Language of document : ECLI:EU:T:2008:260

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
8 juillet 2008


Affaire T-56/07 P


Commission des Communautés européennes

contre

Ioannis Economidis

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Annulation en première instance de la décision de la Commission portant nomination à un poste de chef d’unité – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Détermination du niveau du poste à pourvoir dans l’avis de vacance – Principe de séparation du grade et de la fonction – Pourvoi fondé – Litige en état d’être jugé – Rejet du recours »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 14 décembre 2006, Economidis/Commission (F‑122/05, RecFP p. I‑A‑1‑179 et II‑A‑1‑725), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 14 décembre 2006, Economidis/Commission (F‑122/05, non encore publié au Recueil), est annulé. Le recours introduit par M. Ioannis Economidis devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑122/05 est rejeté. M. Economidis et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Cour des comptes des Communautés européennes, parties intervenantes à l’appui des conclusions de la Commission, supporteront leurs propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Emploi – Correspondance entre grade et fonctions – Chefs d’unité – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe I, point A)

2.      Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir – Chefs d’unité – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Critères – Obligation de fixer le niveau de l’emploi préalablement à l’examen des candidatures – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe I, point A)

3.      Fonctionnaires – Recrutement – Procédures – Choix – Pouvoir d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, et 45 bis)


1.      Le statut n’établit aucune correspondance entre la fonction de chef d’unité et un grade déterminé. Au contraire, il a, pour la fonction de chef d’unité, expressément dissocié le grade et la fonction.

(voir point 59)


2.      Dans le cadre d’une procédure de recrutement à un emploi de chef d’unité à pourvoir par voie de mutation, lorsque la détermination du niveau de l’emploi à pourvoir ne dépend d’aucune décision autonome prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, mais découle automatiquement du grade du candidat retenu et ne constitue donc pas un critère pour le choix du candidat, qu’elle n’a pas modifié l’avis de vacance et qu’elle est intervenue après la sélection définitive du candidat, à la suite d’un examen comparatif des mérites, conformément aux conditions imposées par l’avis de vacance, elle n’est pas de nature à écarter des candidats qui respectaient les conditions de l’avis de vacance, ni à affecter l’objectivité de la procédure.

L’annexe I, point A, du statut prévoit que les grades AD 9 à AD 12 (A*9 à A*12 pendant la période transitoire) et les grades AD 13 et AD 14 (A*13 et A*14 pendant la période transitoire) peuvent correspondre, sans aucune distinction, à l’emploi type d’ « administrateur exerçant la fonction de chef d’unité ». La volonté du législateur est donc clairement de laisser un large choix aux institutions pour fixer le grade approprié lors du recrutement d’un chef d’unité.

Par ailleurs, une procédure de recrutement sur un emploi de chef d’unité est objective si elle permet, conformément à l’intérêt du service, de sélectionner la personne la plus apte pour exercer les fonctions requises. S’il existait une obligation à la charge des institutions de fixer, dans l’avis de vacance, le grade exact de l’emploi de chef d’unité à pourvoir, cette obligation ne trouverait non seulement aucun fondement dans les dispositions du statut, mais réduirait également considérablement le nombre de candidatures pour l’emploi en question. Par voie de conséquence, une telle obligation pourrait empêcher l’autorité investie du pouvoir de nomination de choisir le meilleur candidat parmi tous les fonctionnaires ayant un profil comparable et adéquat et qui relèvent du large éventail de grades éligibles pour un tel emploi, conformément aux dispositions du statut.

(voir points 66, 67, 81 et 85)

3.      L’article 29 du statut n’impose aucune obligation à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’examiner à la fois les trois possibilités prévues à son paragraphe 1, sous a), à savoir les possibilités de mutation, de nomination conformément à l’article 45 bis du statut et de promotion, avant de pourvoir un emploi de chef d’unité vacant lorsqu’elle estime que le seul examen des possibilités de mutation permet de trouver, pour l’emploi en question, un candidat possédant les plus qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Il ressort, en effet, de l’article 29, paragraphe 1, du statut que c’est seulement dans l’hypothèse où une institution estime nécessaire d’examiner les demandes de transferts de fonctionnaires d’autres institutions ou d’organiser un concours interne ou externe qu’elle doit s’assurer préalablement du fait que l’examen des trois possibilités prévues au paragraphe 1, sous a), de cet article ne permet pas de trouver, au sein de l’institution, pour l’emploi en question, le candidat le plus approprié.

(voir point 89)