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Recours introduit le 14 mai 2010 - Autogrill España / Commission

(affaire T-219/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Autogrill España (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions de la partie requérante

accueillir les motifs d'annulation présentés dans le recours,

annuler l'article 1, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 28 octobre 2009 (aide n. C 45/2007, ex NN 51/2007, ex CP 9/2007) relative à l'a amortissement fiscal du fond de commerce financier pour l'acquisition de participations étrangères, dans la mesure où il déclare que l'article 12, paragraphe 5, du texte codifié relatif à la loi sur les sociétés (TRLIS) comporte des éléments d'aide d'État,

à titre subsidiaire, annuler l'article 4 dans la mesure où il applique l'ordre de récupération des aides à des opérations conclues antérieurement à la publication au JOUE de la décision finale attaquée par le présent recours, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent recours considère que le régime d'aides mis en œuvre par l'Espagne conformément à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS est incompatible avec le marché commun, aux fins des aides consentis aux bénéficiaires lors d'acquisitions intracommunautaires. Nous précisons à cet égard, que l'article précité admet le caractère déductible de l'amortissement du fond de commerce résultant de l'acquisition de participations supérieures à 5% dans des sociétés non résidentes.

Au soutien de ses arguments, la requérante avance les motifs suivants :

1- Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la décision attaquée considère que la mesure du présent cas d'espèce constitue une aide d'état. Nous affirmons à cet égard que la Commission n'a pas établi que la mesure fiscale en cause favorise " certaines entreprises ou certaines productions", ainsi que l'exige l'article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission se limite à présumer que cette mesure fiscale est sélective du fait qu'elle s'applique uniquement à l'acquisition de participations dans des sociétés étrangères et non pas à l'acquisition de participations dans des sociétés nationales. La requérante estime que ce raisonnement est erroné et circulaire : le fait que l'application de la mesure en cause - comme celle de toute autre disposition fiscale - soit fondée sur la réalisation de certaines conditions objectives, ne fait pas de cette dernière une mesure sélective de iure ou de facto. De fait, l'automatisme du raisonnement employé par la Commission amène à considérer toute disposition fiscale comme sélective prima facie.

De surcroît, tant l'analyse juridique de la mesure que les données statistiques produites par le Royaume d'Espagne établissent que l'article 12, paragraphe 5, TRLIS est une mesure générale ouverte, de iure et de facto, à toutes les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés espagnol, indépendamment de leur taille, de leur nature, de leur secteur ou de leur origine.

D'autre part, le traitement prima facie différent de l'article 12, paragraphe 5, TRLIS, loin de constituer un avantage sélectif, sert à mettre sur un pied d'égalité fiscale toutes les opérations d'acquisitions d'actions, qu'elles soient nationales ou étrangères, étant donné que, si en raison de l'impossibilité de mener à terme des fusions transfrontalières, l'amortissement du fond de commerce ne peut être réalisé qu'au niveau national, pour lequel il existe effectivement des dispositions fiscales l'autorisant, l'article 12, paragraphe 5, de fait TRLIS ne fait rien d'autre qu'étendre cette possibilité à l'achat d'actifs dans des sociétés étrangères.

À titre subsidiaire, la décision de la Commission serait disproportionnée étant donné que son application à des hypothèses de prise de contrôle d'entreprises étrangères devrait au moins être assimilée aux situations de fusions nationales et par conséquent, justifiées par l'économie et la logique du système espagnol.

2- Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d'une erreur de droit dans l'identification du bénéficiaire de la mesure

Subsidiairement, et bien qu'elle considère que l'article 12, paragraphe 5 du TRLIS contient des éléments d'aides à l'État, la Commission devrait avoir effectué une analyse économique exhaustive pour déterminer les personnes qui ont bénéficié du régime d'aides. La requérante considère qu'en tout état de cause, les bénéficiaires de l'aide (sous la forme d'un prix excessif pour l'achat de participations) seraient les vendeurs des participations et non, ainsi que le soutient la Commission, les entreprises espagnoles qui ont appliqué cette mesure.

3.- Enfin, la requérante invoque la violation du principe de confiance légitime, en ce qui concerne le champ d'application temporel de l'ordre de récupération de l'aide.

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