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Recours introduit le 19 janvier 2011 - Universal / Commission

(Affaire T-42/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Universal Corp. (Richmond, États-Unis) (représentant: Me C.R.A. Swaak, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée exposée dans les lettres des 12 et 30 novembre 2010; et/ou

dire pour droit que la partie requérante ne peut être tenue de payer tout ou partie de l'amende infligée dans la présente affaire jusqu'à ce qu'un arrêt définitif intervienne dans l'affaire T-12/06, Deltafina/Commission, ou toute procédure subséquente; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante poursuit l'annulation, au titre de l'article 263 TFUE, de la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 12 novembre 2010, adressée à Universal Corporation, et confirmée par la lettre du 30 novembre 2010, exigeant de cette dernière le paiement de l'amende conjointe et solidaire infligée à Universal Corporation et Deltafina SpA dans l'affaire COMP/C.38. 281/B.2 - Tabac brut - Italie, du 20 octobre 2005, suite au désistement dans l'affaire T-34/06, Universal/Commission, mais avant l'issue de l'affaire T-12/06, Deltafina/Commission et toute procédure subséquente.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.    Selon le premier moyen, la décision est entachée d'un vice:

La décision attaquée est entachée d'un vice en ce que l'amende fait l'objet d'une garantie intégrale constituée par sa filiale Deltafina. Ce n'est qu'en tant que société mère à 100% que la partie requérante est solidairement responsable du paiement de l'amende imposée par la Commission à Deltafina pour sa participation directe à l'infraction. Partant, le désistement du recours en annulation introduit par la partie requérante n'a pas d'incidence sur la question de savoir quand l'amende doit être payée.

2.    Le deuxième moyen est tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime:

La décision attaquée viole le principe de protection de la confiance légitime portant sur la validité de la garantie bancaire en attendant l'issue de la procédure intentée par Deltafina. En acceptant une garantie bancaire afférente au recours en annulation formé par Deltafina, la Commission a suscité la confiance légitime dans le fait qu'elle s'abstiendrait de réclamer le paiement de l'amende avant qu'un arrêt définitif intervienne dans l'affaire T-12/06. La Commission a par ailleurs violé la confiance légitime de la partie requérante dans le fait que, concernant la responsabilité et l'exécution forcée, la Commission traiterait cette dernière et Deltafina de manière cohérente, en tant qu'entreprise unique.

3.    Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration découlant de l'article 266 TFUE:

En exigeant le paiement anticipé de l'amende à titre solidaire avant qu'une décision n'intervienne dans la procédure intentée par Deltafina, décision à laquelle la Commission devra se conformer, la décision attaquée viole l'obligation de bonne administration découlant de l'article 266 TFUE. Dans l'hypothèse où Deltafina obtiendrait gain de cause totalement ou partiellement, la Commission serait obligée de diminuer ou de supprimer le montant pour le paiement duquel Universal a été considérée comme solidairement responsable.

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