Language of document : ECLI:EU:T:2022:643

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative GREENWICH POLO CLUB – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BEVERLY HILLS POLO CLUB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 71 du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑437/21,

Greenwich Polo Club, Inc., établie à Greenwich, Connecticut (États-Unis), représentée par Me R. Zammitt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lifestyle Equities CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me S. Terpstra, avocat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Greenwich Polo Club, Inc., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2021 (affaire R 300/2020-1), relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante, Lifestyle Equities CV, et elle (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 8 février 2018, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait, notamment, les produits relevant des classes 9, 14, 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments optiques ; lunettes, lunettes de soleil et étuis » ;

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; horloges ; réveille-matin ; pendulettes de bureau ; montres ; montres de sport ; joaillerie ; strass ; bracelets, bracelets de cheville ; broches ; chaînes ; breloques pour la bijouterie ; boutons de manchettes ; boucles d’oreilles ; pin’s [bijouterie] ; épingles de cravates ; fixe-cravates ; colliers ; épingles de parure ; pendentifs ; bagues ; porte-clés en métaux précieux ou plaqué ; figurines (décoratives) en métaux précieux ou en plaqué ; boîtiers d’horloges, montres ou bijoux ; étuis et récipients en métaux précieux » ;

–        classe 18 : « Sacs de tous les jours, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour porter des vêtements, fourre-tout ; bagages, fourre-tout, valises, caisses de voyage, malles de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case » ; ceintures à monnaie, portefeuilles, bourses ; porte-adresses pour bagages et porte-étiquettes pour bagages ; parapluies et cannes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ; couvertures de voyage et plaids ; serviettes de toilette ; linge de lit, couvertures, couvre-lits, couvre-lits, auvents, alèse [couverture de lits], draps, taies d’oreillers, édredons, housses de couette, housses de matelas, couvre-oreillers ; couchage (sacs de -) [enveloppes cousues remplaçant les draps] ; étoffes ; tissu, nappes de table et linge de table ; napperons ; serviettes et chemins de table ; linge de cuisine, à savoir, napperons en matières textiles, serviettes de table en tissu, torchons, torchons à vaisselle et torchons à vaisselle, nappes en tissu, torchons de cuisine, sets de table individuels en matières textiles, gants de toilette, chemins de table en tissu, dessous de carafes en matières textiles ; rideaux ; embrasses en matières textiles ; bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; mouchoirs ; linge de bain ; serviettes de bain, tissus pour se nettoyer et s’essuyer le visage et petites serviettes pour la toilette ; sorties de bain ; linge de maison ; napperons en lin ; housses en tissu pour lunette de toilettes ; housses pour coussins ; housses de protection pour meubles ; tentures murales en matières textiles ; rideaux de douche ; coton, polyester et/ou nylon, tissus imitant la peau d’animaux ; tissu pour meubles ; tissus pour la lingerie ; serviettes de golf » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ceintures, bretelles, chaussures et chapellerie ».

4        Le 29 mars 2018, l’intervenante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale BEVERLY HILLS POLO CLUB, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée le 14 novembre 2017, sous le numéro 17010273, désignant les produits relevant des classes 3, 9, 14, 18, 21, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfums ; eau de Cologne ; lotion corporelle à vaporiser ; eaux de toilette ; savons ; produits hydratants et crèmes pour la peau ; gels douche, crèmes à raser, lotions de rasage, gels de rasage ; shampooings ; gels capillaires, crèmes pour les cheveux ; vernis à ongles, dissolvants ; bâtons de rouge à lèvres, brillants à lèvres et baumes pour les lèvres ; lotions pour la peau [cosmétiques], lotions pour le visage à usage cosmétique, lotions corporelles, crèmes pour les mains ; déodorants et produits contre la transpiration ; lotions après-rasage ; fragrances pour la maison » ;

–        classe 9 : « Articles pour la vue ; lunettes de vue et lunettes de soleil ; montures de lunettes et de lunettes de soleil ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; jumelles [optique] » ;

–        classe 14 : « Montres ; bracelets de montres ; joaillerie ; boucles d’oreilles, colliers, bagues, pendants, bracelets ; boutons de manchettes » ;

–        classe 18 : « Bagages ; sacs à main ; sacs de sport ; sacs de plage ; bagages à main ; sacs pochettes ; malles et valises ; cartables ; sacs à bandoulière ; sacs pour faire les courses ; fourre-tout ; sacs à dos ; sacs à dos ; sacs de paquetage ; trousses à maquillage, serviettes (maroquinerie) ; valises ; fourre-tout ; bourses ; portefeuilles ; chaînes en cuir pour clés ; étuis pour cartes de visite ; parapluies ; parasols ; cannes » ;

–        classe 21 : « Verrerie à usage domestique ; ustensiles et vaisselle pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni dorés, ni argentés) ; cristaux [verrerie] ; sets à café ; céramique à usage domestique ; vaisselle de cuisine, batteries de cuisine ; services [vaisselle] ; porcelaines et faïences, comprises dans la classe 21 ; vaisselle ; services [vaisselle] ; services à thé ; pots ; faïence ; poteries ; tasses ; théières ; assiettes ; récipients à boire ; verrerie pour boissons ; soucoupes ; assiettes ; plats ; bols ; mugs ; refroidisseurs ; tire-bouchons, électriques et non électriques ; carafes » ;

–        classe 24 : « Serviettes de toilette ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; torchons de cuisine ; serviettes de plage ; linge de bain ; couvertures de lit ; literie [linge] ; jetés de lit ; couvre-lits ; housses de couette ; linge de lit ; taies d’oreillers ; couvre-oreillers ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; mouchoirs de poche en matières textiles ; linge de maison ; lin [tissu] ; sets de table non en papier ; draps ; nappes non en papier ; linge de table non en papier ; ronds de table en matières textiles ; serviettes de table en tissu ; matières textiles ; serviettes de toilette ; rideaux » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; costumes ; smokings [vestons de cérémonie] ; blazers ; gilets ; chemisiers ; blouses ; pull-overs ; pull-overs ; gilets (tricots) ; pantalons de survêtements ; sweat-shirts ; tee-shirts ; chemises ; polos ; chemises et débardeurs décontractés à manches longues ou courtes ; dos nus ; pulls sans manches ; chemises décontractées ; hauts d’exercice ; jeans ; caleçons ; pantalons ; shorts ; jupes ; manteaux ; blousons en tant que vêtement ; vêtements de dessus ; ponchos ; manteaux de pluie ; manteaux de sport ; costumes de bain [maillots de bain] ; costumes de bain [maillots de bain] ; bikinis ; hauts de maillots de bain ; bermudas ; costumes de plage ; peignoirs de bain ; sous-vêtements ; sous-vêtements ; sous-vêtements ; maillots de corps ; justaucorps longs ; caleçons [courts] ; soutiens-gorge ; bustiers ; bonneterie ; bas ; articles de lingerie ; leggings ; vêtements de nuit ; chemises de nuit ; chemises de nuit ; pyjamas ; culottes [sous-vêtements] ; robes ; peignoirs ; ceintures, vêtements ; chaussettes ; chaussures ; chaussures d’athlétisme ; chaussures de plage ; bottines ; espadrilles ; tongs ; chaussures montantes de gymnastique ; talons ; pompes ; sandales ; souliers ; chaussons ; chaussures de gymnastique et de sport ; chapellerie ; bandanas ; casquettes de base-ball ; casquettes ; chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] » ;

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, déposée le 10 août 2016 et enregistrée le 9 janvier 2017, sous le numéro 15737653, pour les mêmes produits que ceux couverts par la marque de l’Union européenne verbale no 17010273 :

Image not found

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient notamment ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

7        Le 13 décembre 2019, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, la division d’opposition a estimé que les produits visés par la marque demandée étaient en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie différents des produits visés par la marque verbale antérieure. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la division d’opposition a considéré qu’ils présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments verbaux communs « polo club » véhiculaient tous deux le même concept. Ainsi, le public pertinent, constitué du grand public et du public professionnel avec un niveau d’attention moyen à élevé, pourrait être amené à croire que les produits jugés identiques ou similaires provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, selon le principe d’interdépendance, le faible degré de similitude entre certains produits était compensé par le degré plus élevé de similitude entre les signes, et en particulier sur le plan conceptuel. Partant, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion pour les produits identiques et similaires, alors que, pour les autres produits qui ont été jugés différents, l’opposition a été rejetée.

8        Le 7 février 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu avec certitude entre les marques en conflit pour les produits en cause. Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public de l’Union européenne possédant un niveau d’attention normal. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits en cause, elle a confirmé les conclusions de la division d’opposition pour les produits jugés identiques et a opéré à une nouvelle évaluation des degrés de similitude des produits jugés similaires par la division d’opposition, sans pour autant constater d’erreur dans les conclusions de cette dernière. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours, après avoir constaté le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque verbale antérieure, a estimé qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, de sorte que lesdits signes étaient globalement similaires à un degré moyen. Enfin, compte tenu de ces considérations et d’une analyse des conditions dans lesquelles les marques en conflit pouvaient se présenter sur le marché, la chambre de recours en a conclu que les éléments verbaux distinctifs communs « polo club » étaient suffisants pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dans la mesure où les différences entre les marques en conflit n’étaient pas en mesure de l’emporter sur les similitudes.

II.    Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé ainsi que pour les produits ne faisant pas l’objet du recours ;

–        ordonner le paiement des dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la compétence du Tribunal

12      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé ainsi que pour les produits ne faisant pas l’objet du recours.

13      Une telle demande peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à l’EUIPO. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

14      Cette demande peut aussi être comprise comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

15      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

B.      Sur le fond

16      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 71 du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 71 du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625

17      La requérante soutient, d’une part, que la chambre de recours aurait entaché d’un vice de procédure la décision attaquée en procédant à de nouvelles constatations relatives à la similitude visuelle, dans la mesure où aucune partie n’aurait contesté celles de la division d’opposition. La chambre de recours n’aurait donc pas dû réexaminer ces éléments n’ayant fait l’objet d’aucun recours principal ou incident, étant donné que l’article 71 du règlement 2017/1001 et l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 lui interdiraient de statuer au-delà de l’objet du recours. Partant, la constatation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présenteraient un degré moyen de similitude sur le plan visuel devrait être annulée et la constatation de la division d’opposition relative à un degré faible de similitude sur le plan visuel devrait être rétablie. Par ailleurs, la requérante relève que, même si la chambre de recours a fait la même constatation que la division d’opposition quant à la similitude phonétique, réexaminer ce point constituait néanmoins un vice de procédure.

18      D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait entaché d’un vice de procédure la décision attaquée en réexaminant la comparaison des produits en cause et en ajoutant des produits à la liste de ceux considérés comme identiques et présentant un degré élevé de similitude, alors que les produits considérés comme identiques ou différents par la division d’opposition n’avaient pas fait l’objet d’un recours principal ou incident par les parties.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Il ressort de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. Il découle de cette disposition ainsi que de l’économie dudit règlement que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige tel qu’il se présente au jour où elle statue. Il ressort également de cet article ainsi que d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, dans le cadre du réexamen des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, les chambres de recours sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [voir arrêts du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 28 et jurisprudence citée, et du 6 octobre 2017, Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO – Zanini Porte (silente PORTE & PORTE), T‑386/16, non publié, EU:T:2017:706, point 29 et jurisprudence citée].

21      En outre, l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 prévoit ce qui suit :

« Dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. »

22      À cet égard, il a déjà été jugé que, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties. Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte de ce règlement et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle [arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41 ; voir, également, arrêt du 14 juillet 2021, JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN), T‑197/20, non publié, EU:T:2021:429, point 56 et jurisprudence citée].

23      Or, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et la similitude des produits et des signes en cause figure au nombre de ces facteurs pertinents (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 51 et jurisprudence citée), ainsi qu’il en ressort d’ailleurs des termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, examiné ci-après.

24      Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude des produits en cause et des signes en conflit constituent des questions de droit nécessaires pour assurer l’application correcte de ce règlement, de telle sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner ces questions, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir l’existence de ces similitudes, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier leur existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 43).

25      En l’espèce, il convient de constater, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, que la chambre de recours a procédé à sa propre appréciation de l’existence du risque de confusion, en examinant tous les facteurs pertinents, à savoir le public pertinent, la similitude des produits, la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en ce compris le caractère distinctif des marques en conflit. Elle a, en particulier, limité la portée du recours aux seuls produits jugés identiques ou similaires par la division d’opposition, pour lesquels l’opposition avait été accueillie par cette dernière. En outre, elle a indiqué que la requérante n’avait pas contesté les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne les produits jugés identiques et que, après révision, elle en confirmait lesdites conclusions.

26      Il est en outre constant que, tel que cela ressort du dossier, ni la requérante ni l’intervenante, en l’absence d’un recours incident, n’ont contesté les conclusions de la division d’opposition relatives aux produits jugés différents ou identiques et à la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit.

27      Or, les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude des produits jugés identiques ou similaires et à la similitude des signes sur les plans visuel et phonétique constituent des questions de droit nécessaires pour assurer une application correcte du règlement 2017/1011, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus.

28      Partant, la chambre de recours n’a pas entaché d’un vice de procédure la décision attaquée en examinant les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude des produits jugés identiques ou similaires et à la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit.

29      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

30      Par son second moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En particulier et en substance, elle réfute les constatations de ladite chambre selon lesquelles, premièrement, tous les produits de la classe 9 seraient identiques à ceux de la marque antérieure, deuxièmement, les signes en conflit seraient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et, troisièmement, lesdits signes seraient similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Ainsi, selon elle, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un faible degré de similitude globale entre les marques en conflit, ce qui aurait permis de conclure qu’il n’existait aucun risque de confusion.

31      L’EUIPO souligne que la critique de fond de la requérante à l’égard de la décision attaquée se limite à la comparaison conceptuelle des signes en conflit et à son effet sur l’appréciation globale du risque de confusion, de sorte que les autres éléments, non contestés, de ladite décision doivent être approuvés.

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

33      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

34      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, force est de constater que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la définition du public pertinent dans l’esprit duquel la chambre de recours a examiné l’existence d’un risque de confusion, à savoir le grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention normal.

36      Elle ne conteste pas davantage la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires, à tout le moins à un faible degré, sur le plan phonétique.

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

a)      Sur la comparaison des produits

38      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

39      Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, la chambre de recours a, d’une part, confirmé les constatations de la division d’opposition concernant les produits jugés identiques compris dans les classes 9, 14, 18, 24 et 25. D’autre part, concernant les produits jugés similaires, soit à un faible degré soit sans précision du degré de similitude, par la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que certains produits parmi ceux-ci étaient identiques alors que d’autres étaient similaires à un degré spécifique, en indiquant que :

–        en ce qui concernait les produits de la classe 14, les « pierres précieuses » présentaient un degré élevé de similitude avec les bijoux couverts par la marque antérieure, alors que les « porte-clés, tous en métaux précieux ou en plaqué », les « figurines décoratives en métaux précieux ou en plaqué » présentaient un degré moyen de similitude avec lesdits bijoux et que les « étuis pour montres ou bijoux ; étuis et récipients en métaux précieux » présentaient également un degré moyen de similitude avec les montres et les bijoux de la marque antérieure ;

–        en ce qui concernait les produits de la classe 18, les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” » présentaient un degré élevé de similitude avec les « bagages » et les « trousses de maquillage » de la marque antérieure, alors que les « porte-adresses pour bagages et porte-étiquettes pour bagages » étaient similaires à un degré normal avec les « bagages » et les « sacs de voyage » de la marque antérieure ;

–        en ce qui concernait les produits de la classe 24, les « napperons en lin » et « les dessous de carafes en matières textiles » étaient inclus et donc identiques au « linge de table non en papier ; ronds de table en matières textiles » de la marque antérieure, de même que les « housses de protection pour meubles » étaient incluses et identiques aux « couvertures de lit », « nappes » et « matières textiles » de la marque antérieure, que les « tentures murales en matières textiles » et les « embrasses en matières textiles » étaient très similaires aux « rideaux » de la marque antérieure, alors que les « couvertures de voyage et plaids » présentaient un degré normal de similitude avec les « matières textiles » de la marque antérieure.

41      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir réévalué les constatations de la division d’opposition portant sur les produits jugés identiques ou différents, alors qu’elle ne les avait pas contestées.

42       S’agissant des produits relevant de la classe 9, la requérante estime que, alors que seuls les « lunettes, lunettes de soleil et étuis » présentaient une similitude avec les produits visés par la marque antérieure, la chambre de recours aurait constaté sans motivation que le reste des produits compris dans cette classe présentait une identité avec les produits de la marque antérieure. Partant, la constatation de la division d’opposition selon laquelle seuls les « lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis » étaient identiques tandis que le reste des produits étaient différents devrait être rétablie.

43      S’agissant des produits relevant des classes 14, 16, 18, 24 et 25 et jugés différents, similaires ou identiques aux produits de la marque antérieure, la requérante relève que la chambre de recours aurait abouti aux mêmes conclusions que la division d’opposition, de sorte que ces constatations ne feraient pas l’objet du présent recours.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

45      Premièrement, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a limité la portée du recours aux produits des classes 9, 14, 18, 24 et 25 visés par la marque demandée pour lesquels l’opposition avait été accueillie, en énumérant de manière exhaustive les produits en cause, tel qu’ils figurent au point 3 ci-dessus. Elle a également ajouté que, concernant les produits jugés différents par la division d’opposition pour lesquels l’opposition avait été rejetée, à savoir une partie des produits des classes 9, 14, 18 et 24, et tous les produits de la classe 16, les conclusions de cette dernière étaient devenues définitives. Partant, la chambre de recours a clairement indiqué que les produits jugés différents par la division d’opposition ne faisaient pas partie du recours porté devant elle, ainsi que la requérante le reconnaît d’ailleurs elle-même.

46      Deuxièmement, s’agissant des produits en cause des classes 14, 18, 24 et 25, il y a lieu de relever que la division d’opposition les a considérés comme étant soit identiques soit similaires, avec ou sans précision du degré de similitude, aux produits visés par la marque antérieure. Ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, la chambre de recours a, quant à elle, d’une part, confirmé l’identité des produits en cause jugés identiques à ceux visés par la marque antérieure. D’autre part, sans pour autant relever d’erreurs dans les conclusions de la division d’opposition, ladite chambre a soit déterminé avec précision le degré de similitude, soit réévalué le degré de similitude de certains des produits en cause, qui ont été jugés identiques plutôt que similaires aux produits visés par la marque antérieure.

47      Ainsi que le relève l’intervenante, la chambre de recours n’est donc pas arrivée aux mêmes conclusions que la division d’opposition concernant les produits en cause jugés similaires, mais a apporté des précisions quant à la motivation de celle-ci, sans que cela ait pu affecter le sens de la décision attaquée. Toutefois, force est de constater que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de ces nouvelles conclusions, étant donné qu’elle reconnaît elle-même qu’elles ne font pas partie du présent recours.

48      Par ailleurs, il ressort de la requête que la requérante ne conteste pas la constatation relative aux produits jugés différents ou identiques, mais reproche à la chambre de recours d’avoir ajouté des produits à la liste de ceux jugés comme étant identiques et présentant un degré élevé de similitude alors que leur similitude ou identité n’avaient pas été contestées. À cet égard, il convient de constater que la requérante ne précise pas à quels produits elle fait référence, ni en quoi ce réexamen serait erroné, même si la chambre de recours a effectivement réévalué le degré de similitude de certains produits, qui ont été jugés comme étant identiques ou comme ayant un degré plus élevé de similitude aux produits visés par la marque antérieure.

49      Troisièmement, en soutenant que la chambre de recours a considéré tous les produits relevant de la classe 9 comme étant identiques aux produits visés par la marque antérieure, alors que, pour la plupart, ils avaient été jugés différents par la division d’opposition, la requérante fait une lecture erronée de ladite considération.

50      En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, lorsque la chambre de recours considère que « tous les produits en cause compris dans la classe 9 » sont identiques à ceux visés par la marque antérieure, elle ne fait pas référence à tous les produits relevant de la classe 9 pour lesquels l’enregistrement a été demandé, mais bien aux produits de ladite classe jugés identiques, à savoir les « appareils et instruments optiques ; lunettes, lunettes de soleil et étuis », tels qu’énumérés au point 15 de la décision attaquée. Ainsi, en établissant une convention d’écriture pour faire référence aux produits faisant l’objet du recours, à savoir « les produits en cause », la chambre de recours a clairement indiqué qu’elle se référait uniquement aux produits de la classe 9 pour lesquels l’opposition avait été accueillie, à savoir les « appareils et instruments optiques ; lunettes, lunettes de soleil et étuis ». D’ailleurs, il convient de noter que l’identité de ces produits en cause de la classe 9 avec ceux visés par la marque antérieure n’est pas contestée par la requérante, comme le précise également la chambre de recours dans la décision attaquée.

51      Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas réévalué le degré de similitude des produits en cause jugés différents par la division d’opposition, ni entaché la décision attaquée d’une quelconque illégalité en confirmant l’identité de certains des produits en cause avec ceux visés par la marque antérieure.

b)      Sur la comparaison des signes

52      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

53      En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].

54      Enfin, il convient de rappeler que les signes à comparer sont ceux constituant, d’une part, la marque figurative demandée, GREENWICH POLO CLUB, et, d’autre part, la marque verbale antérieure, BEVERLY HILLS POLO CLUB.

1)      Sur le caractère distinctif des marques en conflit

55      Sur le fondement de l’arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB (T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192), la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la représentation d’un joueur de polo et des mots « polo club » était normal pour les produits compris dans la classe 25 et accru ou à tout le moins normal pour les produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 24, de sorte que, dans l’ensemble, la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen. Dès lors, elle a indiqué que les signes en conflit partageaient les éléments verbaux « polo club » possédant un caractère distinctif à tout le moins moyen. Elle a également estimé que les premiers mots « beverly hills » du signe antérieur, en tant qu’indication d’un lieu notoirement connu aux États-Unis, étaient considérés comme purement descriptifs de leurs caractéristiques et, partant, ne possédaient qu’un caractère distinctif limité, au même titre que le terme « greenwich ».

56      La requérante ne conteste pas le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, mais semble remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les termes « polo club » constituaient l’élément distinctif des marques en conflit, sans toutefois apporter d’argumentation à cet égard. En effet, elle fait seulement valoir qu’un risque de confusion aurait été exclu si la chambre de recours avait correctement examiné les marques en conflit, sans commettre l’erreur substantielle de considérer les termes « polo club » comme étant l’élément distinctif des deux marques.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, bien que la requérante semble contester le fait que les mots « polo club » forment la partie distinctive des marques en conflit, elle ne conteste cependant pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « beverly hills » de la marque antérieure et l’élément verbal « greenwich » de la marque demandée sont descriptifs d’un lieu notoirement connu aux États-Unis et au Royaume-Uni, de sorte qu’ils ne possèdent qu’un caractère distinctif limité. D’ailleurs, à supposer que les mots « polo club » ne constituent pas à eux seuls l’élément distinctif des marques en conflit, la requérante n’apporte en effet aucun argument susceptible d’indiquer que les termes « beverly hills » et « greenwich », qu’elle reconnaît comme étant des noms de lieux, seraient distinctifs, ou en tout cas plus distinctifs que les mots « polo club ».

59      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la représentation d’un joueur de polo et les mots « polo club » possèdent un caractère distinctif allant de faible à accru en fonction du lien que les produits et les services en cause peuvent avoir avec la pratique du polo. Ainsi, le Tribunal a déjà jugé que la représentation d’un joueur de polo et les mots « polo club » disposent, d’une part, d’un caractère distinctif accru au regard des produits relevant des classes 9, 14 et 18, étant donné leur absence de lien avec la pratique du polo et, d’autre part, d’un caractère distinctif normal au regard des produits relevant de la classe 25, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour la pratique du polo, mais que rien dans leur description ne précise qu’ils visent spécifiquement ladite pratique [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, points 51 et 54 et jurisprudence citée].

60      Partant, la chambre de recours a correctement appliqué la jurisprudence au cas d’espèce. En effet, les mots communs « polo club » des signes en conflit possèdent un caractère distinctif accru à l’égard des produits en cause relevant des classes 9, 14, 18 et 24, étant donné qu’ils ne sont pas liés à la pratique du polo, alors qu’ils possèdent un caractère distinctif normal pour les produits en cause relevant de la classe 25, dont la description ne précise pas qu’il s’agit de produits spécialement conçus aux fins de ladite pratique.

61      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les mots « polo club » constituaient l’élément distinctif des marques en conflit.

2)      Sur la similitude visuelle

62      La chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « polo club » étaient communs aux deux signes, mais que les différences portant sur les éléments verbaux « greenwich » et « beverly hills » et sur l’élément figuratif du signe contesté n’étaient pas négligeables. Dès lors, elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

63      La requérante soutient que le recours porte sur la constatation par la chambre de recours d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel et que la constatation de la division d’opposition selon laquelle les marques en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel devrait être rétablie.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante a déjà contesté le degré moyen de similitude visuelle tel qu’établi par la chambre de recours dans le cadre de son premier moyen, en ce que ladite chambre n’aurait pas été habilitée, selon elle, à réévaluer le degré faible de similitude visuelle établi par la division d’opposition au vu de l’absence de contestations des parties.

66      À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 26 à 28 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à réexaminer et réévaluer le degré de similitude visuelle, car cette appréciation constitue une question de droit nécessaire pour assurer l’application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

67      En revanche, même en supposant que, par le même argument, la requérante vise également à contester sur le fond le degré moyen de similitude visuelle établi par la chambre de recours, elle se limite cependant à réclamer l’annulation de cette constatation de la chambre de recours et le rétablissement du faible degré de similitude, tel que constaté par la division d’opposition, sans développer aucun argument permettant d’expliquer en quoi cette similitude visuelle ne serait que faible et non pas moyenne.

68      Par conséquent, les arguments non étayés de la requérante ne permettent pas de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.

3)      Sur la similitude conceptuelle

69      La chambre de recours a considéré que les deux signes évoqueraient l’idée du polo et d’un club de polo dans l’esprit du public pertinent, l’élément figuratif des deux joueurs de polo sur leurs chevaux au galop ne faisant que renforcer ladite idée, alors que les éléments verbaux « greenwich » et « beverly hills » renvoyant à des clubs de polo différents ne réduiraient que très faiblement le degré de similitude conceptuelle. Dès lors, le concept étant distinctif pour les produits en cause, elle a conclu à un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

70      La requérante conteste la constatation de la chambre de recours relative à la similitude conceptuelle des signes en conflit, dans la mesure où ladite chambre a considéré, sur le fondement de l’arrêt du 29 mars 2017, J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY) (T‑387/15, non publié, EU:T:2017:233, point 80), que les noms de lieux « Greenwich » et « Beverly Hills » n’auraient qu’un faible impact et ne sauraient constituer un facteur de différenciation déterminant aux fins de la comparaison conceptuelle. Selon elle, cette jurisprudence ne porterait pas sur l’attention du public à l’emplacement géographique. Elle estime que le public pertinent serait bien conscient que l’emplacement géographique est essentiel pour distinguer différents clubs (de polo ou d’autres sports), de la même manière que celui-ci distingue de façon habituelle les clubs de football grâce à leur nom de lieu géographique. Dès lors, en se fondant également sur l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mai 2021 de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni] dans laquelle il aurait été conclu que les marques en cause dans ladite affaire étaient différentes sur le plan conceptuel, la requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel, ne présentant qu’un faible degré de similitude.

71      En outre, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en compte l’élément figuratif du signe demandé, se composant de deux chevaux au galop qui se poursuivent. Il s’agirait, selon la requérante, d’un message supplémentaire, absent du signe antérieur, qui réduirait le degré de similitude conceptuelle.

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

73      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, puisqu’ils ont en commun les mots « polo club », les signes en conflit renverront le public pertinent à l’idée du polo ou à des clubs de polo.

74      En outre, l’élément figuratif du signe demandé représentant deux joueurs de polo sur un cheval au galop et tenant un maillet ne fera que renforcer cette référence au polo, contrairement à ce que prétend la requérante.

75      S’agissant des éléments « greenwich » et « beverly hills », le public pertinent comprendra ces éléments comme faisant référence à des noms de lieux géographiques connus et, partant, à l’emplacement des clubs de polo concernés. Il est en effet courant que les clubs sportifs utilisent les noms de lieux géographiques afin de se différencier et d’indiquer où ils se situent. Toutefois, ils n’auront qu’un impact faible ou très faible sur le contenu conceptuel des signes en conflit, dans la mesure où ils feront toujours référence à un même concept, à savoir celui de la pratique du polo au sein d’un club, ainsi que l’a retenu, à juste titre, la chambre de recours.

76      D’ailleurs, il a déjà été jugé que le fait que le public pertinent puisse associer ces signes à deux clubs de polo différents ne réduit que très faiblement leur degré de similitude conceptuelle. En effet, même dans cette hypothèse, lesdits signes continuent néanmoins à renvoyer tous les deux à un même concept, celui de la pratique du polo au sein d’un club, bien que celui-ci puisse se trouver dans des lieux géographiques différents (voir arrêt du 10 novembre 2016, POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN, T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 76 et jurisprudence citée).

77      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent serait bien conscient de l’importance du lieu géographique pour différencier les clubs, comme pour les clubs de football, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, la requérante n’a pas fourni d’éléments permettant de considérer qu’il est possible de comparer la connaissance qu’a le grand public du polo et du football, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi les deux clubs de polo dont il s’agirait en l’espèce seraient comparables à des équipes de football aux yeux dudit public (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 70).

78      Enfin, ces considérations ne sauraient être remises en cause par l’arrêt du 10 mai 2021 de la High Court of justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery] invoqué par la requérante et présenté dans l’annexe A.5 de la requête.

79      Il ressort à cet égard d’une jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et international et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union. S’il est vrai que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationales ou internationales, le juge de l’Union n’est pas lié par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, EU:T:2008:483, point 91 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2019, Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD), T‑91/18, non publié, EU:T:2019:17, point 48 et jurisprudence citée].

80      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle.

81      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent portant sur la comparaison des signes, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle.

c)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

82      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

83      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

84      En l’espèce, après avoir rappelé que les produits en cause étaient soit identiques soit similaires à un degré élevé et normal, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen et que les signes en conflit étaient globalement similaires à un degré moyen, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, en ce que le public pertinent se souviendrait des mots distinctifs communs « polo club » et du concept du jeu de polo véhiculé par les deux signes en conflit, qui n’avait aucun rapport avec les produits en cause et qui était donc surprenant et original. En outre, elle a estimé que les différences n’étaient pas en mesure de l’emporter sur les similitudes découlant de l’élément distinctif commun reproduisant le concept distinctif et identique dans lesdits signes.

85      La chambre de recours a également précisé que, même si le public pertinent devait voir que les signes en conflit faisaient référence à un club de polo situé à deux endroits différents, il était possible qu’il pensât que la marque demandée était une sous-marque de la marque antérieure, comme dans les secteurs concernant la mode. En outre, elle a relevé que le fait que ledit public aurait été habitué à voir des chevaux et des cavaliers de polo ne prouvait pas que le concept de polo aurait eu un caractère distinctif moindre que celui concernant les mots « polo club ».

86      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours en ce qu’elle répète son erreur relative à la similitude conceptuelle, notamment quant au rôle du nom de lieu pour la compréhension du consommateur, et méconnaît l’absence de similitude des marques sur les plans phonétique et visuel, ce qui aurait permis d’exclure un risque de confusion. En outre, elle soutient que la distinction conceptuelle entre deux clubs différents suffit par elle-même pour écarter tout risque de confusion, étant donné que le public pertinent pensera que les produits sont issus de clubs de polo concurrents.

87      Par ailleurs, s’agissant d’autres marques présentes sur le marché, la requérante fait valoir que le public est habitué aux marques de clubs de polo, comme la marque Polo Ralph Lauren, considérée comme l’une des plus connues dans le monde, et sera capable de les distinguer, dans l’hypothèse où le nom de lieu ne le permettrait pas déjà. Selon elle, la chambre de recours aurait commis une erreur en rejetant cet argument et en ne tenant pas compte des éléments de preuve de l’existence de ces marques soumis.

88      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

89      En l’espèce, il convient de rappeler, premièrement, ainsi qu’il ressort des points 45 à 51 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré normal à élevé.

90      Deuxièmement, ainsi qu’il a été constaté au point 60 ci-dessus, dans la mesure où les produits en cause ne sont pas directement liés à la pratique du polo, les signes en conflit présentent un caractère distinctif normal à accru pour lesdits produits.

91      Troisièmement, comme il ressort des points 36, 68, 81 ci-dessus, les signes en conflit sont caractérisés par un degré moyen de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude globale.

92      Dans ces circonstances, eu égard à l’interdépendance des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion, rappelé au point 82 ci-dessus, une identité des produits associée à une forte similitude conceptuelle des signes en conflit est suffisante pour conclure, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion pour les produits en cause jugés identiques [voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, EU:T:2004:46, point 58].

93      En ce qui concerne les produits jugés similaires à un degré moyen à élevé, cet élément, combiné à la similitude des signes, surtout au niveau conceptuel, et au caractère distinctif moyen des signes pour ces produits, suffit pour conclure qu’un risque de confusion ne saurait être exclu (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN, T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 88), ainsi que l’a considéré la chambre de recours.

94      Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre ces considérations en question.

95      À cet égard, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la distinction conceptuelle entre deux clubs différents serait par elle-même suffisante pour écarter tout risque de confusion, il suffit de rappeler qu’il a été établi aux points 73 à 80 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la similitude conceptuelle.

96      S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la présence d’autres marques sur le marché que le public pertinent aurait l’habitude de distinguer, il y a lieu de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre les deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêts du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non publié, EU:T:2011:225, point 57 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2014, Herdade de S. Tiago II/OHMI – Polo/Lauren (V), T‑90/13, non publié, EU:T:2014:778, point 45 et jurisprudence citée].

97      En l’espèce, la marque Polo Ralph Lauren que la requérante invoque et les marques en conflit ne sont pas identiques. En outre, elle n’a pas prouvé que lesdites marques coexistaient, ni que cette coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion.

98      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’un risque de confusion ne saurait être exclu dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

99      Par conséquent, il y a lieu de rejeter également le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

101    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Greenwich Polo Club, Inc. est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.