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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 15 novembre 2023 – D.E./Banco Santander SA

(Affaire C-687/23, Banco Santander)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : D.E.

Partie défenderesse : Banco Santander

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), lues en combinaison avec celles de l’article 53, paragraphes 1 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE 1 , doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit éventuels qui résulteraient d’une condamnation à réparation prononcée à l’encontre de l’établissement ayant succédé à Banco Popular, à l’issue d’une action en responsabilité du fait de la commercialisation d’un produit financier (obligations subordonnées obligatoirement convertibles en actions de la même banque) ne relevant pas des instruments de fonds propres additionnels sur lesquels portent les mesures de résolution de Banco Popular, qui ont été convertis en actions de la banque avant que les mesures de résolution de cette dernière ne soient adoptées (7 juin 2017), pourraient être considérés comme un passif couvert par la disposition de l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59, relative à la dépréciation ou à l’annulation, en tant qu’obligation ou créance « qui n’est pas échue », de sorte que ce passif serait acquitté et ne serait pas opposable à Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, lorsque le recours dont découlerait cette condamnation à réparation a été introduit avant la finalisation de la procédure de résolution de la banque ?

Ou bien, au contraire, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit précités constitueraient une obligation ou une créance « échue » (article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59) ou une « obligation déjà échue » au moment de la résolution de la banque [article 60, paragraphe 2, sous b)], qui, en tant que tels, seraient exclus des effets de la libération ou de l’annulation de ces obligations ou créances et seraient dès lors exigibles auprès de Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, lorsque le recours donnant lieu à cette condamnation à réparation a été introduit avant la finalisation de la procédure de résolution de la banque ?

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1     Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).