Language of document : ECLI:EU:T:2015:597

Affaire T‑503/12

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ʽGarantieʼ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Régime de paiement unique – Contrôles clés – Contrôles secondaires »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 4 septembre 2015

1.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 1)

2.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Application par la Commission desdites orientations internes dans le cadre de l’apurement des comptes des fonds autre que le FEOGA – Admissibilité

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 1)

3.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Contrôles n’offrant pas le niveau attendu de régularité des demandes – Admissibilité de l’application d’un taux forfaitaire de 5 % en cas de carences constatées dans un contrôle clé mis en place par un État membre visant au contrôle de la superficie éligible au soutien financier

(Règlements du Conseil nº 1782/2003, art. 36, § 1, et 44, § 1, et nº 1290/2005, art. 31, § 1)

4.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Admissibilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

5.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Constatation de l’existence de plusieurs carences dans le système de contrôle mis en place par un État membre – Caractère non cumulatif du taux forfaitaire de correction

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52-54)

2.      S’agissant du document nº VI/5330/97, adopté par la Commission, définissant les orientations pour l’application des corrections financières dans le cadre du fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), si celui-ci a été émis par la Commission dans le contexte du FEOGA et contient, ainsi que l’indique son titre, les orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », rien n’interdit à la Commission d’appliquer ce document également dans l’exercice des compétences que l’article 31, paragraphe 1, du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, lui attribue en vue de l’apurement des comptes des fonds assurant le financement de la politique agricole commune.

(cf. point 55)

3.      En matière d’apurement des comptes des fonds assurant le financement de la politique agricole commune, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission. À cet égard, aux fins du calcul des dépenses inéligibles, le document nº VI/5330/97, adopté par la Commission, définissant les orientations pour l’application des corrections financières, prévoit une correction forfaitaire à hauteur de 5 %, lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter, notamment, la rigueur préconisée par les règlements applicables, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de régularité des demandes et que le risque de pertes pour les fonds est significatif.

Ainsi, lorsque les déficiences d’un contrôle clé affectent le contrôle de la superficie éligible au soutien financier, telles que des insuffisances relatives aux informations contenues dans les systèmes d’information géographique et d’identification des parcelles agricoles (SIPA-SIG), la Commission est fondée à appliquer la correction forfaitaire à la totalité des paiements effectués et potentiellement affectés par l’insuffisance dudit contrôle clé. En effet, il ressort de l’article 36, paragraphe 1, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, que l’aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement accompagnés d’un nombre égal d’hectares admissibles. De même, conformément à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement, tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit. Dès lors, le montant de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique correspond à la somme des valeurs unitaires des droits au paiement « activés », c’est-à-dire accompagnés d’hectares éligibles. Il s’ensuit qu’une erreur quant à la détermination des superficies éligibles affecte en tout état de cause le montant de l’aide. Partant, une irrégularité du SIPA-SIG affectant les contrôles de l’éligibilité des superficies déclarées est susceptible d’affecter, potentiellement, tout paiement effectué.

En outre, il ressort du document nº VI/5330/97 que le taux de correction doit être appliqué à la part des dépenses ayant constitué un risque. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit, en raison même de son caractère forfaitaire, être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée. De même, selon ce même document, lorsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à la non-application du système de contrôle adopté par l’État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses relevant dudit département ou de ladite région.

Par ailleurs, l’adéquation d’un taux de correction forfaitaire de 5 % appliqué à la totalité des dépenses effectuées dans une région d’un État membre s’impose d’autant plus au regard de l’importance que revêt la tenue régulière du SIPA-SIG. En effet, l’identification des parcelles agricoles et le contrôle de l’éligibilité des superficies constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. Des insuffisances du SIPA-SIG, telles que l’insuffisante précision des informations qui y sont contenues affectant la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués en vue de contrôler l’éligibilité des superficies déclarées, impliquent en soi un risque substantiel de préjudice pour le budget de l’Union.

(cf. points 55-57, 66, 67, 72)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 95)

5.      En matière d’apurement des comptes des fonds assurant le financement de la politique agricole commune, il résulte de l’annexe 2 du document nº VI/5330/97, adopté par la Commission, définissant les orientations pour l’application des corrections financières, que, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble.

(cf. point 104)