Language of document : ECLI:EU:T:2014:239

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

28 avril 2014(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-175/13,

Omega SA, établie à Biel/Bienne (Suisse), représentée par Me P. González‑Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Omega Engineering, Inc., établie à Stamford (États-Unis), représentée par M. J. Cohen, solicitor, M. H. J. P. Cuddigan, barrister et Mme J. L. Casey, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2013 (affaires jointes R 2055/2011-1 et R 2186/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Omega Engineering, Inc. et Omega SA.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-175/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenante supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : le français.