Language of document : ECLI:EU:T:2019:762

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FLIS Happy Moreno choco – Marques nationales figuratives antérieures MORENO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Fondement juridique – Pratique décisionnelle antérieure – Sécurité juridique – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑708/18,

ZPC Flis sp.j., établie à Radziejowice (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf et ZPC Flis,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Composé, lors des délibérations, de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2019,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu les lettres des parties déposées au greffe du Tribunal les 2 et 12 août 2019, indiquant qu’elles n’assisteraient pas à l’audience et ayant décidé, en application de l’article 108, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 janvier 2016, la requérante, ZPC Flis sp.j., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie » ;

–        classe 35 : « Vente de détail ou de gros de confiserie, formes à petits biscuits, de gaufres, de gaufrettes roulées, vente en gros et au détail de produits de confiseries, formes à petits biscuits, de gaufres, de gaufrettes roulées par Internet ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 59/2016, du 30 mars 2016.

5        Le 24 juin 2016, l’intervenante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur des marques allemandes figuratives antérieures enregistrées originellement pour les produits « café, succédanés du café ; produits dérivés du café ; boissons à base de café ; thé, cacao ; produits dérivés du cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; tous les produits précités également sous forme instantanée », relevant de la classe 30 (ci-après la « liste initiale des produits »). À la suite d’une décision d’annulation partielle du 29 septembre 2008 du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand, Allemagne), l’enregistrement des marques allemandes figuratives antérieures a été limité aux produits « café, produits et boissons à base de café contenant du café ; poudre pour la confection de boissons à base de cacao », relevant de la classe 30 (ci-après la « liste modifiée des produits »). Ces marques antérieures sont les suivantes :

–        la marque allemande figurative antérieure déposée le 17 janvier 2007 et enregistrée le 29 mars 2007 sous le numéro 30702839, telle que reproduite ci-après :

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–        la marque allemande figurative antérieure déposée le 17 janvier 2007 et enregistrée le 29 mars 2007 sous le numéro 30702840, telle que reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 26 janvier 2016, la requérante a déposé ses observations devant l’EUIPO.

9        Par décision du 31 août 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition en fondant sa décision sur la liste modifiée des produits visés par les marques antérieures, opposition qu’elle a examinée uniquement à l’égard de la marque antérieure numéro 30702839, dès lors que la requérante n’avait pas apporté la preuve du renouvellement de la marque antérieure numéro 30702840.

10      Le 28 septembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 13 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO, après avoir constaté la preuve du renouvellement de la marque antérieure numéro 30702840 produite par la requérante en appel, a partiellement annulé la décision de la division d’opposition.

12      À cet égard, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était l’Allemagne et que le public pertinent correspondait au grand public relativement bien informé et raisonnablement attentif et avisé avec un niveau d’attention moyen.

13      S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie », relevant de la classe 30 et visés par la marque demandée, et les produits relevant de la liste initiale des produits visés par les marques antérieures étaient identiques ou similaires. La chambre de recours a également estimé, en substance, que les services visés par la marque demandée étaient similaires aux produits relevant de la liste initiale visés par les marques antérieures, à l’exception des services de « vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet », qui sont différents.

14      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé, en substance, que l’élément distinctif desdits signes était le terme commun « moreno » et que ceux-ci étaient similaires sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique, le plan conceptuel quant à lui ne jouant aucun rôle dans la comparaison des signes en conflit.

15      En conséquence, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour l’intégralité des produits et des services, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet ».

16      Le 15 novembre 2018, la chambre de recours a adopté une décision intitulée « corrigendum », sur le fondement de l’article 102 du règlement 2017/1001, notifiée le 11 décembre 2018 (ci-après le « corrigendum du 15 novembre 2018 »). Elle a ainsi procédé au remplacement de la liste initiale des produits par la liste modifiée des produits visés par les marques antérieures.

17      Le point 1 du dispositif de la décision attaquée n’a pas été modifié par le corrigendum du 15 novembre 2018.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ;

–        ou réformer la décision attaquée « en déclarant qu’il n’y a pas de motifs relatifs de refus pour l’enregistrement de la marque [demandée] pour tous les produits et les services des classes 30 et 35 et que la marque doit être enregistrée » ;

–        « s’agissant des dépens, statuer en [sa] faveur ».

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans ce cadre, la requérante prétend qu’il y a eu violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

 Sur la recevabilité du recours

22      L’intervenante excipe de l’irrecevabilité du recours, sans soulever d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, au motif que les conclusions de la requérante sont contraires au principe selon lequel elles doivent être « nettes et non ambiguës ». Selon elle, il serait impossible de savoir, en l’espèce, quelle est la demande de la requérante.

23      En l’espèce, force est de constater que le recours répond aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 177, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, dès lors qu’il est parfaitement intelligible que la requérante demande l’annulation de la décision attaquée et, le cas échéant, la réformation de ladite décision.

24      Partant, le recours doit être déclaré recevable.

 Sur la recevabilité des annexes A.4 à A.28 de la requête présentées pour la première fois devant le Tribunal

25      L’EUIPO soutient que les éléments de preuve fournis par la requérante relatifs à l’usage du terme « moreno » sur le marché sont irrecevables en ce qu’ils sont nouveaux, dans la mesure où lesdits éléments n’étaient pas à la disposition de la chambre de recours lorsqu’elle a adopté la décision attaquée.

26      L’intervenante soulève expressément une fin de non-recevoir en ce que la requérante aurait soumis les documents contenus dans les annexes A.4 à A.28 de la requête pour la première fois devant le Tribunal.

27      Il est de jurisprudence constante que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, non publié, EU:T:2014:115, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la requérante a fourni des impressions d’extraits de plusieurs bases de données, telles que celle de l’EUIPO (annexes A.4, A.12 et A.22 à A.25), celle de l’Office des brevets et des marques allemand (annexes A.5 et A.6), celle du Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Office national des brevets de la République de Lituanie, Lituanie) (annexe A.20) et celle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (annexes A.7, A.17 à A.19, A.21 et A.26 à A.28), des impressions de dictionnaires en ligne (annexes A.8 à A.10), une impression d’une page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia (annexe A.11) ainsi que des impressions de pages de sites Internet (annexes A.13 à A.16).

29      Or, force est de constater qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que la requérante a soumis les éléments susvisés lors de la procédure devant les instances de l’EUIPO afin d’établir l’existence d’un risque de confusion, de sorte qu’ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et, en conséquence, ils doivent être déclarés irrecevables, à l’exception de ceux figurant dans les annexes A.4 à A.7.

30      En effet, si les documents contenus dans les annexes A.4 à A.7 constituent des éléments nouveaux, il ne saurait, toutefois, être reproché à la requérante d’avoir présenté les extraits de bases de données de l’EUIPO (annexe A.4), de l’Office des brevets et des marques allemand (annexes A.5 et A.6) et de l’OMPI (annexe A.7) afin de soutenir que la décision attaquée était entachée d’une erreur dans le cadre de la comparaison des produits et des services ainsi que du risque de confusion eu égard à la liste des produits pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées, erreur qui n’était pas décelable avant l’adoption de la décision attaquée.

31      Il s’ensuit que les annexes A.4 à A.7 de la requête doivent être déclarées recevables.

 Sur la substitution de la liste des produits dans la décision attaquée et le corrigendum du 15 novembre 2018

32      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours mentionne la liste initiale des produits visés par les marques antérieures, alors que la liste modifiée des produits apparaît dans les extraits des bases de données de l’OMPI et de l’Office des brevets et des marques allemand, ce qui constitue ainsi, selon elle, une violation des dispositions du règlement no 207/2009.

33      L’EUIPO reconnaît avoir pris en compte la liste initiale des produits et non celle des produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, après limitation. Toutefois, l’EUIPO fait valoir que cette erreur matérielle, rectifiée par le corrigendum du 15 novembre 2018 adopté sur le fondement de l’article 102 du règlement 2017/1001, n’a aucune incidence sur le raisonnement suivi ainsi que sur les conclusions de la chambre de recours, dès lors que les « produits dérivés du café » sont inclus de manière identique dans la liste initiale des produits visés par les marques antérieures et dans la liste modifiée des produits.

34      L’intervenante reconnaît que la liste initiale des produits et celle des produits modifiée est différente, mais soutient que le corrigendum du 15 novembre 2018 a pris ce fait en considération et qu’il ne modifie pas la conclusion selon laquelle les produits et les services sont identiques ou similaires.

35      L’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose que l’EUIPO rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, ou les erreurs techniques survenues lors de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.

36      En l’espèce, il convient de relever que les motifs relatifs à la délimitation du territoire, à la détermination du public pertinent ainsi que ceux se rapportant à la comparaison des signes n’ont aucunement été modifiés par le corrigendum du 15 novembre 2018.

37      En effet, seule la référence à la limitation de la liste des produits visés par les marques antérieures a été insérée, au point 3 de la décision attaquée, par le corrigendum du 15 novembre 2018 et seule la mention des produits correspondant effectivement à la liste modifiée des produits a été remplacée, par ledit corrigendum, dans le cadre de la comparaison des produits et des services, aux points 29, 30, 36 et 54 de la décision attaquée ainsi que, dans le cadre du risque de confusion, au point 40 de ladite décision.

38      Force est de constater que, premièrement, la substitution de la liste des produits relevant de la classe 30 et visés par les marques antérieures ne peut être qualifiée ni d’erreur linguistique ni d’erreur de transcription dès lors que, pour cette dernière, la chambre de recours a examiné l’identité ou la similitude des produits en cause au regard de la liste initiale des produits visés par les marques antérieures. En outre, le corrigendum du 15 novembre 2018 n’a pas expurgé la décision attaquée de toutes les mentions relatives à la liste initiale des produits. En témoigne la référence aux produits tels que le thé, effectuée au point 32 de la décision attaquée, lorsque la chambre de recours énonce que le thé infusé peut entrer dans la préparation des produits visés par la marque demandée, ainsi que la référence aux annexes 7 et 8 traitant du chocolat et relatives aux preuves que la requérante a apportées aux fins de démontrer l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les produits et les services en cause.

39      Deuxièmement, l’erreur ayant conduit à la substitution de la liste des produits visés par les marques antérieures ne correspond pas non plus à un oubli manifeste, dès lors que la chambre de recours a examiné l’identité ou la similitude des produits en cause au regard de l’ensemble des produits composant le libellé de la liste initiale des produits, tels que le thé (voir point 38 ci-dessus).

40      Troisièmement, la qualification d’erreur technique qui justifierait le recours à l’article 102 du règlement 2017/1001 doit également être écartée, dans la mesure où, en l’espèce, l’erreur ne concerne pas l’enregistrement ou la publication d’une marque de l’Union européenne, mais une prise en compte incorrecte de la liste des produits pour lesquels les marques antérieures ont effectivement été enregistrées dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

41      Il s’ensuit que le corrigendum du 15 novembre 2018 a été adopté en dehors des cas prévus par l’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans lesquels les chambres de recours peuvent rectifier leurs décisions. Il était ainsi dépourvu de tout fondement juridique [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24), T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 25].

42      Ce défaut de fondement juridique constitue une irrégularité affectant les conditions essentielles du corrigendum du 15 novembre 2018. À cet égard, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, les actes entachés d’une irrégularité d’une gravité si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent, même d’office, être réputés n’avoir produit aucun effet juridique [voir arrêts du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, point 83 et jurisprudence citée, et du 22 novembre 2011, MPAY24, T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 26 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 8 mai 2019, Lucchini/Commission, T‑185/18, non publié, EU:T:2019:298, point 44].

43      Par conséquent, il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée sans tenir compte des modifications qui y ont été apportées par le corrigendum du 15 novembre 2018.

44      À cet égard, il y a lieu de constater que le café et les boissons à base de café sont communs aux deux listes des produits dans une formulation identique et les produits dérivés du café sont communs auxdites listes dans une formulation analogue, de sorte que le raisonnement suivi, l’appréciation effectuée et la conclusion à l’égard desdits produits dans la décision attaquée sont également identiques. En ce qui concerne spécifiquement la « poudre pour la confection de boissons à base de cacao » apparaissant dans la liste modifiée des produits, il convient d’admettre qu’elle regroupe une partie des produits relative aux « boissons à base de cacao » et au cacao sous forme instantanée (sous-entendu pour les boissons).

45      Il s’ensuit que la liste modifiée des produits est plus restreinte et est entièrement comprise dans la liste initiale des produits apparaissant dans la décision attaquée.

46      Dès lors que la chambre de recours a fondé son appréciation sur l’ensemble des produits relevant de la liste initiale, celle-ci a statué ultra petita en prenant en considération dans son analyse du risque de confusion des produits autres que ceux pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, à savoir les « succédanés du café ; thé, cacao ; produits dérivés du cacao ; boissons à base de chocolat ; tous les produits précités également sous forme instantanée », à l’exception du cacao s’agissant de ces derniers.

47      Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle constate l’existence d’un risque de confusion pour des produits autres que ceux pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.

48      Par ailleurs, il y a lieu d’examiner le moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, uniquement au regard des produits pour lesquels les marques antérieures ont effectivement été enregistrées.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

49      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

50      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

51      Il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours visées au point 12 ci-dessus, relatives à la délimitation du territoire à prendre en considération ainsi qu’à la définition du public pertinent.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

52      La requérante soutient que la chambre de recours a omis de prendre en considération l’ensemble des facteurs pertinents dans l’examen de la comparaison des produits et qu’elle a, en conséquence, erronément conclu à une identité ou à une similitude entre les produits relevant de la classe 30. Elle soutient que les produits sont différents en ce que, d’une part, ceux visés par la marque demandée sont destinés à être mangés, alors que ceux visés par les marques antérieures sont destinés à être bus, et, d’autre part, les gaufres, les pâtisseries et les sucreries peuvent être constituées de plusieurs ingrédients, dont le cacao ou le café n’est pas l’ingrédient principal. Selon elle, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des motifs de la décision de la division d’opposition faisant état, notamment, de différences de nature et de destination des produits. Par ailleurs, elle fait valoir que les produits en cause sont différents, car le fait d’ajouter du cacao ou un arôme à base de cacao ou de café à des produits finis comme les gaufres, les sucreries ou les pâtisseries n’implique pas automatiquement que lesdits produits seraient commercialisés sous la marque demandée. Une telle supposition irait au-delà de la portée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Enfin, elle ajoute que les produits en cause sont des denrées alimentaires complètement différentes qui ne se trouvent pas à proximité immédiate, notamment dans les rayons des supermarchés, et que les produits ainsi que les services sont susceptibles soit de partager les mêmes canaux de distribution, soit d’utiliser des canaux de distribution différents.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

54      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

55      Par ailleurs, il a été jugé que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluaient les produits visés par la demande de marque, ces produits étaient considérés comme identiques (voir arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée).

56      La jurisprudence a également précisé que la circonstance que les produits concernés étaient fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés était de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombait à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 50).

–       Sur la comparaison des produits relevant de la classe 30

57      S’agissant de la similitude entre les produits relevant de la classe 30 et visés par les signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, en partie à leur identité et en partie à leur similitude.

58      Premièrement, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, tout d’abord, la spécification portant sur les produits dérivés du café et sur les produits dérivés du cacao, dans la demande d’enregistrement, s’étendait aux produits alimentaires finis dont l’ingrédient principal est le café ou le chocolat, ensuite, les « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie », dont l’ingrédient principal est le café ou le cacao, pouvaient être considérés comme du café ou des produits dérivés du cacao et, enfin, la spécification des produits dérivés du café et des produits dérivés du cacao incluait les produits visés par la marque demandée dont l’ingrédient principal est le café ou le cacao, et que, dans cette mesure, ces produits pouvaient être considérés comme identiques.

59      Si, certes, les « produits dérivés du café » sont des éléments de base des « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie » [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, non publié, EU:T:2018:564, points 34 et 35], dès lors qu’ils sont susceptibles d’être introduits dans leur préparation en vue de leur conférer une certaine saveur, même s’ils n’en seraient pas l’ingrédient principal, il y a toutefois lieu de considérer que les « produits dérivés du café » incluent les « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie » uniquement lorsque l’ingrédient principal est le café, en ce que les premiers constituent une indication générale ou une catégorie plus large que les seconds.

60      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une identité entre ces produits visés par les signes en conflit, en ce que les produits visés par les marques antérieures incluaient les produits visés par la marque demandée.

61      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les autres produits visés par les marques antérieures, correspondant aux boissons ou aux produits utilisés pour la confection de boissons ou en tant qu’ingrédient permettant d’ajouter un arôme ou une saveur aux aliments, étaient similaires aux produits visés par la marque demandée, au motif qu’ils étaient complémentaires, dès lors qu’ils sont souvent consommés, vendus ou servis ensemble et que le public pertinent envisagerait très régulièrement de les acheter concomitamment.

62      À cet égard, il convient de souligner que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

63      Certes, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée étaient différents de ceux visés par les marques antérieures, eu égard à leur nature et leur finalité. En effet, si les « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie » sont des produits alimentaires solides consommés pour assouvir une faim ou pour répondre à une envie de manger des produits sucrés, le café, les boissons à base de café ou la poudre pour la conception de boissons à base de cacao sont des produits alimentaires liquides ou utilisés en vue de la confection de produits alimentaires liquides consommés pour étancher une soif ou pour répondre soit à un besoin en caféine soit à une envie de cacao, tel que compris dans les boissons à base de cacao [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Home Focus (MoMo Monsters), T‑736/14, non publié, EU:T:2015:809, points 23 et 25].

64      S’agissant de la complémentarité de ces produits, il convient de relever que, si les sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes et pâtisseries peuvent être accompagnés de boissons, leur utilisation n’est ni indispensable ni importante pour la consommation de café, des boissons à base de café ou de la poudre pour la conception de boissons à base de cacao ou inversement, quand bien même le public pertinent serait susceptible de les consommer ensemble (arrêt du 28 octobre 2015, MoMo Monsters, T‑736/14, non publié, EU:T:2015:809, points 28 et 29).

65      Toutefois, s’agissant des canaux de distribution, il y a lieu de constater, ainsi que le relève l’EUIPO, que la requérante admet que les produits en cause sont susceptibles de partager les mêmes canaux de distribution et ne conteste pas qu’ils sont destinés aux mêmes consommateurs. En outre, les produits visés par les marques en cause sont généralement présentés, notamment en supermarchés, dans les mêmes rayons ou à proximité, de sorte que le public pertinent est susceptible de croire qu’ils peuvent provenir des mêmes producteurs [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 27].

66      Il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours concluant à une similitude entre les produits « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie » et « café, boissons à base de café ou poudre pour la conception de boissons à base de cacao » doit être approuvée.

–       Sur la comparaison des produits relevant de la classe 30 et des services relevant de la classe 35

67      S’agissant de la similitude entre les services, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et les produits, relevant de la classe 30, visés par les marques antérieures, la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, qu’il existait un faible degré de similitude entre les services de « vente de détail ou de gros de confiserie, de gaufres, de gaufrettes roulées, vente en gros et au détail de produits de confiseries, de gaufres, de gaufrettes roulées par Internet » et les « produits dérivés du café ; produits dérivés du cacao », dès lors que ces derniers incluaient les produits visés par la marque demandée dont le principal ingrédient ou la saveur est le café ou le cacao.

68      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée].

69      Or, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante affirme, en général, qu’il n’existe aucune similitude entre les produits et les services en cause, sans exposer pour autant, à l’appui de son affirmation, un quelconque argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours eu égard à la comparaison entre les services visés par la marque demandée et les produits visés par les marques antérieures, en particulier.

70      Il s’ensuit que cette allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement de procédure et que, en conséquence, le grief doit être déclaré irrecevable au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus.

 Sur la comparaison des signes en conflit

71      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

72      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

73      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la comparaison des signes en conflit.

74      En l’espèce, la marque demandée comporte les éléments verbaux légèrement stylisés « flis », de couleur or, « happy », de couleur jaune, ainsi que « moreno » et « choco », de couleur blanche. Le signe se compose également d’éléments figuratifs, tels qu’un fond présentant un dégradé de couleur marron avec une teinte plus claire dans la partie supérieure et plus sombre dans la partie inférieure ainsi qu’une couronne de couleur or placée au-dessus de l’élément verbal « flis » et à gauche du mot « happy ». Sont apposés à la droite des éléments décrits ci-dessus, un élément figuratif représentant des rouleaux en chocolat en forme de bouquet, accompagnés de deux carrés de chocolat avec l’expression « rolls in chocolate with chocolate » (rouleaux en chocolat avec du chocolat). L’ensemble des éléments précités est inséré dans un parallélépipède de couleur rouge.

75      Les marques antérieures contiennent un seul élément verbal, « moreno ». La marque antérieure no 30702839 comprend ledit élément verbal en couleur grise sur un fond noir encadré par un liseré gris. Quant à la marque antérieure no 30702840, elle comprend ce même élément verbal avec les première et dernière lettres « m » et « o » plus grandes que les autres ainsi que deux éléments figuratifs représentant deux lignes verticales qui sont placés aux extrémités.

–       Sur l’identification des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

76      La requérante soutient, en substance, que l’élément dominant n’est pas l’élément verbal « moreno », mais la couronne de couleur or qui est située au centre du signe demandé, ladite couronne faisant également l’objet d’une protection de deux marques de l’Union européenne figuratives enregistrées au nom de la requérante, l’une dans la même couleur et l’autre de couleur noire. La requérante fait valoir que cette couronne n’est pas un élément négligeable, mais est, au contraire, un élément distinctif du signe qui fait référence à son propriétaire, soit la requérante, et que la couronne, en plus d’être un élément dominant, se distingue de par sa couleur or sur un fond sombre noir et marron. Selon elle, l’attention du lecteur ou du consommateur est attiré par la couronne de couleur or et par le mot « happy », et non par le terme « moreno » malgré la lettre « m » en majuscule, en raison du fait que le public lit de gauche à droite. À cela, la requérante ajoute que, si l’élément figuratif représentant les rouleaux ou bâtons en chocolat est moins susceptible de d’indiquer l’origine commerciale des produits, il ne saurait être qualifié de négligeable en ce qu’il occupe la moitié du signe et laisse au consommateur un souvenir du signe demandé.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

78      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 8 novembre 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune), T‑579/15, non publié, EU:T:2016:644, point 34].

79      En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 38 et jurisprudence citée].

80      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

81      En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « moreno » est l’élément distinctif du signe demandé, au motif que ce mot n’a aucune signification en allemand. L’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « moreno » aurait une signification en espagnol, signification que le grand public germanophone serait censé percevoir dudit élément verbal, ne saurait remettre en cause cette conclusion, dès lors que, comme la requérante l’admet, l’espagnol n’est guère connu par le grand public germanophone et que ledit argument n’est aucunement étayé. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 29 ci-dessus, les éléments de preuve avancés par la requérante à l’appui de son argument ont été déclarés irrecevables.

82      Par ailleurs, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 48 de la décision attaquée, et que la requérante ne remet pas en cause, selon laquelle le public pertinent comprendrait les mots très élémentaires de la langue anglaise « happy » et « choco » (se référant au mot allemand « Schokolade »), respectivement, comme le plaisir que procure le fait de consommer les produits visés par la marque demandée et comme l’ingrédient principal ou la saveur principale des produits en cause. En conséquence, il y a lieu de considérer, d’une part, que l’élément verbal « choco » est allusif en ce qu’il se réfère clairement au chocolat ou à une abréviation de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T‑325/15, non publié, EU:T:2017:29, point 57] et, d’autre part, « happy » revêt un caractère distinctif faible. En outre, il convient de relever que l’expression « rolls in chocolate with chocolate » (rouleaux en chocolat avec du chocolat), également composée de termes élémentaires de la langue anglaise, décrit non seulement la forme du produit, mais également l’ingrédient ou la saveur principale du produit. Enfin, le terme « flis », s’il est une composante de la dénomination sociale de la requérante, n’est quant à lui pas particulièrement distinctif en raison du fait qu’il est à peine remarquable et passera inaperçu pour le public pertinent.

83      S’agissant des éléments figuratifs, force est de constater que le fond, tant par la forme géométrique que par le dégradé de couleur marron, même si cette dernière peut faire référence à la couleur du café ou du chocolat, est banal et ne saurait retenir l’attention du public pertinent, à l’instar du parallélépipède, et ce malgré sa couleur rouge. Par ailleurs, la représentation de rouleaux en chocolat en forme de bouquet et de deux carrés de chocolat ne saurait revêtir un caractère distinctif dès lors qu’ils ne sont que la représentation respectivement de l’expression « rolls in chocolate with chocolate » (rouleaux en chocolat avec du chocolat) et du chocolat.

84      En outre, l’argument de la requérante visant, en substance, à démontrer que la couronne revêt un caractère distinctif au motif qu’elle a fait l’objet de deux enregistrements antérieurs en tant que marques de l’Union européenne figuratives nos 008328346 et 015001266 ne saurait prospérer.

85      En effet, il convient de relever que les marques figuratives nos 008328346 et 015001266 sont composées de l’élément verbal « flis », à savoir une partie du nom commercial de la requérante, et d’un élément figuratif, tel que, respectivement, une couronne de couleur noire et une couronne de couleur or.

86      À cet égard, il y a lieu de relever que le signe composant les marques figuratives susmentionnées est entièrement compris dans la marque demandée. Toutefois, si le terme « flis », placé au-dessous de la couronne, n’est pas clairement perceptible, de sorte que le public pertinent n’y prêtera aucune attention particulière, il convient de relever que le caractère distinctif de la couronne de couleur or doit être apprécié au regard de l’impression d’ensemble du signe dont l’enregistrement est demandé en l’espèce. Or, ainsi que le relève l’EUIPO, ladite couronne sera perçue par le public pertinent comme étant de nature laudative au lieu d’indiquer une origine commerciale des produits et des services comme provenant d’une entreprise déterminée.

87      Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, aux points 46 à 48 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, d’une part, l’élément verbal « moreno » est l’élément distinctif, le terme « choco » est allusif, l’élément verbal « happy » revêt un caractère distinctif faible et l’expression « rolls in chocolate with chocolate » est dépourvue de caractère distinctif et, d’autre part, les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif, à l’exception de l’élément représentant la couronne de couleur or, qui revêt cependant un caractère laudatif et n’est, en conséquence, pas particulièrement distinctif. En outre, il convient de relever que le terme « flis » passera inaperçu dans l’impression d’ensemble du signe demandé.

88      En second lieu, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au point 48 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « moreno » est l’élément dominant du signe demandé en raison, d’une part, de la place centrale qu’il occupe dans le signe et, d’autre part, de la taille de ses caractères plus importante que celle des autres éléments verbaux. Par ailleurs, les éléments figuratifs ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que, dans l’impression d’ensemble du signe, le fond présentant un dégradé de couleur marron et le parallélépipède de couleur rouge sont négligeables, d’une part, et la couronne située dans la partie supérieure gauche du signe ainsi que les deux carrés de chocolat apparaissent secondaires, d’autre part. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la représentation graphique des rouleaux ou bâtons en chocolat, malgré sa taille et sa position, n’a pas un caractère dominant dans l’impression d’ensemble du signe.

89      Partant, la décision attaquée est exempte d’erreur sur ce point.

–       Sur la similitude visuelle

90      La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires en ce qu’ils diffèrent de par leurs caractéristiques, leur structure, leur stylisation ainsi que leur combinaison de couleurs, même s’ils ont en commun l’élément verbal « moreno ». À ce titre, elle fait valoir que, dans le signe demandé, la présence des mots « happy » et « choco » et de la couronne de couleur or, l’emploi des couleurs brune, noire, blanche, or et jaune ainsi que la stylisation de la lettre « m » de l’élément verbal « moreno » confèrent une dissemblance avec les marques antérieures. Elle ajoute que la chambre de recours a erronément considéré que les rouleaux ou bâtons de chocolat ainsi que les carrés de chocolat étaient négligeables dans l’impression d’ensemble du signe, et fait valoir, à cet égard, que lesdits éléments figuratifs, qui occupent environ la moitié du signe demandé, retiennent l’attention du consommateur, ce qui permet de conclure que les signes en conflit sont visuellement différents.

91      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

92      En l’espèce, les marques antérieures sont composées du seul terme « moreno », alors que la marque demandée comprend neuf éléments verbaux, à savoir « flis », « happy », « moreno », « choco », « rolls », « in », « chocolate », « with » et « chocolate », incluant celui commun aux signes antérieurs.

93      Ainsi, les signes en conflit partagent la même suite de lettres placées dans le même ordre, à savoir « m », « o », « r », « e », « n » et « o », de sorte que cette identité partielle est de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2018, Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS), T‑115/18, non publié, EU:T:2018:882, point 48 et jurisprudence citée].

94      À cet égard, si la présence dans chacun des signes en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux signes en conflit [arrêt du 20 octobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 29], le fait que le signe antérieur soit totalement inclus dans le signe demandé renforce la similitude visuelle desdits signes [arrêt du 15 juin 2011, Graf-Syteco/OHMI – Teco Electric & Machinery (SYTECO), T‑229/10, non publié, EU:T:2011:273, point 34].

95      En effet, les circonstances selon lesquelles, d’une part, la marque demandée est composée d’un nombre de mots différent et, d’autre part, le terme « moreno » se trouve au sein de l’expression « flis happy moreno choco » ne sont pas suffisantes pour neutraliser toute similitude visuelle, en raison de la coïncidence des six lettres du terme « moreno » et de l’inclusion de l’unique élément verbal des marques antérieures dans la marque demandée. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 48 de la décision attaquée, l’élément verbal « flis », placé en-dessous de la couronne de couleur or, est à peine remarquable et passera inaperçu. La même constatation doit être faite s’agissant de l’expression « rolls in chocolate with chocolate ».

96      Au regard de l’impression globale de chacun des signes en conflit, les éléments figuratifs ne sauraient remettre en cause cette appréciation. En effet, premièrement, le fond représentant un dégradé de couleur marron, présent dans la marque demandée, ainsi que le fond noir, exclusivement présent dans la marque antérieure no 30702839 visée au point 6, premier tiret, ci-dessus, sont négligeables et n’ont pas d’influence sur le public pertinent, dès lors qu’il s’agit de formes et de couleurs ordinaires n’ayant aucune originalité, à l’instar du parallélépipède de couleur rouge. Deuxièmement, la couronne de couleur or apparaît secondaire, contrairement à ce que fait valoir la requérante, en raison de sa taille relativement petite par rapport aux autres éléments verbaux et figuratifs ainsi que de son positionnement dans la partie supérieure gauche de la marque demandée, le public pertinent accordant, par ailleurs, une plus grande attention aux éléments verbaux. Troisièmement, s’agissant de ces derniers, force est de constater que les couleurs grise et blanche ainsi que la police de caractères ne sont pas particulièrement remarquables. Quant aux rouleaux ou bâtons en chocolat et aux deux carrés de chocolat, même s’ils sont d’une grande dimension, ils ne revêtent pas pour autant un caractère dominant dans l’impression d’ensemble du signe demandé.

97      Il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours, aux points 50 et 52 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel doit être approuvée, au motif, d’une part, que la coïncidence de l’élément verbal « moreno » ne peut être compensée par des différences de nature décorative entre les signes et, d’autre part, que l’élément dominant de la marque demandée reproduit l’unique élément verbal des marques antérieures.

98      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle des signes en conflit.

–       Sur la similitude phonétique

99      La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique en ce que la marque demandée comprend trois mots, sept syllabes et seize lettres, alors que les marques antérieures comprennent un seul mot, trois syllabes et six lettres. Selon la requérante, cette différence affecterait le rythme et l’intonation du nom des signes.

100    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

101    Il convient de rappeler que la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique [voir arrêt du 15 octobre 2015, Wolverine International/OHMI – BH Stores (cushe), T‑642/13, non publié, EU:T:2015:781, point 62 et jurisprudence citée].

102    Même si les signes en conflit sont d’une longueur différente et sont composés d’un nombre différent de mots, l’impression d’ensemble qu’ils produisent amène à constater qu’ils présentent une similitude phonétique du fait de leur élément commun [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, non publié, EU:T:2011:612, point 63].

103    La circonstance que le nombre de syllabes des signes en conflit est différent ne suffit pas pour écarter la similitude entre les marques, celle-ci devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète [arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 39 et jurisprudence citée].

104    À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée comprend non pas trois mots, sept syllabes et seize lettres, mais neuf mots, 17 syllabes et 49 lettres réunis dans les expressions « flis happy moreno choco » et « rolls in chocolate with chocolate ». Par ailleurs, les éléments verbaux « flis » et « rolls in chocolate with chocolate » ne seront pas prononcés par le public pertinent en raison de leur caractère difficilement perceptible.

105    Indépendamment des considérations exposées au point 104 ci-dessus, le signe demandé comprend 17 syllabes au total regroupées en neuf mots, à savoir « flis », « hap », « py », « mo », « re », « no », « cho », « co », « rolls », « in », « cho », « co », « late », « with », « cho », « co » et « late » alors que les marques antérieures comportent le même élément verbal unique composé de trois syllabes, à savoir « mo », « re » et « no ».

106    Il y a lieu de constater que, même si les signes en conflit ont une structure syllabique distincte du fait qu’ils comprennent un nombre de mots différent, ils sont similaires, dès lors que l’unique élément verbal « moreno » composant les marques antérieures est inclus dans la marque demandée et sera prononcé à l’identique et selon la même intonation, de sorte que les éléments verbaux « flis », « happy », « choco », « rolls », « in », « chocolate », « with » et « chocolate » présents dans la marque demandée ne sont pas en mesure de neutraliser cette similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2016, fortune, T‑579/15, non publié, EU:T:2016:644, point 49 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2018, Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar), T‑788/17, non publié, EU:T:2018:691, points 31 et 32].

107    Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

108    La requérante soutient que, même si le terme « moreno » n’a pas de signification particulière en allemand, le consommateur moyen allemand comprendrait parfaitement que le mot « moreno » signifie « marron » en espagnol et ferait ainsi référence à la couleur marron des produits dérivés du cacao ou du café, visés par les marques antérieures. À cet égard, elle étaye son argumentation en faisant valoir que, d’une part, l’espagnol est l’une des langues les plus parlées dans le monde et, d’autre part, le consommateur moyen allemand dispose d’une connaissance de l’espagnol, par exemple dans le cadre de son environnement professionnel, d’un passe-temps, au regard de sa culture générale ou encore de ses intérêts.

109    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

110    En l’espèce, il est constant que le terme « moreno » n’a pas de signification en allemand, que les éléments verbaux « happy » ainsi que « choco » revêtent respectivement un caractère distinctif faible et un caractère allusif, et que l’expression « rolls in chocolate with chocolate » est descriptive des produits en cause, de sorte que l’appréciation de la chambre de recours effectuée en substance aux points 51 et 52 de la décision attaquée est exempte d’erreur sur ce point.

111    Par ailleurs, l’argument de la requérante visant à soutenir que le public pertinent serait à même de comprendre que le terme « moreno » signifie « marron » en espagnol et ferait ainsi le lien avec les produits visés par les marques antérieures ne saurait prospérer.

112    En effet, premièrement, il convient de rappeler que les annexes A.10 et A.11 de la requête, correspondant respectivement à des impressions d’un dictionnaire en ligne espagnol-anglais et à une impression d’une page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, ont été déclarées irrecevables pour les motifs exposés au point 29 ci-dessus. Ces éléments occultés, et indépendamment de leur force probante, il y a lieu de relever que la requérante ne démontre pas à suffisance que le public pertinent, composé du consommateur moyen allemand, aurait une connaissance suffisante de l’espagnol afin d’identifier le terme « moreno » comme signifiant « marron ».

113    Deuxièmement, il n’est pas établi que le public pertinent percevrait l’élément verbal « moreno » comme ayant une signification claire dans les signes en conflit et révélant ainsi un lien entre ce terme et, d’une part, les produits ainsi que les services visés par la marque demandée et, d’autre part, les produits visés par les marques antérieures.

114    Il s’ensuit qu’aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée en l’espèce.

115    Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que les signes en conflit sont similaires.

 Sur le risque de confusion

116    La requérante soutient que les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit excluent tout risque de confusion de la part du consommateur et elle souligne que la comparaison doit également s’effectuer en fonction des éléments distinctifs et dominants ainsi que de l’aspect visuel qui, en raison du fait que les produits sont disponibles en libre-service pour le consommateur, revêt une importance cruciale. À ce titre, elle estime que les marques antérieures sont dépourvues de caractère distinctif, ce que la chambre de recours aurait clairement ignoré dans le cadre de l’examen du risque de confusion, dès lors que, citant des exemples à l’appui de son argumentation, elle fait valoir que l’élément verbal est couramment utilisé par d’autres fabricants pour désigner un type de sucreries ou de produits et de services relevant des classes 30 et 35. Elle ajoute que, si le Tribunal confirmait la décision attaquée, l’intervenante serait fondée à intenter des actions en justice contre les opérateurs qui utilisent le terme « moreno » pour désigner un produit alimentaire. En outre, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération les preuves qu’elle a produites et qu’elle n’a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles l’opposition avait été accueillie.

117    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

118    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

119    En l’espèce, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif des marques antérieures n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Si, certes, le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 24), il n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

120    En particulier, s’agissant du caractère distinctif des marques antérieures, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, et afin de ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui de l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47). À cet égard, la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 41).

121    Dès lors, l’appréciation de la chambre de recours, au point 50 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « moreno » est l’élément distinctif des marques antérieures, lequel n’a pas de signification en allemand, alors que les éléments figuratifs apparaissent comme étant négligeables ou secondaires, doit être confirmée, sans que celle-ci puisse être remise en cause par l’argumentation de la requérante visant à établir que les marques antérieures sont dépourvues de caractère distinctif.

122    Par conséquent, eu égard à la liste des produits pour lesquels les marques antérieures ont effectivement été enregistrées, c’est à bon droit que, compte tenu du principe d’interdépendance rappelé au point 118 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, à l’exception des services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et correspondant à la description suivante : « Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet ». En effet, le public pertinent est susceptible de croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, du moins, d’entreprises liées économiquement en ce que, premièrement, les produits et les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires et, deuxièmement, les signes en conflit, dans l’ensemble, présentent des similitudes sur les plans visuel et phonétique.

123    L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en compte les preuves qu’elle a présentées dans sa requête ne saurait prospérer, dès lors que ces dernières l’ont été pour la première fois devant le Tribunal et ont été déclarées irrecevables, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de relever que la chambre de recours a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique

124    La requérante soutient, en substance, que la pratique décisionnelle de l’EUIPO revêt un caractère essentiel au motif qu’elle permet d’anticiper les actions de celui-ci et d’évaluer les chances de succès d’une demande d’enregistrement. Elle fait valoir que, en l’espèce, la décision attaquée a pour incidence que plus aucune marque contenant l’élément verbal « moreno » ne pourrait être enregistrée à l’avenir en ce qu’il existerait un risque de confusion avec les marques antérieures. À cela, la requérante fournit deux exemples de procédures d’opposition (n°s B 2 706 78 et B 2 734 861), dans lesquelles l’EUIPO avait décidé de rejeter une opposition dans son ensemble du fait de l’absence de caractère distinctif d’une marque antérieure, aux fins de démontrer que la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO militerait pour l’enregistrement de la marque demandée, au regard du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

125    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

126    Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 96 et jurisprudence citée].

127    Par ailleurs, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60).

128    En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour refuser partiellement l’enregistrement de la marque demandée, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, claranet, T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 97 et jurisprudence citée).

129    Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus qu’il y a lieu de rejeter le recours en ce qui concerne la liste modifiée des produits visés par les marques antérieures.

 Sur le deuxième chef de conclusions, visant la réformation de la décision attaquée

130    Il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [voir arrêt du 16 mai 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T‑107/16, EU:T:2017:335, point 45 et jurisprudence citée].

131    En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit eu égard à la liste initiale des produits visés par les marques antérieures, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point.

132    Or, il résulte des considérations exposées aux points 13 à 15 et 49 à 129 ci-dessus que la chambre de recours était tenue de constater que, contrairement à ce que la division d’opposition avait considéré, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent, pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé, à l’exception des services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et correspondant à la description suivante : « Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet ».

133    Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal sont réunies et que l’opposition doit être accueillie pour l’intégralité des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à l’exception des services visés au point 132 ci-dessus.

 Sur les dépens

134    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

135    En l’espèce, la requérante, l’EUIPO et l’intervenante ont, respectivement, partiellement succombé, dans la mesure où la décision attaquée est partiellement annulée. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1) est annulée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants : « succédanés du café ; thé, cacao ; produits dérivés du cacao ; boissons à base de chocolat ; tous les produits précités également sous forme instantanée », à l’exception du cacao s’agissant de ces derniers.

2)      L’opposition est accueillie pour l’intégralité des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet ».

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.