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Recours introduit le 31 juillet 2013 par Samuli Miettinen contre Conseil de l’Union européenne

(affaire T-395/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlande) (représentants: O. Brouwer et E. Raedts, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil du 21 mai 2013 refusant d’accorder un accès total au document n° 12979/12, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), telle que communiquée au requérant dans une lettre référencée «06/c/02/1 3» (la décision attaquée), ainsi que le refus réitéré du 23 juillet 2013;

condamner la partie défenderesse aux dépens en application de l’article 87 du règlement de procédure, y compris les frais de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret et de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa du règlement (CE) n°1049/2001, en ce que la décision attaquée est fondée sur une interprétation et une application inexactes de ces dispositions qui ont trait respectivement à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques et à la protection du processus décisionnel en cours:

premièrement, le Conseil n’est pas parvenu à démontrer que la divulgation du document n°12979/12 porte atteinte à la capacité de son service juridique à le défendre dans le cadre de futures procédures juridictionnelles et affecterait le processus législatif;

deuxièmement, le Conseil n’a pas démontré à suffisance de droit que le document n° 12979/12 est particulièrement sensible et/ou d’une large porté, justifiant d’écarter la présomption en faveur de la divulgation d’avis juridiques dans le contexte législatif;

troisièmement, la thèse du préjudice invoquée par le Conseil est purement hypothétique; il est n’est pas fondé, ni en fait, ni en droit, de considérer que le contenu de l’avis figurant dans le document n°12979/12 était déjà dans le domaine public lorsque la décision attaquée a été prise, et

quatrièmement, le Conseil n’a pas recouru au critère de l’intérêt public supérieur en invoquant l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, lorsqu’il n’a examiné que les risques perçus liés à son processus décisionnel et non les effets positifs d’une telle divulgation, notamment pour la légitimité de son processus décisionnel et qu’il n’a pas utilisé ce critère en se prévalant de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de fournir une motivation adéquate au sens de l’article 296 TFUE, dès lors que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motiver la décision attaquée de manière suffisante et appropriée..