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Recours introduit le 8 septembre 2010 - Zucchetti Rubinetteria/Commission

(Affaire T-396/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Zucchetti Rubinetteria SpA (Gozzano, Italie) (représentants: M. Condinanzi et P. Ziotti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

A titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, supprimer ou réduire l'amende infligée à la requérante;

à titre encore plus subsidiaire, réduire l'amende en accueillant la demande d'application des circonstances atténuantes visées à l'article 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans cette affaire. En particulier, la requérante fait valoir que les produits considérés dans la décision appartiennent à trois marchés différents, que Zucchetti n'est présente que sur le marché des robinets, et que la décision de la Commission ne procède pas à une identification préalable du marché pertinent. La décision serait également déficiente du point de vue de l'analyse de l'extension géographique du marché ainsi que du point de vue des effets que l'entente aurait produits sur les conditions de fonctionnement du marché.

La requérante ajoute que la reconstitution des accords et/ou des pratiques concertées qui a conduit la Commission à reprocher à la requérante une violation unique, complexe et continue de l'article 101 TFUE du seul fait de son comportement collusoire en Italie serait viciée et dépourvue de motivation, la Commission n'ayant en rien démontré que la requérante avait connaissance des comportements illicites mis en oeuvre par les autres entreprises qui ont prétendument participé à l'entente.

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