Language of document : ECLI:EU:T:2008:260

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2008 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Annulation en première instance de la décision de la Commission portant la nomination à un poste de chef d’unité – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Détermination du niveau du poste à pourvoir dans l’avis de vacance –  Principe de séparation du grade et de la fonction – Pourvoi fondé – Litige en état d’être jugé – Rejet du recours »

Dans l’affaire T‑56/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 14 décembre 2006, Economidis/Commission (F‑122/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et A. Lukošiūtė, en qualité d’agents,

par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

et par

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et Mme B. Schäfer, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant

Ioannis Economidis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-Saint-Étienne (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij, M. Vilaras, N. Forwood et Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 14 décembre 2006, Economidis/Commission (F‑122/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a annulé sa décision du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » de la direction « Santé » de la direction générale « Recherche » et, par voie de conséquence, rejetant la candidature de M. Economidis à cet emploi (ci‑après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

 Dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

2        L’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version résultant du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 124, p. 1, ci‑après le « statut » ou le « nouveau statut ») dispose :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance d’emploi par voie de mutation, de nomination en application de l’article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. »

3        Aux termes de l’article 5 du statut :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci‑après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci‑après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades [de AD 5 à AD 16] correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. […]

3. […]

4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, [point] A. […] »

4        Conformément à l’annexe I, point A, du statut, un administrateur exerçant la fonction de chef d’unité peut être classé du grade AD 9 au grade AD 14. 

5        Selon l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »

6        L’article 29, paragraphe 1, du statut prévoit :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

au sein de l’institution ;

b)      les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne […] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] »

7        L’article 45 bis du statut prévoit la possibilité, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), dudit statut, fixant les exigences minimales pour l’accès aux grades 5 à 16 du groupe de fonctions AD, et selon les conditions qu’il pose, de nommer tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, à un emploi du groupe de fonctions AD.

8        Conformément à l’article 1er, à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe XIII du statut, les grades AD 9 à AD 14 sont dénommés A*9 à A*14 pendant une période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006.

 Dispositions pertinentes de la décision C (2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 200, relative au personnel d’encadrement intermédiaire

9        La Commission a adopté, le 28 avril 2004, la décision C (2004) 1597, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives n° 73/2004, du 23 juin 2004 (ci‑après la « décision PEI »). Ainsi qu’il ressort de son article 1er, cette décision vise à fixer un cadre juridique précisant les règles internes à la Commission en ce qui concerne, notamment, les procédures décentralisées de sélection et de nomination du personnel d’encadrement intermédiaire ainsi que le rôle et la position des chefs d’unité dans l’organigramme en tant que cadres intermédiaires.

10      Les articles 2 et 3 de la décision PEI prévoient que, lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi d’encadrement intermédiaire en vertu de l’article 29 du statut, le directeur général concerné – c’est-à-dire celui qui gère la direction générale à laquelle l’emploi concerné est rattaché – nomme un comité de présélection et désigne, en accord avec le secrétaire général, un rapporteur de la procédure.

11      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la décision PEI :

« Le directeur général concerné fixe le niveau de l’emploi en AD 9/AD 12.

La fixation de l’emploi au niveau AD 13/AD 14 est décidée par le directeur général du personnel sur demande du directeur général concerné, en fonction de l’importance des tâches, des effectifs se rapportant à la fonction en question et/ou des ressources budgétaires gérées. »  

12      L’article 8 de la décision PEI, qui règle la sélection et la nomination des chefs d’unité AD 9 à AD 12, prévoit :

« 1. Sélection :

Les étapes de sélection à suivre par [l’autorité investie du pouvoir de nomination] sont les suivantes :

1.1. Définition du profil de l’emploi

L’avis de vacance doit énoncer les tâches et fonctions détaillées de l’emploi à pourvoir, y compris sur la base de la description de l’emploi. Il doit en outre déterminer, d’une part, les qualifications minimales que les candidats doivent posséder afin que leur candidature puisse être prise en compte et, d’autre part, le cas échéant, les autres qualifications souhaitées.

1.2. Évaluation des candidatures par le comité de présélection

Le comité de présélection examine toutes les candidatures reçues en utilisant des grilles d’évaluation, en tenant compte de l’avis de vacance, des curriculum vitæ des candidats et en procédant, le cas échéant, à des entretiens. Il constitue une liste motivée des candidats correspondant le mieux au profil recherché (liste restreinte).

1.3. Entretiens réalisés par le directeur général et le rapporteur de la procédure

Le directeur général et le rapporteur de la procédure font passer des entretiens aux candidats retenus sur la liste restreinte. Le directeur général peut décider de convoquer d’autres candidats éligibles.

2. Nomination :

[…]

2.4. Le candidat retenu est nommé au grade qui était le sien à ce jour. »

 Faits à l’origine du litige

13      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 20 à 30 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 20      Le 28 mai 2004, la Commission a publié, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, l’avis de vacance COM/R/7012/04 en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité ‘Biotechnologie et génomique appliquée’, correspondant aux grades A*9 (devenu AD 9) à A*12 (devenu AD 12).

21      […]

22      [M. Economidis], qui à l’époque des faits était classé dans le grade A*12, ainsi que treize autres candidats ont postulé à cet emploi.

23      Entre-temps, par décision du 21 septembre 2004, [M. Economidis] a été nommé chef d’unité faisant fonction de l’unité ‘Biotechnologie et génomique appliquée’.

24      Le comité de présélection, dont la nomination est prévue par l’article 2, paragraphe 3, de la décision PEI, a, les 29 septembre et 4 octobre 2004, examiné les candidatures et procédé à l’audition de treize candidats, une des candidatures n’ayant pas été considérée comme recevable.

25      Par courrier électronique du 27 octobre suivant, [M. Economidis] a été informé que le comité de présélection n’avait pas repris son nom dans la liste restreinte des trois candidats qui seraient auditionnés par le directeur général et le rapporteur de la procédure, visée à l’article 2, paragraphe 4, de la décision PEI.

26      Le 23 novembre 2004, les trois candidats présélectionnés, respectivement de grades A*10, A*11 et A*12, ont été entendus par le directeur général et le rapporteur. À l’issue de ces entretiens, ces derniers sont arrivés à la conclusion que le profil et les compétences de M. H., de grade A*11, correspondaient le mieux aux exigences de l’emploi à pourvoir.

27      […]

28      Le 23 décembre 2004, la Commission a décidé de nommer M. H. au poste concerné, avec effet au 1er février 2005, date à laquelle [M. Economidis] a pris connaissance de cette décision. 

29      Par lettre du 2 mai 2005, [M. Economidis] a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre ladite décision ainsi que contre celle qui, par voie de conséquence, a rejeté sa candidature.

30       Par décision du 11 août 2005, dont [M. Economidis] a accusé réception le 12 septembre 2005, au retour de ses vacances, [l’autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté cette réclamation. »

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique, le 21 décembre 2005, M. Economidis a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑122/05.

15      M. Economidis a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule la décision attaquée et condamne la Commission aux dépens.

16      La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et statue sur les dépens comme de droit.

 Sur l’arrêt attaqué

17      À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, M. Economidis a invoqué quatre moyens, tirés, respectivement, de l’illégalité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 31 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du défaut de motivation.

18      M. Economidis a renoncé à son moyen tiré du défaut de motivation au cours de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique.

19      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation. En revanche, il a accueilli les deux premiers moyens, qui ont été examinés ensemble, pour les motifs suivants :

« 82      Il convient de rappeler qu’il incombe à [l’autorité investie du pouvoir de nomination], avant de porter une vacance d’emploi à la connaissance du personnel des autres institutions ou d’ouvrir une éventuelle procédure de concours, d’examiner, conformément à l’article 4, troisième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, les possibilités existant au sein de l’institution de pourvoir l’emploi concerné par voie de mutation, de nomination, en application de l’article 45 bis du statut, ou de promotion. Cet ordre de préférence traduit le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, points 19, 23 et 24 ; du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 65, et du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, points 91 et 92 ; voir également en ce sens arrêt de la Cour du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, points 5 et 6).

83      Il ressort du libellé dudit article 29, paragraphe 1, sous a), que [l’autorité investie du pouvoir de nomination] n’est pas tenue d’examiner simultanément les trois possibilités susmentionnées de pourvoir l’emploi au sein de l’institution. Elle pourrait ainsi valablement, dans un premier temps, publier un avis de vacance en vue de pourvoir le poste concerné par la seule voie de la mutation au sein de l’institution. Toutefois, elle ne saurait, sans méconnaître l’ordre de préférence susvisé, ouvrir une procédure de concours sans avoir préalablement examiné concrètement les possibilités de recrutement au sein de l’institution.

84      Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, du statut énonce l’obligation pour [l’autorité investie du pouvoir de nomination] d’affecter, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi du groupe de fonctions correspondant à son grade.

85      Les emplois types dans chaque groupe de fonctions AD ou AST sont, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du statut, désignés à l’annexe I, point A, de celui-ci. Ainsi, la fonction de ‘chef d’unité’ figure parmi les différents emplois types correspondant aux grades AD 9 à AD 14.

86      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’exigence de correspondance entre l’emploi et le grade n’impose pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type d’une façon différente (arrêts de la Cour du 28 septembre 1983, Rosani e.a./Conseil, 193/82 à 198/82, Rec. p. 2841, point 11, et du Tribunal de première instance [du 17 mai 1995], Kratz/Commission, [T‑10/94, Rec. p. II‑1455], point 53), et que, par voie de conséquence, des fonctions identiques de chef d’unité peuvent être accomplies sous des emplois types différents, à savoir, en l’occurrence, les emplois d’administrateurs de grades AD 9 à AD 14, les postes de chefs d’unité étant pourvus à ces différents grades selon l’importance des tâches confiées à l’unité en cause (arrêts du Tribunal de première instance Kratz/Commission, précité, point 53 ; du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 5 ; Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 54, et Campogrande/Commission, précité, point 24).

87      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs tirés de l’irrégularité de la procédure de recrutement telle qu’elle s’est déroulée en l’espèce. Les dispositions plus particulièrement incriminées de la décision PEI, mises en œuvre par l’avis de vacance, sont celles contenues à l’article 5 et à l’article 8, paragraphe 2.4.

88      Conformément à l’article 5 de la décision PEI, le directeur général concerné fixe, en principe, le niveau de l’emploi au grade AD 9/AD 12 (A*9/A*12 pour les nouveaux grades intermédiaires). Toutefois, ‘en fonction de l’importance des tâches, des effectifs se rapportant à la fonction en question et/ou des ressources budgétaires gérées’, l’emploi considéré peut être fixé au niveau AD 13/AD 14 (A*13/A*14 pour les nouveaux grades intermédiaires) par décision du ‘directeur général du personnel sur demande du directeur général concerné’.

89      Conformément à l’article 8, paragraphe 2.4, de la décision PEI, le niveau auquel le poste est pourvu est finalement déterminé par le grade du candidat retenu au jour de sa nomination.

90      En l’espèce, il ressort de l’avis de vacance COM/R/7012/04 que l’emploi concerné devait être pourvu par voie de mutation et que le niveau de cet emploi a été fixé aux grades A*9 à A*12.

91      Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu, sur ce point, de vérifier la concordance entre la requête et la réclamation, force est de constater que le requérant, fonctionnaire de grade A*12 au moment des faits, ayant pu valablement poser sa candidature à l’emploi vacant, ne peut utilement se prévaloir de ce que la Commission n’aurait pas élargi son examen, effectué au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, aux possibilités de pourvoir l’emploi concerné par voie de promotion ou de nomination selon la procédure de l’article 45 bis du statut, ce qui aurait uniquement eu pour effet de mettre la candidature du requérant également en concurrence avec celles de fonctionnaires promouvables ou de fonctionnaires du groupe de fonctions AST susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD, sans pour autant augmenter ses chances d’être retenu.

92      Quant au grief tiré de ce que la Commission aurait, en publiant l’avis de vacance portant sur un emploi qui concernait les grades A*9 à A*12, méconnu, d’une part, son obligation d’informer les fonctionnaires intéressés, d’une manière aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir et, notamment, du grade précis auquel l’emploi serait finalement pourvu, ainsi que, d’autre part, l’exigence selon laquelle le niveau de l’emploi est fixé objectivement au regard du seul intérêt du service, force est de constater que l’avis de vacance litigieux, considéré isolément, permettait effectivement au poste en question d’être pourvu aux grades A*9, A*10, A*11 ou A*12, étant entendu que, selon l’article 8, paragraphe 2.4, de la décision PEI, le candidat retenu devait être ‘nommé au grade qui était le sien’ au jour de sa nomination.

93      Il s’ensuit que, en l’espèce, [l’autorité investie du pouvoir de nomination] a fixé le niveau de l’emploi à pourvoir après avoir retenu le candidat pour le poste vacant et donc nécessairement après avoir pris connaissance des actes de candidature et des dossiers personnels des différents candidats.

94      Or, il découle des points 56 à 60 de l’arrêt Kratz/Commission, précité, que l’intérêt du service, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, exige que la décision concernant le niveau du poste à pourvoir soit prise antérieurement à l’examen des candidatures puisque [l’autorité investie du pouvoir de nomination] est tenue de fixer le niveau du poste en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats. En effet, en permettant que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé après que le comité de présélection et [l’autorité investie du pouvoir de nomination] ont pris connaissance de l’identité et du dossier personnel du candidat retenu, l’administration risque de manquer de l’objectivité nécessaire pour prendre, au regard du seul intérêt du service, une décision à cet égard et d’utiliser ainsi son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts précités Capitanio/Commission, point 57, et Benecos/Commission, point 56).

95      Dans ces conditions, la décision PEI, en ce qu’elle permet que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé à l’issue de l’examen comparatif des candidatures et affecte ainsi le caractère nécessairement objectif de la procédure, est illégale.

96      À l’encontre de cette conclusion, la Commission ne saurait se prévaloir de l’introduction par le Conseil, lors de la réforme du statut en 2004, d’un éventail plus large de grades éligibles pour l’exercice de la fonction de chef d’unité. Si, comme déjà indiqué au point 86 du présent arrêt, rien ne s’oppose à ce que des postes de chef d’unité soient pourvus aux grades A*9 à A*14, encore faut-il, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance dans son arrêt Kratz/Commission (précité, points 58 et 59), que la fixation du niveau du poste d’encadrement intermédiaire à pourvoir soit faite en toute objectivité, dans le seul intérêt du service, en fonction de l’importance et de la nature des tâches confiées à l’unité en cause, indépendamment des qualifications des candidats.

97      Il convient d’observer, au demeurant, que le descriptif des fonctions correspondant à chaque grade, contenu à l’annexe I, point A, du statut permet précisément d’opérer des distinctions entre trois groupes de grades, à savoir les grades AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 et AD 13/AD 14 (A*9/A*10, A*11/A*12 et A*13/A*14 pour les nouveaux grades intermédiaires).

98      Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, que la décision attaquée doit être considérée comme illégale, ayant été adoptée sur la base d’une procédure elle-même illégale. »

20      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée.

 Sur le pourvoi

 Procédure

21      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2007, la Commission a formé le présent pourvoi.

22      Dans son pourvoi, la Commission a demandé au Tribunal d’accorder à la présente affaire un traitement prioritaire au titre de l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 19 avril 2007, le président de la chambre des pourvois du Tribunal a fait droit à cette demande.

23      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 23 mai, 25 mai et 6 juin 2007, le Conseil de l’Union européenne, la Cour des comptes des Communautés européennes et le Parlement européen ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

24      Par ordonnances du président de la chambre des pourvois du Tribunal du 20 juin et du 3 juillet 2007, le Conseil et la Cour des comptes, d’une part, et le Parlement, d’autre part, ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

25      Chaque partie intervenante a déposé un mémoire en intervention dans le délai qui lui avait été imparti.

26      Les parties principales ont été invitées à formuler des observations sur les mémoires en intervention. La Commission a déposé des observations dans le délai prévu à cet effet. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2007, M. Economidis a renoncé au dépôt d’observations sur les mémoires en intervention.

27      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il accueille les deux premiers moyens tirés de l’illégalité de la procédure de nomination et de la violation de l’article 29, paragraphe 1, ainsi que de l’article 31 du statut et en ce qu’il annule la nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et, par voie de conséquence, le rejet de la candidature de M. Economidis à ce poste ;

–        statuant lui‑même sur le litige, faire droit à ses conclusions présentées en première instance et, partant, rejeter le recours dans l’affaire F‑122/05 ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les autres moyens de la requête ;

–        condamner M. Economidis aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ses propres dépens devant le Tribunal de la fonction publique.

29      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il accueille les deux premiers moyens tirés de l’illégalité de la procédure de nomination et de la violation de l’article 29, paragraphe 1, ainsi que de l’article 31 du statut ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

30      Le Parlement se réfère aux conclusions du pourvoi déposé par la Commission qu’il soutient entièrement.

31      La Cour des comptes conclut dans les mêmes termes que la Commission.

32      M. Economidis conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé ;

–        condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

 Arguments des parties

33      La Commission, soutenue par les parties intervenantes, invoque trois moyens au soutien de son pourvoi, visant spécifiquement les points 92 à 99 de l’arrêt attaqué. Le premier est pris d’une application erronée de l’arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission (T‑10/94, Rec. p. II‑1455, ci‑après l’« arrêt Kratz »), le deuxième d’une contradiction entre les motifs de l’arrêt attaqué et le troisième de l’obligation injustifiée pour les institutions de déterminer, au moment de la publication d’un avis de vacance pour un poste de chef d’unité, le niveau du poste à pourvoir par référence à l’un des groupes de deux grades précisés au point 97 de l’arrêt attaqué.

 Sur le premier moyen, tiré d’une application erronée de l’arrêt Kratz, précité

34      La Commission, le Conseil, le Parlement et la Cour des comptes soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que l’arrêt Kratz, point 33 supra, était applicable au cas d’espèce.

35      Ils expliquent à cet effet que les dispositions du statut en vigueur à l’époque où l’arrêt Kratz, point 33 supra, a été rendu permettaient de pourvoir un poste dans le cadre d’une même procédure, et par voie de mutation, et par voie de promotion. La fixation du niveau du poste à pourvoir aurait ainsi constitué une étape distincte de la procédure, qui, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kratz, point 33 supra, se serait faite après la prise de connaissance des noms et du dossier personnel des candidats.

36      L’annulation dans l’arrêt Kratz, point 33 supra, porterait uniquement sur le fait que l’avis de vacance avait été publié pour les grades A 3, A 4 ou A 5, et aurait été motivée plus particulièrement par les circonstances que l’emploi avait été fixé par le comité consultatif des nominations en cours de procédure au niveau inférieur, ajoutant, de ce fait, une condition ne figurant pas dans l’avis de vacance (celle de ne pas être de grade A 3) (points 49 à 51) et que le niveau de l’emploi à pourvoir avait été fixé après que le comité consultatif des nominations avait pris connaissance des actes de candidature et des dossiers personnels des candidats (points 54 à 60).

37      En revanche, dans le cadre de la procédure applicable au cas d’espèce, le poste de chef d’unité serait pourvu par la seule voie de la mutation. Aucun candidat, quel que soit son grade, ne pourrait donc bénéficier d’une promotion par cette voie. Comme le grade auquel est pourvu le poste serait obligatoirement celui du candidat retenu au jour du recrutement, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») ne disposerait, à ce stade, d’aucune marge d’appréciation dans la fixation du niveau de l’emploi. Il n’existerait donc aucun risque que le niveau du poste soit perçu comme ayant été fixé ad personam.

38      Le seul choix de l’AIPN serait donc celui du candidat retenu, qui aurait été fait, en l’espèce, à la suite d’une comparaison des mérites respectifs de M. Economidis et du candidat finalement retenu.

39      M. Economidis soutient que l’arrêt Kratz, point 33 supra, est transposable au cas d’espèce. Il affirme que la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la fixation du niveau de l’emploi à pourvoir doit nécessairement intervenir préalablement à l’examen des candidatures, conformément à l’intérêt du service, reste pertinente, même si, selon la décision PEI, les postes de chef d’unité relevant des grades AD 9 à AD 12 seraient pourvus par la seule voie de la mutation.

40      Il explique que, en application du principe de correspondance entre le grade et le niveau des fonctions exercées, l’importance des tâches varie du grade AD 9 au grade AD 12. Les besoins de la Commission devraient donc être déterminés préalablement à l’examen des candidatures, de manière purement objective, dans l’intérêt du service.

41      Toutefois, il ressortirait de la décision PEI, et des affirmations de la Commission dans son pourvoi, notamment aux points 23 et 24, que l’AIPN n’évalue pas le niveau et l’importance des tâches de l’unité préalablement à la fixation du niveau du poste de chef d’unité à pourvoir, conformément à l’intérêt du service. Au moment de l’examen des candidatures, ce niveau ne serait pas fixé, puisqu’il pourrait encore varier du grade AD 9 au grade AD 12. L’AIPN n’exercerait, en conséquence, aucun « choix » préalable pour l’emploi à pourvoir, en fonction du niveau des fonctions à exercer, entre les quatre grades AD 9, AD 10, AD 11 et AD 12. Le niveau de l’emploi à pourvoir serait en effet la conséquence du choix et du grade du candidat retenu.

42      Il s’ensuit, selon M. Economidis, que l’arrêt attaqué constate, à juste titre, l’illégalité de la procédure de recrutement sur l’emploi litigieux et l’illégalité de la décision PEI, dès lors que l’AIPN n’aurait pas fixé préalablement à l’examen des candidatures, en toute objectivité, eu égard à l’importance et à la nature des tâches de l’unité, le niveau de l’emploi à pourvoir.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une contradiction entre les motifs de l’arrêt attaqué

43      La Commission soutient, d’une part, que l’arrêt attaqué consacre, à juste titre, le principe de la séparation du grade et des fonctions. Elle se réfère à cet effet à la jurisprudence citée dans l’arrêt attaqué (point 86) ainsi qu’aux arrêts du Tribunal du 16 avril 2002, Fronia/Commission (T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187), et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission (T‑325/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1067, point 60). Ce principe serait encore conforté par l’annexe I, point A, intitulé « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3 », du statut, dans lequel la fonction de chef d’unité correspondrait, comme le rappellerait correctement l’arrêt attaqué (point 85), aux grades A*9 à A*14 (AD 9 à AD 14).

44      Elle soutient, d’autre part, que l’arrêt attaqué (points 89 et 90) constate également, à juste titre, que le poste doit être pourvu exclusivement par voie de mutation et que le niveau de recrutement est celui que le candidat retenu aura le jour de la décision de nomination.

45      Selon la Commission et le Conseil, il découle de ces constatations que le choix du niveau de l’emploi à pourvoir résulte mécaniquement du choix de la personne même. Le choix du niveau de l’emploi à pourvoir ne se ferait donc pas en fonction d’éléments du dossier personnel des candidats.

46      En outre, après avoir rappelé qu’elle approuve entièrement les considérations du point 86 de l’arrêt attaqué concernant la séparation entre le grade et la fonction, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique en a tiré la conclusion opposée à celle qui aurait dû s’imposer, en estimant que les postes vacants ne pouvaient pas faire l’objet d’un avis de vacance publié pour tous les grades correspondant à une fonction donnée.

47      Le Parlement et la Cour des comptes ajoutent que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction de motifs dans la mesure où, d’une part, les points 94 à 96 exigeraient que le niveau du poste à pourvoir soit fixé en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats, et, d’autre part, le point 97 permettrait une distinction entre trois groupes de deux grades pour la publication d’un emploi de chef d’unité vacant dans deux grades. En effet, si un poste de chef d’unité faisait l’objet d’un avis de vacance publié pour un groupe de deux grades, le niveau concret du poste resterait encore à fixer et il serait fixé une fois les identités des candidats connues, ce qui, selon les principes de l’arrêt attaqué, affecterait le caractère nécessairement objectif de la procédure.

48      M. Economidis soutient que l’article 7 du statut consacre le principe de correspondance entre le grade et les fonctions exercées. Cette disposition serait l’expression du principe général d’égalité de traitement. Le principe de correspondance entre le grade et les fonctions exercées serait conforme à l’intérêt du service et n’aurait pas été modifié par le législateur à l’occasion de la réforme du statut.

49      Se référant au point 86 de l’arrêt attaqué, M. Economidis souligne que le Tribunal de la fonction publique n’a pas « rappelé » que le principe de séparation du grade et des fonctions constituait une dérogation à ce principe de sorte que les mêmes tâches, impliquant le même niveau de responsabilité, pourraient être exercées par des fonctionnaires de grades différents. Au contraire, le Tribunal de la fonction publique aurait précisé dans l’arrêt attaqué (point 86) que, si la fonction de chef d’unité pouvait être exercée du grade AD 9 au grade AD 14, la fixation précise du grade de l’emploi à pourvoir dépendrait de l’importance des tâches confiées à l’unité en cause, conformément au principe de correspondance entre le grade et le niveau des fonctions exercées. En outre, la jurisprudence citée par la Commission confirmerait le respect du principe de correspondance entre le grade et l’emploi (arrêts Fronia/Commission, point 43 supra, point 53, et Soubies/Commission, point 43 supra, point 50).

50      Il s’ensuit, selon M. Economidis, que les points 96 et 97 de l’arrêt attaqué constituent une application correcte par le Tribunal de la fonction publique du principe de correspondance entre, d’une part, le grade et, d’autre part, l’importance ainsi que la nature des tâches confiées à l’unité en cause.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’obligation injustifiée pour les institutions de déterminer, au moment de la publication d’un avis de vacance pour un poste de chef d’unité, le niveau du poste à pourvoir par référence à l’un des groupes de deux de grades mentionnés au point 97 de l’arrêt attaqué

51      La Commission, le Conseil, le Parlement et la Cour des comptes font valoir que l’arrêt attaqué (point 97) limite, d’une manière injustifiée, la marge de manœuvre reconnue par les dispositions du statut à l’AIPN, en l’obligeant à choisir, au moment de la publication d’un avis de vacance pour un poste de chef d’unité, entre trois groupes de grades, à savoir les groupes AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 ou AD 13/AD 14 (A*9/A*10, A*11/A*12 ou A*13/A*14 pendant la période transitoire).

52      Selon la Commission et les parties intervenantes, la distinction opérée au point 97 de l’arrêt attaqué serait contraire au statut. Elles font valoir à cet effet que l’annexe I, point A, du statut indique expressément que la fonction de « chef d’unité » peut correspondre, sans aucune distinction, à tous les grades de AD 9 à AD 14 (A*9 à A*14 pendant la période transitoire). L’annexe I, point A, du statut prévoirait donc pour ces grades un emploi type unique, sans aucune distinction entre ces grades (ou groupes de deux grades à l’intérieur de cette gamme de grades), d’« administrateur exerçant la fonction de chef d’unité ». Le Tribunal de la fonction publique ne saurait limiter la liberté de choix que le statut accorde ainsi à l’AIPN pour pourvoir un emploi de chef d’unité.

53      M. Economidis soutient que la décision de fixation du niveau d’un emploi vacant, nécessairement objective, constitue la première étape de toute procédure de recrutement. Il en résulte, selon M. Economidis, que le principe de bonne administration et l’intérêt du service requièrent l’identification préalable des besoins de l’AIPN pour un emploi vacant et la fixation de conditions et de critères de sélection adéquats des candidats, conformément aux principes dégagés dans l’arrêt Kratz, point 33 supra, de manière à s’assurer de la nomination du candidat le plus compétent. L’absence de fixation précise de ces conditions et de ces critères de sélection rendrait illégale l’ensemble de la procédure de recrutement en cause.

 Appréciation du Tribunal

54      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner ensemble les trois moyens du pourvoi.

55      En premier lieu, il convient de constater que la décision attaquée se rapporte à la procédure de recrutement à un poste de chef d’unité à la Commission et que ladite procédure s’est déroulée, dans son ensemble, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut, qui est intervenue le 1er mai 2004.

56      En deuxième lieu, il doit être rappelé que, déjà dans la version du statut applicable avant le 1er mai 2004 (ci‑après l’« ancien statut »), il n’existait aucune correspondance fixe entre l’emploi de chef d’unité et un grade déterminé de la catégorie A.

57      En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’ancien statut, « la catégorie A [comportait] huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades » et, conformément à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de l’ancien statut, l’annexe I de ce dernier établissait, « [l]a correspondance entre les emplois types et les carrières » et précisait, notamment, que [les grades A 4 et A 5] correspondaient à l’emploi type d’« administrateur principal » et le grade A 3 à l’emploi type de « chef de division ». Toutefois, aucune mention n’était faite à l’annexe I de l’ancien statut d’un emploi de chef d’unité.

58      C’est ainsi que le Tribunal a jugé dans son arrêt Kratz, point 33 supra (point 53), que rien ne s’opposait à ce que des postes de chef d’unité soient pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5. Selon le Tribunal, l’ancien statut permettait donc que les fonctions de chef d’unité soient exercées dans le cadre d’emplois types différents, à savoir ceux d’administrateur principal (A 5/A 4) ou de chef de division (A 3) (arrêts du Tribunal Kratz, point 33 supra, point 53 ; du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 55, et Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 54, et du 12 juin 1997, Krämer/Commission, T‑104/96, RecFP p. I‑A‑151 et II‑463, point 39).

59      Le nouveau statut n’établit pas non plus une correspondance entre la fonction de chef d’unité et un grade déterminé. Au contraire, il a, pour la fonction de chef d’unité, expressément dissocié le grade et la fonction.

60      En effet, l’annexe I, point A, du statut prévoit que les grades AD 9 à AD 14 (A*9 à A*14 pendant la période transitoire) peuvent correspondre, sans aucune distinction, à l’emploi type d’« administrateur exerçant la fonction de chef d’unité ».

61      En troisième lieu, il ressort de l’arrêt attaqué (point 90) que l’avis de vacance COM/R/7012/04 faisait apparaître que l’emploi de chef d’unité concerné devait être pourvu par voie de mutation et que le niveau de ce poste avait été fixé aux grades A*9 à A*12.

62      Force est toutefois de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en considérant, d’une part, sur la base des principes énoncés dans l’arrêt Kratz, point 33 supra (arrêt attaqué, point 94), que la décision PEI, et notamment son article 8, paragraphe 2.4, était illégale « en ce qu’elle permet que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé à l’issue de l’examen comparatif des candidatures et affecte ainsi le caractère nécessairement objectif de la procédure » (arrêt attaqué, point 95) et, d’autre part, que « le descriptif des fonctions correspondant à chaque grade, contenu à l’annexe I, point A, du statut permettait […] d’opérer une distinction entre trois groupes de grades, à savoir les groupes AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 et AD 13/AD 14 (A*9/A*10, A*11/A*12 et A*13/A*14 pour les nouveaux grades intermédiaires) » (arrêt attaqué, point 97).

63      D’abord, comme le relèvent la Commission et les parties intervenantes dans le cadre de leur premier moyen, c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’arrêt Kratz, point 33 supra, était transposable à la présente espèce.

64      À cet égard, il importe de relever que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Kratz, point 33 supra, l’AIPN avait fixé, après la publication de l’avis de vacance, le niveau du poste à pourvoir au niveau A 4/A 5, alors que l’avis de vacance portait sur les grades A 3 à A 5. Le Tribunal a jugé que l’AIPN avait violé l’avis de vacance en imposant aux candidats une condition qui n’y était pas prévue et n’avait ainsi pas procédé à l’examen comparatif des mérites de M. Kratz, dont la candidature avait été exclue au seul motif que ce dernier était titulaire du grade A 3, et des autres candidats, en application de l’article 45 de l’ancien statut (arrêt Kratz, point 33 supra, points 49 à 51). En outre, dès lors que la décision de la Commission du 19 juillet 1988 portant modification de la procédure de pourvoi des emplois d’encadrement intermédiaire, applicable à l’époque, permettait que le niveau du poste à pourvoir soit fixé au cours de la procédure de recrutement, à un moment où le comité consultatif des nominations et l’AIPN étaient déjà en possession de l’identité et du dossier des candidats à ce poste, le Tribunal a également jugé que ladite procédure portait atteinte au caractère nécessairement objectif de la décision relative au niveau de l’emploi à pourvoir et était donc illégale (points 59 et 60 de l’arrêt Kratz, point 33 supra).

65      En l’espèce, il doit être constaté d’abord que, préalablement à la publication d’un avis de vacance pour un poste de chef d’unité, l’AIPN fixe, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision PEI, le niveau de l’emploi à pourvoir aux grades AD 9 à AD 12 (A*9 à A*12 pendant la période transitoire) ou, le cas échéant, en fonction, notamment, de l’importance des tâches à effectuer, aux grades AD 13/AD 14 (A*13/A*14 pendant la période transitoire).

66      S’agissant d’un poste de chef d’unité qui a été fixé au préalable au niveau A*9 à A*12, il ressort de l’article 8, point 2.4, de la décision PEI que le candidat retenu pour ledit poste à pourvoir devait être nommé au grade qui était le sien à ce jour. Chaque candidat avait donc connaissance au moment du dépôt de sa candidature du grade qui serait le sien si sa candidature était retenue. La détermination du niveau de l’emploi à pourvoir ne dépendait d’aucune décision autonome prise par l’AIPN mais découlait automatiquement du grade du candidat retenu, qui était muté sur le poste vacant, et ne constituait donc pas un critère pour le choix du candidat. Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kratz, point 33 supra, la détermination du niveau de l’emploi n’a pas modifié l’avis de vacance et n’était donc pas de nature à écarter des candidats qui respectaient les conditions de l’avis de vacance.

67      En outre, dès lors que la détermination du niveau du poste à pourvoir est intervenue après la sélection définitive du candidat, à la suite d’un examen comparatif des mérites, conformément aux conditions imposées par l’avis de vacance, elle n’est pas non plus de nature à affecter l’objectivité de la procédure.

68      Ensuite, il doit être constaté que la Commission et les parties intervenantes soutiennent à bon droit, dans le cadre de leur deuxième moyen, que les motifs avancés dans l’arrêt attaqué sont contradictoires.

69      En effet, à supposer même que la procédure prévue par la décision PEI soit illégale, comme l’affirme le Tribunal de la fonction publique au point 95 de l’arrêt attaqué, en ce qu’elle permet que le niveau de l’emploi à pourvoir soit fixé à l’issue de l’examen comparatif des candidatures, il doit être constaté que la distinction entre les trois groupes de grades AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 et AD 13/AD 14 (A*9/A*10, A*11/A*12 et A*13/A*14 pour la période transitoire), qui a été suggérée au point 97 de l’arrêt attaqué, n’est pas de nature à remédier à l’illégalité constatée. En effet, si un avis de vacance se limitait à mentionner l’un des groupes de grades mentionnés au point 97 de l’arrêt attaqué dans le cadre d’une procédure de recrutement à un poste de chef d’unité, le niveau du poste ne serait définitivement fixé au niveau de l’un ou de l’autre grade mentionné dans l’avis de vacance qu’à l’issue de l’examen comparatif des candidatures et la procédure serait affectée de la même illégalité que celle constatée au point 95 de l’arrêt attaqué.

70      Enfin, comme le relèvent la Commission et les parties intervenantes dans le cadre de leur troisième moyen, l’affirmation au point 97 de l’arrêt attaqué selon laquelle il serait possible de distinguer trois groupes de deux grades repose sur une erreur de droit. En effet, le nouveau statut a aboli toute référence à des « carrières généralement étalées sur deux grades », dont l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’ancien statut faisait état (point 57 ci‑dessus). En outre, s’agissant en l’espèce d’une procédure de recrutement à un poste de chef d’unité, il importe de rappeler que l’article 5 et l’annexe I, point A, du nouveau statut prévoient expressément qu’un administrateur exerçant la fonction de chef d’unité peut être classé du grade AD 9 au grade AD 14.

71      L’interprétation avancée au point 97 de l’arrêt attaqué, qui limiterait le choix de la Commission, pour pourvoir un poste de chef d’unité, à des administrateurs titulaires de l’un des deux grades mentionnés dans l’avis de vacance, est incompatible avec les dispositions précitées du statut, qui visent notamment à élargir les possibilités de recrutement interne pour les emplois de chef d’unité et de ce fait à améliorer l’efficacité même de la procédure de recrutement sur un tel poste.

72      Il s’ensuit donc que les trois moyens du pourvoi sont fondés.

73      Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.

 Sur le recours introduit en première instance

74      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statue lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

75      Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 73 ; voir, également, arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, points 36 à 46).

76      Il doit être rappelé que M. Economidis avait invoqué quatre moyens à l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, tirés, respectivement, de l’illégalité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 31 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du défaut de motivation.

77      Dans le cadre des deux premiers moyens de sa requête M. Economidis a formulé trois griefs.

78      Premièrement, M. Economidis a considéré que la Commission avait violé les articles 29 et 31 du statut, en publiant un avis de vacance concernant quatre grades différents, à savoir les grades A*9 à A*12. Elle aurait ainsi méconnu son obligation d’informer les fonctionnaires intéressés, d’une manière aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir et, notamment, du grade précis auquel l’emploi serait pourvu. De plus, ce grade aurait été fixé par l’AIPN après le dépôt des candidatures, c’est-à-dire une fois connus l’identité et le dossier personnel des différents candidats. Or, dans son arrêt Kratz, point 33 supra, le Tribunal aurait jugé que, en procédant de la sorte, la Commission portait atteinte au caractère nécessairement objectif de la décision relative au niveau de l’emploi à pourvoir.

79      Ce grief doit être rejeté.

80      En effet, force est de constater que l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut énonce trois alternatives pour pourvoir un emploi au sein d’une institution, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l’article 45 bis ou la promotion. L’article 29 du statut ne contient toutefois aucune indication sur la détermination, dans l’avis de vacance, du grade de l’emploi à pourvoir.

81      Il y a lieu de constater également que l’annexe I, point A, du statut prévoit que les grades AD 9 à AD 12 (A*9 à A*12 pendant la période transitoire) et les grades AD 13 et AD 14 (A*13 et A*14 pendant la période transitoire) peuvent correspondre, sans aucune distinction, à l’emploi type d’« administrateur exerçant la fonction de chef d’unité ». La volonté du législateur est donc clairement de laisser un large choix à l’institution pour fixer le grade approprié lors du recrutement d’un chef d’unité.

82      La Commission a fait usage de son large pouvoir d’appréciation en adoptant la décision PEI. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite décision, le niveau d’un emploi de chef d’unité est fixé aux grades AD 9 à AD 12 (A*9 à A*12 pendant la période transitoire) ou, le cas échéant, en fonction de l’importance des tâches, des effectifs et/ou des ressources budgétaires gérées, aux grades AD 13 ou AD 14 (A*13 ou A*14 pendant la période transitoire). La décision PEI n’impose, à l’intérieur de chacune de ces possibilités, aucune obligation à l’AIPN, de déterminer lors de la publication d’un avis de vacance, le grade précis du poste de chef d’unité à pourvoir.

83      M. Economidis ne saurait non plus prétendre que la référence aux grades A*9/A*12 dans l’avis de vacance COM/R/7012/04 mettait en cause le caractère objectif de la procédure.

84      À cet effet, il doit être rappelé qu’il ressort de l’analyse qui a été effectuée au points 63 à 67 ci‑dessus que l’arrêt Kratz, point 33 supra, n’est pas transposable au cas d’espèce.

85      Il importe encore de souligner qu’une procédure de recrutement sur un poste de chef d’unité est objective si elle permet, conformément à l’intérêt du service, de sélectionner la personne la plus apte pour exercer les fonctions requises. S’il existait une obligation à la charge des institutions de fixer dans l’avis de vacance le grade exact du poste de chef d’unité à pourvoir, comme le soutient M. Economidis, cette obligation ne trouverait non seulement aucun fondement dans les dispositions du statut et de la décision PEI, mais réduirait également considérablement le nombre de candidatures pour le poste en question. Par voie de conséquence, une telle obligation pourrait empêcher l’AIPN de choisir le meilleur candidat parmi tous les fonctionnaires ayant un profil comparable et adéquat et qui relèvent du large éventail de grades éligibles pour un tel poste, conformément aux dispositions du statut et de la décision PEI.

86      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend M. Economidis, l’AIPN n’était pas tenue d’indiquer dans l’avis de vacance COM/R/7012/04 le grade précis auquel l’emploi serait pourvu. Au contraire, conformément à l’annexe I, point A, du statut, et à l’article 5, paragraphe 1, de la décision PEI, l’AIPN était en droit de publier, pour le poste de chef d’unité en question, un avis de vacance concernant quatre grades différents, à savoir les grades A*9 à A*12.

87      En outre, l’argument de M. Economidis selon lequel la procédure de recrutement pour le poste de chef d’unité en question aurait violé l’article 31 du statut ne peut davantage être accueilli. En effet, cette disposition, qui concerne la nomination de fonctionnaires à la suite d’un avis de concours, n’était pas applicable à ladite procédure, qui se rapportait à un recrutement par voie de mutation au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

88      Deuxièmement, M. Economidis a fait valoir que la Commission, par sa décision PEI, avait méconnu l’article 29 du statut en écartant les possibilités de pourvoir l’emploi concerné par voie de nomination, au titre de l’article 45 bis du statut, ou par voie de promotion.

89      Ce grief doit être rejeté. L’article 29 du statut n’impose aucune obligation à la Commission d’examiner à la fois les trois possibilités prévues à son paragraphe 1, sous a), à savoir les possibilités de mutation, de nomination conformément à l’article 45 bis du statut et de promotion, avant de pourvoir un emploi de chef d’unité vacant lorsqu’elle estime, comme en l’espèce, que le seul examen des possibilités de mutation permet de trouver, pour l’emploi en question, un candidat possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Il ressort, en effet, de l’article 29, paragraphe 1, du statut que c’est seulement dans l’hypothèse, étrangère à la présente espèce, où une institution estime nécessaire d’examiner les demandes de transferts de fonctionnaires d’autres institutions ou d’organiser un concours interne ou externe qu’elle doit s’assurer préalablement du fait que l’examen des trois possibilités prévues au paragraphe 1, sous a), ne permet pas de trouver, au sein de l’institution, pour l’emploi en question, le candidat le plus approprié.

90      En tout état de cause, M. Economidis, fonctionnaire de grade A*12 au moment des faits, ayant pu valablement poser sa candidature à l’emploi vacant, ne peut utilement se prévaloir de ce que la Commission n’aurait pas élargi son examen, effectué au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, aux possibilités de pourvoir l’emploi concerné par voie de promotion ou de nomination selon la procédure de l’article 45 bis du statut, ce qui aurait uniquement eu pour effet de mettre la candidature de M. Economidis également en concurrence avec celles de fonctionnaires promouvables ou de fonctionnaires du groupe de fonctions AST susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD, sans pour autant augmenter ses chances d’être retenu.

91      Troisièmement, M. Economidis a fait grief à l’AIPN d’avoir délégué au comité de présélection, en violation des articles 29 et 45 du statut, son pouvoir d’appréciation des mérites et des qualifications des candidats à l’emploi vacant.

92      Toutefois, force est de constater que ce grief n’a pas été formulé dans la réclamation.

93      À cet égard, il convient de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation administrative, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, point 42, et la jurisprudence citée).

94      Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; arrêt du Tribunal du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, non encore publié au Recueil, point 71).

95      Il doit être constaté que les griefs ou chefs de contestation invoqués dans la réclamation étaient les suivants : absence d’indication du grade précis de l’emploi à pourvoir dans l’avis de vacance ; erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN dans le choix du chef d’unité concerné, et défaut de motivation.

96      Le grief formulé pour la première fois dans la requête concerne l’illégalité de la délégation de certains pouvoirs dévolus à l’AIPN à un comité de présélection, en violation des articles 29 et 45 du statut. Ce grief met en cause la légalité de l’article 8, points 1.2 et 1.3, de la décision PEI, qui prévoit expressément la délégation critiquée.

97      Il doit être constaté que le grief tiré de l’illégalité de la délégation par l’AIPN de certains de ses pouvoirs au comité de présélection ne repose pas sur la même cause que celle sur laquelle reposent les griefs invoqués dans la réclamation et ne s’y rattache pas étroitement. En tout état de cause, M. Economidis n’a avancé aucun élément dans sa réclamation dont l’institution défenderesse aurait pu déduire, même en s’efforçant d’interpréter celle‑ci dans un esprit d’ouverture, qu’il entendait invoquer l’illégalité de l’article 8, points 1.2 et 1.3, de la décision PEI.

98      Partant, ce grief est irrecevable.

99      Les premier et deuxième moyens doivent donc être rejetés. 

100    S’agissant du troisième moyen, pris de l’erreur manifeste d’appréciation, M. Economidis soutient qu’il possède pleinement les qualifications générales et particulières requises pour être nommé à l’emploi qui était vacant. En revanche, le candidat retenu ne posséderait ni la formation théorique et scientifique adéquate, ni l’expérience et les connaissances spécifiques dans le domaine concerné, ni les compétences « managériales » et l’expérience en termes de gestion de groupe et de travail en équipe. Par conséquent, sa candidature aurait dû être écartée par le comité de présélection.

101    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (voir arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP p. II‑A‑2‑681, point 46, et la jurisprudence citée).

102    En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au Tribunal d’examiner quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (voir arrêt Tzirani/Commission, point 101 supra, point 48, et la jurisprudence citée). Enfin, le Tribunal doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes de M. Economidis, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat (arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, point 92).

103    Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (voir arrêt du Tribunal du 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, RecFP p. I‑A‑281 et II‑1365, point 71, et la jurisprudence citée).

104    Or, il ressort des éléments du dossier, tels qu’ils ont été correctement appréciés par le Tribunal de la fonction publique (arrêt attaqué, points 53 à 70), d’une part, que le comité de présélection a dûment pris en compte les conditions requises par l’avis de vacance et, d’autre part, que l’AIPN a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que M. H. satisfaisait effectivement auxdites conditions et décider que la candidature de M. H. et non celle de M. Economidis devait être retenue pour l’emploi en question.

105    Le troisième moyen soulevé par M. Economidis n’est donc pas fondé.

106    M. Economidis s’étant désisté du moyen tiré du défaut de motivation, il n’y a plus lieu de l’examiner.

107    Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. Economidis doit être rejeté.

 Sur les dépens

108    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    Toutefois, suivant l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.

111    Dans ces conditions, M. Economidis et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents tant à la première instance qu’au pourvoi.

112    Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés devant le Tribunal en vertu de l’article 144, du même règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 14 décembre 2006, Economodis/Commission (F‑122/05, non encore publié au Recueil), est annulé.

2)      Le recours introduit par M. Ioannis Economidis devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑122/05 est rejeté.

3)       M. Economidis et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

4)      Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Cour des comptes des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.


Jaeger

Meij

Vilaras


Forwood

 

       Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger

Table des matières


Cadre juridique

Dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Dispositions pertinentes de la décision C (2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 200, relative au personnel d’encadrement intermédiaire

Faits à l’origine du litige

Sur l’arrêt attaqué

Sur le pourvoi

Procédure

Conclusions des parties

Arguments des parties

Sur le premier moyen, tiré d’une application erronée de l’arrêt Kratz, précité

Sur le deuxième moyen, tiré d’une contradiction entre les motifs de l’arrêt attaqué

Sur le troisième moyen, tiré de l’obligation injustifiée pour les institutions de déterminer, au moment de la publication d’un avis de vacance pour un poste de chef d’unité, le niveau du poste à pourvoir par référence à l’un des groupes de deux de grades mentionnés au point 97 de l’arrêt attaqué

Appréciation du Tribunal

Sur le recours introduit en première instance

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.