Language of document : ECLI:EU:T:2011:552

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

29 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LOOPIA – Marques communautaires verbales antérieures LOOP et LOOPY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑150/10,

Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Fottner et M. Müller, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI intervenant devant le Tribunal, étant

Loopia AB, établie à Västerås (Suède), représentée par Mes P. Håkon-Schmidt et N. Ringen, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2010 (affaire R 1812/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG et Loopia AB,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mars 2005, l’intervenante, Loopia AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LOOPIA.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Hébergement de sites informatiques (sites web/webhotels) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2005, du 11 juillet 2005.

5        Le 11 janvier 2006, la requérante, Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

–        enregistrement communautaire sous le numéro 1957372 de la marque verbale LOOP le 5 septembre 2002, et désignant les produits et les services relevant, notamment, des classes 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Location d’équipement de télécommunications » ;

–        classe 42 : « Services d’ingénierie ; expertise technique ; recherches (techniques et juridiques) dans le domaine de la propriété industrielle ; conseils techniques et expertise ; location d’équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs […] ; recherches dans le domaine des techniques de télécommunication » ;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 1583004 de la marque verbale LOOPY le 12 juin 2001, désignant les produits et les services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « […] logiciels de traitement de l’information et de télécommunications ; appareils de télécommunication, en particulier dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; location de dispositifs de télécommunication » ;

–        classe 42 : « Services d’ingénierie ; programmation pour ordinateurs ; services d’un programmeur ; expertise technique ; recherches (techniques et juridiques) dans le domaine des droits d’auteur ; conseils techniques et expertise ; location d’installations informatiques et d’ordinateurs […] ; conception et planification de dispositifs de télécommunication ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 22 octobre 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion. La division d’opposition, après avoir procédé à l’examen de l’opposition uniquement sur la base de l’enregistrement communautaire de la marque LOOPY, a considéré que les produits et les services concernés étaient soit identiques, soit très similaires, et que les signes LOOPY et LOOPIA étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique.

9        Le 19 décembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 12 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI, considérant que les services couverts par la demande de marque LOOPIA ne sont pas semblables aux produits et aux services visés par les marques LOOP et LOOPY et qu’il ne peut donc y avoir de risque de confusion sur l’origine commerciale des produits et des services en cause, même si les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique, a accueilli le recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de recours.

 En droit

 Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

14      En annexe à la requête, la requérante a produit une liste de définitions et d’exemples de services d’hébergement de sites Internet proposant des produits et des services complémentaires à de tels services.

15      Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé cette disposition en raison d’une appréciation erronée de l’identité ou de la similitude des services en conflit, de déclarations insuffisantes et de conclusions erronées en ce qui concerne le degré de similitude des marques en conflit et, enfin, de conclusions erronées en ce qui concerne les consommateurs ciblés et le niveau d’attention du public concerné.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

22      Quant à la définition du public pertinent, la requérante comme l’OHMI considèrent que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que les services d’hébergement de sites Internet intéressent tant le public professionnel que le consommateur moyen.

23      À cet égard, il y a lieu de relever que, si la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que le public pertinent des services d’hébergement de sites Internet est non seulement le public professionnel, mais aussi le consommateur moyen, étant donné qu’il est tout à fait possible qu’une personne physique souhaitant réaliser un site Internet personnel ait besoin d’un hébergeur Internet qui stocke les données en son nom, elle n’a pas tenu compte du public concerné par les marques antérieures, LOOP et LOOPY.

24      Or, les services compris dans la classe 42 visés par la marque LOOP comptent notamment la « location d’équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs ». Quant aux services visés par la marque LOOPY, ils comprennent, dans cette même classe, notamment, les services de « programmation pour ordinateurs » et de « location d’installations informatiques et d’ordinateurs », qui, incontestablement, intéressent non seulement les professionnels, mais aussi le grand public.

25      Par ailleurs, sont notamment visés par la marque LOOPY, dans la classe 9, les « logiciels de traitement de l’information et de télécommunications ; appareils de télécommunication, en particulier dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile ». De même, sont notamment visés par la marque LOOP, dans la classe 38, la « location d’équipement de télécommunications », et dans cette même classe, concernant la marque LOOPY, les « télécommunications ; location de dispositifs de télécommunication ». Ces produits et services intéressent non seulement les professionnels, mais aussi le grand public.

26      Quant au niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a fait référence, au point 24 de la décision attaquée, à l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY) (T‑320/03, Rec. p. II‑3411, points 70 et 73), selon lequel les consommateurs peuvent constituer un public très attentif lorsque, comme en l’espèce, les services sont relativement techniques.

27      Alors que la requérante considère que ce niveau d’attention a été surestimé par la chambre de recours, étant donné que les services concernant Internet font partie de la vie quotidienne, l’OHMI fait au contraire valoir que le consommateur moyen accorde plus d’attention lorsqu’il paie des services qui requièrent des connaissances techniques que tout le monde ne possède pas.

28      À cet égard, il convient de souligner que le niveau d’attention du consommateur moyen ne doit pas être surestimé, étant donné non seulement qu’il est habituel de payer pour un service, mais, de plus, qu’il existe des sites d’hébergement très peu onéreux, voire gratuits, permettant ainsi une grande accessibilité de ces services pour le consommateur moyen.

29      Par ailleurs, l’utilisation d’un tel site, par exemple pour y stocker et rendre accessible des photos personnelles, ne requière pas nécessairement de connaissances techniques particulières.

30      Il y a donc lieu de considérer que les services d’hébergement de sites Internet visés par la marque demandée, de même que certains des produits et des services visés par les marques antérieures LOOP et LOOPY, intéressent tant les professionnels que le grand public. Tous ces produits et services impliquent de leur part un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

–       Sur la comparaison des produits et des services

31      En substance, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de similitude entre les services d’hébergement des sites informatiques visés par la marque demandée et les produits et les services visés par ses marques LOOP et LOOPY. La requérante avance, par ailleurs, que des décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours de l’OHMI ont conclu à une similitude entre de tels produits et services du fait de leur complémentarité.

32      L’OHMI et l’intervenante font valoir que les produits et les services visés par les marques antérieures sont différents des services d’hébergement de sites Internet. Par ailleurs, aucun des produits et des services visés par les marques antérieures ne serait nécessairement fourni avec les services d’hébergement de sites Internet, et ils ne seraient ni interchangeables, ni concurrents.

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37].

34      À cet égard, les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 48].

35      Or, les produits et les services énumérés aux points 24 et 25 ci-dessus, à savoir, notamment, la « location d’équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs », les services de « programmation pour ordinateurs » et de « location d’installations informatiques et d’ordinateurs », sont indispensables à l’élaboration et à l’utilisation de services d’hébergement de sites Internet qui, ainsi que la chambre de recours l’a exposé au point 38 de la décision attaquée, permettent de placer des documents, des images, des vidéos ou des bannières sur le serveur du prestataire de services d’hébergement de sites Internet afin qu’ils soient accessibles à des utilisateurs d’Internet.

36      Il existe ainsi une complémentarité fonctionnelle entre ces produits et ces services, qui relèvent tous, par nature, du domaine des technologies de l’information, en ce sens que les services d’hébergement de sites Internet ne peuvent exister sans certains des produits et des services visés par les marques antérieures. Il en résulte que la chambre de recours aurait dû constater, à l’instar de la division d’opposition, que lesdits services d’hébergement étaient liés aux services de programmation pour ordinateurs.

37      D’ailleurs, l’OHMI admet que les services visés par les marques antérieures peuvent être proposés par une entreprise offrant des services d’hébergement de sites Internet.

38      De plus, tous les produits et services énumérés aux points 24 et 25 ci‑dessus, comme les services d’hébergement de sites Internet, étant proposés à la vente sur Internet et dans les mêmes magasins spécialisés en informatique, sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution.

39      Force est donc de constater qu’il existe un lien étroit entre certains des produits et des services visés par les marques antérieures et les services d’hébergement de sites Internet, de sorte que le grand public peut penser que ces produits et services sont fournis par la même entreprise.

40      À cet égard, il convient d’ailleurs de constater que, ainsi que la requérante l’a relevé, à juste titre, la deuxième chambre de recours de l’OHMI, dans sa décision du 11 mars 2005 [affaire R 0585/2004-2 (SYNEXION/Synavion)], a considéré que les services tels que ceux d’hébergement de sites Internet, de télécommunication et de location de matériel informatique étaient identiques ou relevaient de la même notion.

41      Par ailleurs, les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles évoquées par l’OHMI et ayant donné lieu à la décision de la chambre de recours de l’OHMI du 19 juin 2007 (affaire R 1295/2006-2), dont l’appréciation de la comparaison des services en cause a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 51 à 54). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’il n’existait pas de similitude entre, d’une part, des « logiciels informatiques pour la production de boutiques en ligne indépendantes de toute plate-forme et systèmes-auteurs sur l’[I]nternet essentiellement destinés à la réservation, à la commande et au paiement de chambres d’hôtel » ainsi que des « développement et conception de logiciels informatiques, essentiellement pour les boutiques en ligne et les systèmes-auteurs Internet, en particulier pour la réservation, la commande et le paiement de chambres d’hôtel » relevant respectivement des classes 9 et 42, et, d’autre part, des « services d’information concernant tous les services de transports, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’[i]nternet ; services de réservation et de commande de voyages fournis sur la toile mondiale de l’[i]nternet (World Wide Web) », des « services de réservations informatisées de chambres d’hôtel » relevant respectivement des classes 39 et 42, les premiers étant de nature informatique tandis que les derniers n’utilisent l’informatique que comme un support pour véhiculer une information ou permettre des réservations de chambres d’hôtel ou de voyages. Les premiers sont spécialement destinés aux entreprises du secteur hôtelier et de voyages alors que les derniers sont destinés au grand public.

42      En l’espèce, certains des produits et des services visés par les signes en conflit sont susceptibles d’être utilisés par le grand public. Par ailleurs, si les services de réservations informatisées de chambres d’hôtel n’utilisent l’informatique que comme support pour fournir les services de réservations, les services d’hébergement de sites Internet sont les services eux-mêmes, que l’utilisateur va utiliser pour stocker des informations ou des documents.

43      Dès lors, force est de constater qu’il existe, au moins pour le grand public, une similitude entre les services d’hébergement de sites Internet et certains des produits et des services visés par les marques antérieures, tous ces produits et services relevant du domaine des technologies de l’information, étant complémentaires et utilisant les mêmes canaux de distribution.

44      C’est donc à tort que la chambre de recours, qui a qualifié de similaires les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, a conclu à l’absence totale de similitude entre les produits et les services en cause.

45      Or, il ressort de la décision attaquée que c’est en raison de l’absence de similitude des produits et des services en cause que la chambre de recours a estimé que, malgré la similitude des signes en conflit, il n’existait pas de risque de confusion.

46      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

48      Par ailleurs, la requérante a conclu à ce que l’OHMI soit condamné aux dépens de la procédure de recours qui s’est tenue devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, l’OHMI ayant succombé en ses conclusions, il y a également lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 janvier 2010 (affaire R 1812/2008-1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.

3)      L’OHMI supportera les dépens indispensables exposés par Telefónica O2 Germany aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’OHMI.

4)      Loopia AB supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.