, en faisant valoir, toutefois, que le rôle de la République italienne était uniquement celui d’intermédiation, de surveillance et de contrôle et que les sommes en cause seraient « à finalité régionale » et lui étaient dès lors dues.

45      Il convient également de rappeler que la République italienne disposait d’un pouvoir discrétionnaire et pouvait dès lors décider de ne pas réclamer à la requérante, en tout ou en partie, le remboursement des sommes indiquées dans la lettre du 24 octobre 2003, tant en ce qui concerne les montants au principal que les intérêts moratoires (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana, précité, point 26).

46      Par conséquent, bien que la lettre du 24 octobre 2003 ait été formellement adressée à la requérante, le destinataire effectif de la décision sur la compensation était, en réalité, la République italienne. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour précitée (arrêts du 2 mai 2006 et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission), la requérante ne saurait être considérée comme directement concernée par cette décision.

47      Dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le recours dans l’affaire T‑435/03.

 Sur les demandes d’annulation d’actes préalables et dérivés (affaires T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 et T‑435/03)

48      L’objet des demandes d’annulation de tous « actes préalables et dérivés » étant insuffisamment précis, lesdites demandes doivent, dès lors, être écartées, en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission, T‑166/98, Rec. p. II‑3991, point 79).

49      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les présents recours doivent être rejetés comme irrecevables dans leur intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)      La Regione Siciliana est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.