Language of document :

Recours introduit le 21 juillet 2011 - Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a. / Commission

(affaire T-379/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Allemagne), ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Allemagne), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne) et voestalpine Stahl GmbH (Linz, Autriche) (représentants: Mes Stefan Altenschmidt et Carolin Dittrich, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil [C (2011) 2772, JO L 130, p. 1] et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil 1. Elles concluent à l'annulation intégrale de celle-ci.

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens

Premier moyen tiré de la violation de l'article 10 bis de la directive 2003/97/CE 2 par le référentiel de produit pour le minerai aggloméré

Les parties requérantes invoquent l'illicéité des prescriptions figurant dans l'annexe I de la décision attaquée relatives aux référentiels de produit.

Incompatibilité avec l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87

Les parties requérantes font valoir que la fixation du référentiel de produit pour le minerai aggloméré est contraire à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87, au motif que la Commission a établi ce référentiel sur la base d'une installation de production de boulets pour déterminer la performance moyenne des 10% d'installations les plus efficaces d'un secteur ou sous-secteur. Or, elles estiment que les boulets sont des produits qui ne correspondent pas au minerai aggloméré et que les installations de production de boulets ne devraient donc pas être prises en compte dans la détermination des 10% d'installations de frittage les plus efficaces.

Incompatibilité avec l'article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87

Les parties requérantes font valoir que la fixation du référentiel de produit pour le minerai aggloméré est également contraire à l'article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, au motif que la Commission a établi ce référentiel en corrigeant des données. Elles estiment que cette façon de faire n'est pas conforme aux critères d'établissement des référentiels qui sont définis à l'article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 10 bis de la directive 2003/87 par le référentiel de produit pour la fonte liquide

De même, les parties requérantes font valoir que l'établissement du référentiel de produit pour la fonte liquide est contraire à l'article 10 bis de la directive 2003/87 dans la mesure où la Commission n'a pas pris en compte la teneur complète en carbone des gaz résiduaires qui se dégagent lors de la production de fer et d'acier en incluant leur emploi pour la production d'électricité, et a au contraire appliqué une réduction de l'ordre de 25%. Or, les parties requérantes considèrent qu'il résulte de l'énoncé de l'article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87, de l'économie générale, de la finalité et de l'interprétation historique de celle-ci que la Commission n'est pas en droit de procéder à une telle réduction.

Troisième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation instaurée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE

Les parties requérantes font également valoir que la Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision. Selon elles, la motivation de l'établissement des référentiels est défectueuse. Elles soutiennent que les réserves exprimées par la Commission en ce qui concerne d'éventuelles distorsions de la concurrence n'ont pas été dûment motivées. Ce faisant, la Commission aurait violé l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen tiré de la violation de la violation du principe de proportionnalité

Les parties requérantes estiment que la décision attaquée est également contraire au principe de proportionnalité en ce qui concerne l'établissement des référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide.

Cinquième moyen tiré de la violation de la violation du principe d'égalité

Par ailleurs, les parties requérantes invoquent une violation du principe d'égalité.

Sixième moyen tiré de la nécessité de l'annulation de l'intégralité de la décision

Les parties requérantes défendent la thèse selon laquelle la décision doit être intégralement annulée, au motif qu'une annulation partielle de la décision, limitée exclusivement aux référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide, entraînerait automatiquement l'application de l'option de repli en vertu des dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 2, sous b), et de l'article 3, sous c), de la décision attaquée. Or, l'application de cette option de repli placerait les parties requérantes dans une situation encore pire que si les valeurs inexactes des référentiels de la Commission pour le minerai aggloméré et la fonte liquide étaient appliquées.

____________

1 - JO L 130, p. 1.

2 - Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).