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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 janvier 2024 – procédure pénale contre GE

(Affaire C-40/24, Derterti 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Requérant

GE

Questions préjudicielles

L’article 6 du traité UE doit-il être interprété en ce sens que le droit de la personne poursuivie à être assistée par un professionnel dans le cadre d’une procédure pénale figure parmi les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, de même que parmi les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union, que ledit article reconnaît comme étant des principes généraux du droit de l’Union et dont la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 1 impose le respect ?

Dans l’affirmative, le droit de la personne poursuivie à être assistée par un professionnel dans le cadre d’un procès pénal peut-il néanmoins être considéré comme étant respecté lorsque le jugement de condamnation a été prononcé à l’encontre d’une personne poursuivie absente et n’étant pas assistée d’un avocat, ni personnel ni commis d’office par la juridiction saisie, alors que ce jugement est soumis au droit de nature potestative dont dispose la personne poursuivie elle-même, après la remise, à ce que le procès soit rejugé avec les garanties de défense ?

Par conséquent, l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne, introduit par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil de l’Union européenne, du 26 février 2009 1 , doit-il être interprété en ce sens que l’État requis pour la remise a la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision, même lorsque les conditions prévues audit article 4 bis, paragraphe 1, sous d), sont réunies, mais que l’intéressé n’a pas été assisté par un avocat personnel ou commis d’office par la juridiction saisie ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2002, L 190, p. 1.

1     Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO 2009, L 81, p. 24).