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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Lan Airlines et Lan Cargo/Commission européenne

(Affaire T-40/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lan Airlines SA et Lan Cargo SA (Santiago, Chili) (représentants: B. Hartnett, barrister, et O. Geiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision attaquée en ce qu'elle vise les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes demandent, sur le fondement de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision de la Commission du 9 novembre 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE, de l'article 53 de l'accord EEE et de l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (Affaire COMP/39258 - Fret aérien), en ce qu'elle vise les requérantes.

Au soutien de leur recours, les requérantes font valoir six moyens:

1.    Premier moyen, tiré de ce que la Commission n'a pas établi, à suffisance de droit, que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue, et que, par conséquent, elle a commis des erreurs de droit et de fait dans l'application de l'article 101 TFUE, dès lors que:

-    la Commission n'a pas établi que Lan Cargo avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence d'un plan anti-concurrence commun;

la Commission n'a pas établi que Lan Cargo avait l'intention, de par son comportement, de participer à un tel plan anti-concurrence commun, et

la Commission n'a pas établi que Lan Cargo avait connaissance d'une infraction concernant les majorations de sécurité ou les commissions sur les majorations.

2.    Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes, dès lors que:

la Commission a violé les droits de la défense des requérantes en s'appuyant sur des preuves auxquelles il n'était pas fait référence dans la communication des griefs;

la Commission a violé les droits de la défense des requérantes en s'appuyant sur une interprétation des preuves qui n'était pas clairement indiquée dans la communication des griefs;

la Commission a violé les droits de la défense des requérantes en faisant état, dans la décision attaquée, de griefs sur lesquels les requérantes n'ont pas pu faire valoir leur position.

3.    Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les principes d'égalité de traitement, de personnalité des peines et de proportionnalité lors de la détermination du montant de base de l'amende infligée aux requérantes, dès lors que:

la fixation par la Commission de la durée de l'infraction n'est pas conforme à ce qui a été établi, tant pour ce qui est de la connaissance que de l'intention de participer au plan anti-concurrence commun;

la Commission a commis une erreur dans le calcul du montant de base;

le calcul par la Commission des éléments de base de l'amende ne reflète pas la participation limitée des requérantes à l'infraction alléguée, et

le calcul par la Commission des éléments de base de l'amende ne reflète pas le fait que l'infraction alléguée ne couvrait pas l'intégralité du prix des services en cause.

4.    Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement et son obligation de motivation lors de l'ajustement du montant de base de l'amende au titre des circonstances atténuantes, dès lors que:

la Commission n'a pas tenu compte des différences très significatives entre le niveau de participation des requérantes et la participation beaucoup plus importante des autres compagnies aériennes; et

la Commission n'a pas objectivement justifié son traitement identique de différentes compagnies aériennes en dépit de leurs situations sensiblement différentes.

5.    Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission n'a pas indiqué les motifs pour lesquels elle a exclu onze destinataires de la communication des griefs dans la décision attaquée, elle a considéré que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue ainsi que pour le calcul des amendes infligées, dès lors que:

la Commission n'a pas indiqué les motifs pour lesquels elle a omis, dans la décision attaquée, onze transporteurs auxquels la communication des griefs avait été adressée;

la Commission n'a pas indiqué les motifs concernant les éléments constitutifs requis par la Cour qui l'ont conduite à retenir que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue, et

la Commission n'a pas indiqué les motifs sur le fondement desquels elle a calculé le montant de l'amende infligée aux requérantes à l'article 5 de la décision attaquée.

6.    Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le droit des requérantes à un procès équitable, et, partant, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que:

les requérantes n'ont pas eu la possibilité d'interroger ou de contre-interroger des témoins;

les requérantes n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leur position sur le calcul de l'amende qui leur a été infligée;

l'amende a été infligée à la suite d'une audition orale qui n'était pas publique et à laquelle l'auteur de la décision n'était pas présent, et

la décision attaquée a été adoptée par une autorité administrative et aucune juridiction n'est compétente pour en contrôler tous les éléments.

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