Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 mai 2012 —
Olive Line International/OHMI — Umbria Olii International (O·LIVE)
(affaire T-273/10)
« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative O·LIVE — Marques communautaire et espagnoles figuratives et verbale antérieures Olive line — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »
Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 40‑42, 76‑83)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Olive Line International, SL et O. International Srl. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009‑4) est annulée dans la mesure où elle concerne, d’une part, l’ensemble des produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 3, à savoir, les « [p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices », et, d’autre part, les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux », visés par la demande de marque et relevant de la classe 44. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | L’OHMI et Umbria Olii International Srl sont condamnés à supporter trois quarts de leurs propres dépens ainsi que, chacun, trois huitièmes des dépens exposés par Olive Line International, SL. |
4) | | Olive Line International, SL est condamnée à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par l’OHMI et Umbria Olii International Srl. |