Language of document : ECLI:EU:T:2008:404

Affaires jointes T-392/03, T-408/03, T-414/03 et T-435/03

Regione Siciliana

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — FEDER — Suppression d’un concours financier — Récupération des sommes déjà versées — Demandes de paiement d’intérêts moratoires — Compensation — Entité régionale ou locale — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE)

1.      Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

Or, des lettres de la Commission relatives à l'imputation d'intérêts moratoires sur des notes de débit à charge d'un État membre et adressées à celui-ci, qui ne constituent pas en elles-mêmes des demandes de paiement d'intérêts moratoires ni ne procèdent à leur calcul concret et qui se limitent à préciser les règles communautaires en vigueur concernant le calcul de ces intérêts et à indiquer pourquoi la Commission n'a pas procédé d'office à une compensation entre les créances figurant dans les notes de débit en cause et les paiements destinés audit État membre, ne produisent pas de tels effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant.

(cf. points 36-39)

2.      Une lettre par laquelle la Commission annonce qu'il sera procédé à une compensation entre certaines créances, comprenant les montants à rembourser ainsi que des intérêts moratoires, conséquentes à la suppression d'un concours du Fonds européen de développement régional à certains projets dont le bénéficiaire final était une entité régionale et des dettes de la Commission vis-à-vis d'un État membre, bien que formellement adressée par la Commission à ladite entité régionale et, pour information, au ministère de l'Économie et des Finances de l'État membre en cause, constitue une décision dont le destinataire effectif est ledit État membre.

En effet, d'une part, l'État membre est le titulaire desdites dettes et créances et, d'autre part, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire et peut décider de ne pas réclamer à ladite entité régionale, en tout ou en partie, le remboursement des sommes indiquées dans ladite lettre, tant en ce qui concerne les montants au principal que les intérêts moratoires.

Par conséquent, ladite entité régionale ne saurait être considérée comme directement concernée par cette décision et son recours doit être rejeté comme irrecevable.

(cf. points 43-47)