Language of document : ECLI:EU:T:2007:236

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

19 juillet 2007 (*)

« Référé – Demande de sursis à exécution – Directive 91/414/CEE – Recevabilité – Fumus boni juris – Urgence – Balance des intérêts »

Dans l’affaire T‑31/07 R,

Du Pont de Nemours (France) SAS, établie à Puteaux (France),

Du Pont Portugal – Serviços, Sociedada Unipessoal Lda, établie à Lisbonne (Portugal),

Du Pont Ibérica SL, établie à Barcelone (Espagne),

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA, établie à Mechelen (Belgique),

Du Pont de Nemours Italiana Srl, établie à Milan (Italie),

Du Pont De Nemours (Nederland) BV, établie à Dordrecht (Pays‑Bas),

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, établie à Bad Homburg vor der Höhe (Allemagne),

DuPont CZ s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, établie à Budaors (Hongrie),

DuPont Poland sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne),

DuPont Romania Srl, établie à Bucarest (Roumanie),

DuPont (UK) Ltd, établie à Herts (Royaume‑Uni),

Dy-Pont Agkro Ellas AE, établie à Halandri (Grèce),

DuPont International Operations SARL, établie au Grand Saconnex (Suisse),

DuPont Solutions (France) SAS, établie à Puteaux,

représentées par Mes D. Waelbroeck et N. Rampal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à la suspension de certaines dispositions de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit notamment le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2        L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ».

3        Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 dispose ainsi qu’« un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive ».

4        Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de ladite directive. Parmi ces substances figure le flusilazole.

5        La procédure instituée par le règlement n° 3600/92 débute par une notification d’intérêt, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, adressée à la Commission par le producteur désireux d’obtenir l’inscription d’une substance à l’annexe I de la directive 91/414.

6        Après examen des notifications d’intérêt, il est prévu, par l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 3600/92, qu’un État membre rapporteur est désigné pour l’évaluation de chacune des substances actives concernées. En l’espèce, l’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur pour le flusilazole (ci-après l’« État membre rapporteur »), en application du règlement (CE) n° 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l’application du règlement n° 3600/92 (JO L 107, p. 8).

7        Une fois l’État membre rapporteur désigné, il appartient à chaque auteur de notification de lui transmettre, en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92, un « dossier sommaire » et un « dossier complet », tels que définis à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement.

8        L’article 19, paragraphe 1, de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité »).

9        L’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92, inséré par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997, modifiant le règlement nº 3600/92 (JO L 170, p. 19), prévoit que, à la suite de l’examen, par le comité, du dossier sommaire et du rapport établi par l’État membre rapporteur, cet examen étant prévu au paragraphe 3 de l’article 7 dudit règlement, la Commission saisit le comité soit d’un projet de directive visant à inscrire la substance active à l’annexe I de la directive 91/414, soit d’un projet de décision concernant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, soit d’un projet de décision visant un tel retrait tout en conservant cependant la possibilité de réexaminer l’inscription dans l’annexe I de ladite directive après la communication d’essais supplémentaires ou d’informations complémentaires, soit, enfin, d’un projet de décision visant à reporter l’inscription de ladite substance active jusqu’à la communication des résultats d’essais supplémentaires ou d’informations complémentaires.

10      L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose :

« 1.      Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes :

a)      leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant ;

b)      leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1 [, sous] b), iv) et v). »

11      L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 prévoit :

« Sur demande, l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n’excédant pas dix ans, cette inscription pouvant être révisée à tout moment s’il y a des raisons de penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectés. En cas de demande, à introduire suffisamment à l’avance et en tout cas au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription, le renouvellement est accordé pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et est accordé pour la durée nécessaire pour fournir les informations requises conformément à l’article 6, paragraphe 4. »

12      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose :

« 1.      L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.

Cette procédure est également appliquée pour décider :

–        des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,

–        des modifications à apporter au besoin à l’annexe I,

–        de la suppression d’une substance active de l’annexe I s’il apparaît qu’elle ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2. »

13      L’adoption d’une décision ou d’une directive, conformément à l’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92, met fin au régime dérogatoire transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.

14      La directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27, ci‑après la « directive litigieuse »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, modifie l’annexe I de la directive 91/414 en vue d’y inscrire le flusilazole.

15      L’article 1er de la directive litigieuse prévoit :

« L’annexe I de la directive 91/414[…] est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive. »

16      La partie A des dispositions spécifiques de l’annexe de la directive litigieuse prévoit ce qui suit :

« Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées :

–        céréales (autres que le riz),

–        maïs,

–        graines de colza,

–        betteraves sucrières,

à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

–        application aérienne,

–        pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

–        jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées […] »

17      L’article 2 de la directive litigieuse prévoit que :

« Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2007.

[…] »

18      L’article 3 de la directive litigieuse dispose :

« 1.      S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414[…], les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flusilazole en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le flusilazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flusilazole fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414[…], sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I de ladite directive concernant le flusilazole. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, [sous b) à e)], de la directive 91/414/CEE.

Après avoir vérifié le respect de ces conditions, les États membres, s’il y a lieu, modifient ou retirent l’autorisation accordée aux produits contenant du flusilazole au plus tard le 30 juin 2008. »

 Faits à l’origine du litige

19      Le flusilazole est un fongicide utilisé et commercialisé dans la Communauté européenne depuis plus de 20 ans.

20      Les autorisations actuelles de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de flusilazole ont été enregistrées pour une utilisation sur 26 types de cultures dans quinze États membres.

21      Cette substance active était donc déjà présente sur le marché lorsque la directive 91/414 est entrée en vigueur le 25 juillet 1993.

22      Les requérantes sont actives dans la production et la vente du flusilazole ainsi que de produits phytopharmaceutiques à base de flusilazole.

23      Le 23 juillet 1993, Du Pont de Nemours (France) SA (ci‑après l’« auteur de la notification ») a notifié à l’État membre rapporteur son intention d’obtenir l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414.

24      En juillet 1996, l’État membre rapporteur a soumis son projet de rapport d’évaluation à la Commission, recommandant l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 pour une durée de 10 ans.

25      Le 17 octobre 1996, la Commission a transmis le projet de rapport d’évaluation à tous les États membres pour consultation puis a entrepris une vaste consultation auprès d’experts originaires de divers États membres.

26      Le 14 avril 1997, le rapport complet a été remis aux États membres et à l’auteur de la notification pour observations et complément d’information. Des données complémentaires ont ensuite été demandées à l’auteur de la notification.

27      L’évaluation finale des différents éléments du dossier par le comité a eu lieu de décembre 1997 à janvier 2001 et aurait dû être finalisée lors de la réunion du comité qui s’est tenue le 7 décembre 2001.

28      Le 8 novembre 2001, la Commission a conclu, dans son projet de rapport de réexamen, que le flusilazole semblait être conforme aux exigences de sécurité prévues par la directive 91/414, mais que des études complémentaires étaient nécessaires pour confirmer cette conclusion.

29      En septembre 2003, toutes les études requises ayant été fournies, l’État membre rapporteur a conclu que le flusilazole ne présentait aucun danger et pouvait être inscrit à l’annexe I de la directive 91/414.

30      Au début du mois d’octobre 2004, la Commission a approuvé une proposition d’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414. Néanmoins, le 8 octobre 2004, la Commission a décidé de ne pas soumettre cette proposition au vote du comité.

31      En avril 2005, une nouvelle proposition a été discutée au sein du groupe de travail du comité, lequel a préconisé une inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 limitée à une durée de sept ans et assortie d’une obligation de tests devant être effectués en conformité avec les lignes directrices qui étaient alors en train d’être mises au point dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais, afin d’améliorer l’évaluation des propriétés potentielles de perturbation endocrinienne.

32      En août 2005, alors que la nouvelle proposition n’avait pas été soumise au vote du comité, la Commission a informé l’auteur de la notification qu’elle considérerait la possibilité d’adopter une décision de non-inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414.

33      Le 10 août 2005, l’État membre rapporteur a informé la Commission qu’il était en désaccord avec l’approche suivie.

34      Le 20 octobre 2005, la Commission a informé par lettre l’auteur de la notification qu’une inscription éventuelle du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 ne couvrirait que les cultures ayant effectivement été évaluées lors des essais scientifiques effectués.

35      Le 3 mars 2006, une majorité suffisante n’a pu être atteinte au sein du comité pour approuver une nouvelle proposition de la Commission, laquelle visait cette fois à inscrire le flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 pour une utilisation limitée aux cultures de céréales, de graines de colza, de maïs et de betterave sucrière.

36      Le 25 juin 2006, en application de la décision 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), et à défaut d’avoir obtenu un vote positif au sein du comité, la Commission a soumis au Conseil sa proposition prévoyant l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 pour une durée de sept ans et pour une utilisation limitée aux cultures de céréales, de graines de colza, de maïs et de betterave sucrière. La majorité qualifiée requise pour l’adoption de cette proposition par le Conseil n’a pu toutefois être atteinte.

37      Le 13 septembre 2006, la Commission a alors soumis au Conseil un projet modifié, prévoyant une inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 pour une durée limitée à 18 mois.

38      Le 11 décembre 2006, en l’absence de décision du Conseil, la Commission a adopté la directive litigieuse, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, de la décision 1999/468, suivant sa dernière proposition, c’est-à-dire en prévoyant une inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 pour une durée limitée à 18 mois et pour une utilisation limitée aux cultures de céréales (autres que le riz), de graines de colza, de maïs et de betterave sucrière (ci-après les « restrictions contestées »).

 Procédure et conclusions des parties

39      Le 12 février 2007, les requérantes ont introduit, d’une part, un recours en annulation partielle sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE dirigé contre la directive litigieuse et, d’autre part, un recours en indemnité sur le fondement de l’article 288 CE.

40      Le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé sur le fondement des articles 242 CE et 243 CE, visant à ce que, d’une part, l’exécution de certaines dispositions de la directive litigieuse soit suspendue et, d’autre part, d’autres mesures provisoires soient ordonnées.

41      Le 28 février 2007, la Commission a déposé ses observations sur la demande en référé et les requérantes ont déposé leurs observations finales le 15 mars 2007.

42      Le 23 avril 2007, les parties ont été entendues en leurs observations orales.

43      Dans leur demande en référé, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner à la Commission de prendre les mesures appropriées pour différer, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal :

–        la date d’expiration de la période d’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, actuellement fixée au 30 juin 2008 par l’annexe de la directive litigieuse ;

–        la date jusqu’à laquelle les États membres doivent modifier ou retirer, après réévaluation, l’autorisation des produits contenant du flusilazole, fixée elle aussi au 30 juin 2008 par l’article 3, paragraphe 2, de la directive litigieuse ;

–        ordonner à la Commission de prendre les mesures appropriées pour suspendre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, la restriction contenue dans la partie A des dispositions spécifiques prévues dans l’annexe de la directive litigieuse et visant les types de cultures sur lesquelles l’utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres au titre de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414, et qui doit être transposée au plus tard le 30 juin 2007 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

44      La Commission conclut à ce que, d’une part, la demande en référé soit déclarée irrecevable ou non fondée et, d’autre part, les requérantes soient condamnées aux dépens.

 En droit

45      En vertu des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

46      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

47      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Commission, C‑364/98 P(R), Rec. p. II‑8815, point 44].

 Arguments des parties

 Sur la recevabilité

48      Selon la Commission, la demande en référé est irrecevable.

49      La Commission soutient à cet égard, d’une part, que le recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est irrecevable, étant donné que, en premier lieu, les requérantes demandent l’annulation d’un acte de portée générale, en l’espèce une directive, alors qu’aucune d’entre elles n’est individuellement concernée par celle-ci et, en second lieu, les conclusions au principal visant à ce que les restrictions contestées soient annulées sont irrecevables dans la mesure où lesdites restrictions ont été conçues comme étant un ensemble et ne sont pas détachables du reste de la directive.

50      La Commission allègue, d’autre part, que les conclusions visant à ce que le juge des référés lui enjoigne d’adopter certaines mesures sont irrecevables, en raison du fait que, en premier lieu, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions dans le cadre d’actions en annulation introduites sur le fondement de l’article 230 CE et, en second lieu, une telle injonction ne pourrait avoir d’effet dans la mesure où elle viserait à obtenir une modification de la législation en vigueur que la Commission n’est pas compétente pour adopter sans l’intervention des autres parties à la procédure législative, lesquelles pourraient s’y opposer.

51      Selon les requérantes, en revanche, le recours au principal comme la demande en référé sont recevables.

 Sur le fumus boni juris

52      Les requérantes allèguent que la directive litigieuse est illégale dans la mesure où, en premier lieu, en introduisant les restrictions contestées sur le fondement d’une évaluation des dangers du flusilazole et non sur la base d’une évaluation des risques de celui-ci, ladite directive n’est pas conforme à la directive 91/414, selon laquelle toute substance active doit être évaluée sur la base d’une évaluation des risques.

53      Selon les requérantes, les effets du flusilazole sur la santé humaine et sur l’environnement avaient été évalués conformément aux dispositions applicables. Toutes les preuves disponibles relatives à des préoccupations éventuelles quant à ses effets toxiques intrinsèques, y compris le risque de perturbation endocrinienne, auraient été prises en compte au cours de la procédure d’évaluation. Au cours de cette procédure, l’auteur de la notification aurait démontré qu’il y avait des utilisations sûres du flusilazole et une conclusion favorable en ce qui concerne la sécurité du flusilazole avait, sous certaines réserves, été adoptée dans le projet de rapport de réexamen de la Commission de juin 2004.

54      Selon les requérantes, de simples préoccupations exprimées par différents États membres quant aux propriétés dangereuses du flusilazole ne justifient ni l’interdiction de celui-ci après le 30 juin 2008 ni le retrait préalable à compter du 30 juin 2007 de toutes les autorisations de cette substance active pour des utilisations autres que celles autorisées par la directive litigieuse.

55      En deuxième lieu, la directive litigieuse violerait le principe de précaution, dont l’application ne devrait se fonder que sur une évaluation des risques et non sur une évaluation des dangers.

56      En troisième lieu, la directive litigieuse violerait le principe de proportionnalité, dans la mesure où, premièrement, la Commission n’aurait jamais adopté de telles restrictions dans des cas similaires, deuxièmement, la directive litigieuse empêcherait les États membres d’adopter toute décision de gestion des risques, notamment en ce qui concerne d’autres utilisations pour lesquelles le flusilazole pourrait être autorisé et, troisièmement, d’autres mesures moins restrictives auraient pu être adoptées.

57      En quatrième lieu, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où d’autres substances actives dont la toxicité serait plus évidente que celle du flusilazole auraient été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sans aucune restriction.

58      En cinquième lieu, en adoptant la directive litigieuse, la Commission aurait violé son devoir de bonne administration, le droit des requérantes d’être entendu, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation qui lui incombe.

59      En sixième lieu, la directive litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison du fait que les restrictions contestées seraient fondées sur des préoccupations, invoquées par certains États membres, qui ne seraient pas documentées.

60      En dernier lieu, la directive litigieuse serait le résultat d’un détournement de pouvoir.

61      En revanche, selon la Commission, la directive litigieuse est légale.

62      La Commission rappelle, à titre préliminaire, que, premièrement, elle est seule compétente pour adopter une décision relative à la sécurité du flusilazole après avoir suivi la procédure prévue par la directive 91/414. Cette procédure aurait, en l’espèce, fait apparaître des doutes en ce qui concerne les effets du flusilazole sur le système endocrinien. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission aurait ainsi pu décider de n’en autoriser la commercialisation que sous certaines conditions restrictives.

63      Deuxièmement, les restrictions contestées répondraient au souci de la Commission d’appliquer le principe de précaution, qui pourrait non seulement se fonder sur une évaluation des risques, mais aussi sur une gestion des risques.

64      Troisièmement, la compétence du Tribunal pour apprécier un acte tel que la directive litigieuse serait restreinte, étant donné que celle-ci serait le résultat d’évaluations complexes portant sur des questions techniques.

65      Quant aux arguments avancés par les requérantes, la Commission rétorque que, en premier lieu, en ce qui concerne la restriction relative aux utilisations du flusilazole, elle a adopté des restrictions similaires, lorsque, dans d’autres cas, les substances évaluées soulevaient des doutes quant à leur dangerosité. En l’espèce, ladite restriction aurait été justifiée par les risques de perturbation endocrinienne constatés par la Commission, laquelle, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414, aurait décidé de n’autoriser que les utilisations qui avaient effectivement fait l’objet des essais scientifiques effectués.

66      En deuxième lieu, en ce qui concerne la restriction relative à la durée limitée à 18 mois de l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, celle-ci viserait à obliger les États membres à se préoccuper en priorité du flusilazole, compte tenu des dangers spécifiques qu’il présente.

67      En troisième lieu, en ce qui concerne le principe de bonne administration, il ne peut pas, selon la Commission, être invoqué indépendamment de la violation d’un autre droit.

68      En quatrième lieu, en ce qui concerne le droit d’être entendu, les requérantes n’auraient pas prouvé qu’elles avaient été empêchées de soulever des arguments pendant la procédure d’évaluation.

69      En cinquième lieu, en ce qui concerne le principe de sécurité juridique, les requérantes n’auraient pas indiqué en quoi celui-ci avait été violé.

70      En sixième lieu, en ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, la Commission avance en substance que les requérantes n’ont pas indiqué les éléments sur la base desquels elles auraient fondé leur confiance.

71      En septième lieu, en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, toute substance active doit, selon la Commission, être évaluée indépendamment des autres substances actives et lorsqu’une substance active est autorisée, des mesures de mitigation des risques peuvent être adoptées.

72      En huitième lieu, en ce qui concerne la violation de l’obligation de motivation, la Commission rappelle que les considérants 6 et 8 de la directive litigieuse renferment les raisons qui l’ont amenée à adopter les restrictions contestées.

73      En neuvième lieu, en ce qui concerne le grief par lequel il lui est reproché d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, la Commission relève que celle-ci n’est pas prouvée.

74      En dernier lieu, en ce qui concerne le détournement de pouvoir, la Commission avance que les requérantes n’ont pas indiqué quel serait le but illégitime poursuivi par la Commission.

 Sur l’urgence

75      Les requérantes estiment qu’il est urgent de faire droit à leur demande de mesures provisoires afin d’éviter qu’elles ne subissent un préjudice grave et irréparable, qui n’est pas de nature purement financière. Elles allèguent notamment que ce préjudice se traduira, en premier lieu, par la perte irréparable de leur part de marché sur le marché européen des fongicides triazoles, en deuxième lieu, par la fermeture de leur site industriel situé à Cernay (France) et, en troisième lieu, par le préjudice que subiront les agriculteurs qui utilisent le flusilazole ainsi que l’agriculture européenne dans son ensemble.

76      En ce qui concerne le premier dommage allégué par les requérantes, lié à la perte irréparable de leurs parts de marché sur le marché européen des fongicides triazoles, les requérantes soutiennent, en substance, que, en premier lieu, le préjudice allégué est imminent, étant donné que la directive litigieuse, revenant de fait à interdire la commercialisation du flusilazole, aura comme conséquence, à partir du 30 juin 2008, la perte de leur fonds de commerce dont la valeur nette actuelle est estimée à environ 84 millions d’euros, calculée sur la base du revenu que les requérantes auraient pu tirer de la commercialisation du flusilazole au cours de la période 2007-2017.

77      En second lieu, selon les requérantes, ce préjudice est irréversible en raison du fait que, premièrement, elles ne disposent pas de produits de substitution pour remplacer le flusilazole sur le marché des fongicides triazoles, et, deuxièmement, les concurrents des requérantes sur ce même marché, notamment Bayer CropScience, BASF et Syngenta, s’empareront facilement de leurs parts de marché. Les requérantes ne détiendraient, en effet, qu’une part de marché s’élevant à environ [confidentiel] (1), alors que les parts de marché de Bayer CropScience, BASF et Syngenta s’élèveraient, respectivement, à [confidentiel]. Troisièmement, l’image du flusilazole serait compromise par l’interdiction, à terme, de son utilisation à laquelle conduit la directive litigieuse et les acheteurs ne voudraient plus en commander par la suite. Quatrièmement, les consultants techniques officiels dans les États membres excluraient le flusilazole des programmes conseillés et en conséquence, après une certaine période d’absence, il serait extrêmement difficile – sinon impossible – de le réintroduire dans ces programmes. Cinquièmement, la sensibilité aux questions de santé publique dont font preuve les clients et les partenaires commerciaux des requérantes aurait pour conséquence une perte de confiance dans le produit en cause. Sixièmement, l’image des requérantes dans le secteur industriel en cause serait également compromise.

78      En ce qui concerne le deuxième dommage allégué par les requérantes, lié à la fermeture du site industriel de Cernay, qui est le site où les requérantes concentrent l’ensemble de leur production de flusilazole pour le marché européen, celles-ci avancent en substance que la fermeture d’un tel site, dont [confidentiel] de la production est destinée au marché européen, aura pour conséquence, en premier lieu, la perte de 40 emplois sur le site lui-même, en deuxième lieu, la perte de douzaines d’emplois dans les entreprises qui traitent le flusilazole, en troisième lieu, si l’usine devait être reconvertie, l’impossibilité d’une reconversion ultérieure dans l’hypothèse où le Tribunal devait annuler la directive litigieuse, en quatrième lieu, une grave affectation des fournisseurs de matières premières et, en cinquième lieu, une réduction importante du niveau des investissements en matière de recherche et développement.

79      En ce qui concerne le troisième dommage allégué par les requérantes, lié au préjudice que subiraient les agriculteurs qui utilisent le flusilazole et l’agriculture européenne en général, les requérantes relèvent, tout d’abord, qu’il n’existe actuellement aucune solution technique autre que le flusilazole pour traiter les maladies du bois de la vigne, ensuite, qu’il n’existe aucun autre produit enregistré apte à endiguer le phomopsis dans le tournesol et, enfin, que le flusilazole est le seul produit permettant de traiter les maladies du lin et du chanvre. En outre, dans d’autres cultures, le retrait du flusilazole augmenterait le coût de production des cultures contre les maladies fongiques. Les requérantes chiffrent le dommage que subiraient les agriculteurs européens à environ 90 millions d’euros.

80      Selon la Commission, les requérantes n’ont pas démontré qu’il est urgent de faire droit à leur demande en référé.

81      La Commission développe, à titre liminaire, un certain nombre de considérations, en relevant, premièrement, que les dommages invoqués par les requérantes sont de nature financière, de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant irréparables. Deuxièmement, les requérantes n’auraient pas fourni de documents émanant de source indépendante pour prouver leurs allégations. Troisièmement, les requérantes auraient dû produire les éléments permettant d’établir le dommage que risquerait de subir chacune d’entre elles. Quatrièmement, étant donné qu’il n’est pas possible de connaître quelle sera la réglementation du flusilazole après le 30 juin 2008, il conviendrait uniquement d’apprécier les conséquences qu’une interdiction de 18 mois de la commercialisation du flusilazole pourrait avoir sur les requérantes, et non les conséquences que pourrait avoir une interdiction totale. De plus, dès lors que la période prévue par la directive litigieuse pour l’écoulement des stocks s’étend jusqu’au 30 juin 2007, l’appréciation de son impact ne devrait s’opérer que sur la période allant du 30 juin 2007 au 30 juin 2008. Cinquièmement, le dommage allégué par les requérantes ne serait pas imminent. Sixièmement, les requérantes ne seraient pas parvenues à démontrer que, après le 30 juin 2008, l’autorisation de la commercialisation du flusilazole ne pourra pas être renouvelée.

82      Quant aux dommages allégués par les requérantes, la Commission fait valoir, en ce qui concerne la perte du fonds de commerce des requérantes, que le critère de calcul de la valeur nette actuelle du fonds de commerce, qui se rapporte au revenu que les requérantes auraient pu tirer de la commercialisation du flusilazole au cours de la période 2007-2017, est mauvais. En premier lieu, il se fonderait sur la prémisse erronée selon laquelle l’inscription du flusilazole ne sera pas renouvelée après l’écoulement des 18 mois prévus par la directive litigieuse, alors qu’il est impossible de prévoir quelle sera la réglementation du flusilazole à cette échéance. En deuxième lieu, le calcul tiendrait compte d’un préjudice qui, pour l’essentiel, se produira longtemps après l’issue de la procédure au principal. En troisième lieu, pour chacune des années allant de 2007 jusqu’à 2017, les requérantes déduiraient des sommes considérables à titre de dépenses, qui seraient comprises entre [confidentiel] et [confidentiel]. La Commission considère à cet égard que, si le flusilazole n’est pas commercialisé, il ne peut y avoir de dépenses au titre de la commercialisation, de l’administration ou de la distribution du flusilazole lui-même.

83      En ce qui concerne la perte alléguée de parts de marché par les requérantes sur le marché des fongicides triazoles, la Commission fait valoir, en premier lieu, qu’une telle perte suppose que l’inscription du flusilazole ne sera pas renouvelée après l’écoulement des 18 mois prévus par la directive litigieuse, ce qui ne peut pas être démontré.

84      En deuxième lieu, même à supposer que la commercialisation du flusilazole soit totalement interdite après le 30 juin 2008, les requérantes auraient dû démontrer que, de ce fait, elles seraient exposées à une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché. En particulier, elles auraient dû établir que des obstacles de nature structurelle ou juridique les empêcheraient de revenir sur le marché si la directive litigieuse devait être finalement annulée par le Tribunal.

85      En troisième lieu, en ce qui concerne les arguments des requérantes selon lesquels, d’une part, les fournisseurs prendront d’autres dispositions et ne reviendront donc pas vers les requérantes et, d’autre part, les conseillers techniques officiels n’incluront plus le flusilazole dans leurs programmes de conseils, cette décision devenant irréversible, la Commission estime que ni l’un ni l’autre n’est étayé par des faits.

86      En quatrième lieu, en ce qui concerne la possibilité de remplacer le flusilazole, la Commission fait valoir que, d’une part, les fongicides que sont le tebuconazole et le proquinazid, lesquels sont également commercialisés par les requérantes, peuvent être substitués au flusilazole et, d’autre part, même si les requérantes ne possédaient pas leurs propres produits de substitution, elles pourraient conclure des accords commerciaux pour distribuer les produits d’autres fabricants.

87      En cinquième lieu, en ce qui concerne l’allégation des requérantes selon laquelle elles ne pourraient revenir sur le marché, même si la directive litigieuse était annulée, étant donné que les consommateurs s’inquiéteraient de ses effets sur la santé publique, la Commission fait valoir que, d’une part, si la directive litigieuse devait être annulée, les requérantes pourraient organiser une campagne d’information visant à persuader leurs clients de revenir vers leur produit et, d’autre part, elles n’ont pas fourni d’éléments permettant d’établir la raison pour laquelle il serait impossible, dans cette hypothèse, de convaincre ceux-ci d’acheter à nouveau du flusilazole.

88      En sixième lieu, les requérantes n’avancent, selon la Commission, aucun élément permettant d’établir que leurs concurrents absorberont leurs parts de marché et que cette perte de parts de marché sera irréversible.

89      En ce qui concerne la fermeture du site industriel de Cernay, la Commission avance que les requérantes, d’une part, ne fournissent pas d’éléments permettant d’établir que les ventes effectuées en dehors de la Communauté ne seraient pas suffisantes pour éviter la fermeture de ce site et, d’autre part, invoquent des dommages qui seraient en réalité subis par des tiers et qui ne seraient donc pas subis directement par les requérantes.

90      En ce qui concerne le préjudice qui serait porté à l’agriculture européenne, la Commission estime que celui-ci, d’une part, n’est pas prouvé à suffisance de droit et, d’autre part, ne serait pas un préjudice directement subi par les requérantes.

91      Enfin, en ce qui concerne la possibilité que le préjudice allégué mette en péril l’existence même des requérantes, la Commission relève que, premièrement, la société mère du groupe auquel appartiennent celles-ci est une entreprise importante ayant enregistré un revenu s’élevant en 2006 à 27,4 milliards de dollars des États-Unis (USD), deuxièmement, la perte alléguée de 84 millions d’euros équivaudrait à environ 0,22 % de la capitalisation boursière totale de cette seule société mère et, troisièmement, la perte alléguée ne représenterait que 0,108 %, soit environ un millième, du revenu annuel dudit groupe.

92      Dans leurs observations finales du 15 mars 2007, les requérantes répondent aux arguments de la Commission.

93      En premier lieu, les requérantes réaffirment que la directive litigieuse revient à interdire la commercialisation du flusilazole à partir du 30 juin 2008. En effet, la possibilité d’une prorogation étant purement hypothétique, elle ne pourrait pas permettre d’exclure l’urgence, une demande en référé devant en effet être appréciée sur la base de la situation existant au moment de son introduction.

94      En effet, après le 30 juin 2008 – soit, après l’écoulement des 18 mois prévus par la directive litigieuse – la commercialisation du flusilazole sera interdite en vertu de celle-ci.

95      À cet égard, les requérantes soutiennent, en substance, premièrement, que, bien que la Commission affirme que la procédure permettant la prorogation de la période d’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414 pourrait être très rapide, elle ne fournit aucun élément permettant de conclure qu’une évaluation définitive du fusilazole serait possible en quelques mois, alors que, d’une part, plusieurs années n’ont jusqu’ici pas suffi pour mener à bien une telle évaluation et, d’autre part, une demande de prorogation doit normalement être introduite au moins deux ans avant l’échéance de l’autorisation de la substance en cause. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas expliqué en quoi la situation pourrait changer au cours des 18 mois durant lesquels le flusilazole peut encore être partiellement commercialisé pour les seules utilisations autorisées. Troisièmement, l’argumentation de la Commission selon laquelle la demande en référé est prématurée, qui repose sur l’idée que la Commission pourrait, en principe, prendre une décision modifiant sa décision initiale, conduirait à ce qu’une telle demande devrait en réalité toujours être considérée comme prématurée et ne saurait dès lors être accueillie sous peine de priver la procédure de référé de son objet. Quatrièmement, toute décision qui interviendrait après la période des 18 mois serait trop tardive pour éviter les effets négatifs des restrictions contestées.

96      En ce qui concerne la perte de leurs parts de marché, les requérantes développent certaines considérations préliminaires afin d’établir que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la condition de l’urgence nécessaire pour que des mesures provisoires puissent être ordonnées ne requiert pas que soit démontré un risque de disparition du requérant. Selon les requérantes, pour satisfaire à la condition de l’urgence, il leur suffit de démontrer qu’elles sont menacées de perdre de manière irréversible leurs parts de marché.

97      En ce qui concerne le caractère irréparable du dommage allégué, les requérantes font valoir que, premièrement, les deux produits mentionnés par la Commission ne peuvent pas être regardés comme étant des produits de substitution, étant donné que les requérantes commercialisent, d’une part, le tebuconazole sur la base d’une licence qui ne leur permet que de le commercialiser aux États-Unis et, d’autre part, le proquinazid, sur la base d’une licence qui ne leur permet de le commercialiser que pour une utilisation sur d’autres cultures ou contre d’autres maladies que celles pour lesquelles le flusilazole est commercialisé. Deuxièmement, avant que les requérantes puissent commercialiser une nouvelle substance, il leur faudrait au moins dix ans pour effectuer les études, les recherches et les démarches administratives nécessaires pour la développer. Troisièmement, les solutions alternatives envisagées par la Commission, telles que les importations parallèles, les contrats de distribution conclus avec d’autres producteurs et la commercialisation de produits génériques, ne seraient pas envisageables en pratique, étant donné que, tout d’abord, il serait dépourvu de sens économique, pour un producteur concurrent, de permettre aux requérantes de survivre sur ce marché, ensuite, les importations parallèles ne seraient possibles que pour des volumes limités, qui ne seraient pas suffisants pour couvrir les coûts des requérantes, enfin, les requérantes ne seraient pas actives sur le marché des produits génériques et, en tout état de cause, le développement d’un produit générique requerrait lui aussi plusieurs années. Quatrièmement, le retrait de l’autorisation de commercialisation du flusilazole entraînerait des changements irréversibles dans la structure du marché, compte tenu du fait que, d’une part, ainsi que plusieurs distributeurs en ont témoigné, le fait pour un produit d’avoir fait l’objet d’un retrait d’autorisation compromettrait irréparablement son image et, d’autre part, l’inertie des consommateurs aurait pour conséquence qu’ils ne changeraient pas une nouvelle fois de produit pour un autre produit qu’ils viendraient d’abandonner.

98      Enfin, le retrait de l’autorisation de la commercialisation du flusilazole entraînerait la fermeture de l’usine de Cernay, dont [confidentiel] de la production sont destinés au marché européen. La production serait en effet interrompue pendant neuf mois, ce qui entraînerait un coût de [confidentiel], puisqu’un mois d’arrêt entraînerait un coût de [confidentiel]. De surcroît, l’augmentation estimée des coûts par kilo vendu de produits à base de flusilazole serait de [confidentiel], conséquence de l’accroissement du coût des matières premières au kilo qui résulterait de la réduction des volumes fournis. Les coûts fixes engendrés par la production de flusilazole en 2006, s’élevant à un total de [confidentiel], devraient être répartis sur le volume restant de flusilazole, dont le coût de fabrication augmenterait par conséquent de [confidentiel] par litre de produit fini.

99      Lors de l’audition, la Commission a rétorqué que, en ce qui concerne, en premier lieu, les effets de la directive litigieuse, d’une part, les requérantes n’ont pas fourni d’éléments permettant d’établir que cette directive reviendrait à interdire la commercialisation du flusilazole à partir du 30 juin 2008 et, d’autre part, même si une décision interdisant la commercialisation du flusilazole devait être adoptée, le retrait des autorisations nationales serait entraîné par cette décision et non par la directive litigieuse, de sorte que le dommage allégué par les requérantes ne serait qu’hypothétique.

100    En ce qui concerne, en deuxième lieu, le caractère irréparable du dommage allégué par les requérantes, la Commission relève que l’argumentation des requérantes est contradictoire dans la mesure où elle se réfère à la fois au caractère unique des propriétés du flusilazole, afin de démontrer l’impossibilité de le remplacer par d’autres produits, et à l’existence de plusieurs produits de substitution, afin de prouver que les consommateurs ne reviendraient pas vers le flusilazole, dans le cas où le Tribunal devait annuler la directive litigieuse.

101    En ce qui concerne le caractère grave du préjudice allégué, la Commission estime que les requérantes ne peuvent pas se limiter à alléguer une perte de parts de marché, mais qu’elles sont également tenues de démontrer qu’une telle perte leur causerait un préjudice grave, eu égard à la dimension du groupe auquel elles se rattachent par leur actionnariat.

 Sur la balance des intérêts

102    Les requérantes allèguent que la balance des intérêts penche en leur faveur en raison du fait que, d’une part, les mesures provisoires sollicitées se limitent à viser le maintien de la situation actuelle et, d’autre part, le flusilazole est essentiel pour les agriculteurs de la Communauté et leur permet de concurrencer les autres agriculteurs dans le monde.

103    Lors de l’audition, les requérantes ont en outre demandé que les préjudices susceptibles d’être causés aux travailleurs, aux entreprises dépendantes de la production de flusilazole, aux agriculteurs utilisant cette substance active et à l’agriculture européenne en général, qu’elles avaient allégués dans leur demande en référé, soient appréciés au titre de la balance des intérêts.

104    Selon la Commission, la balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande en référé, en raison du fait que, d’une part, les restrictions contestées ont été conçues comme étant un ensemble et ne peuvent pas être détachées du reste de la directive litigieuse sans compromettre le but de la réglementation, qui est de protéger la santé publique, et, d’autre part, si les restrictions contestées étaient suspendues, la protection de la santé et de l’environnement serait affaiblie.

 Appréciation du juge des référés

 Sur la recevabilité

105    Il convient de rappeler que l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution, présentée au titre de l’article 242 CE, n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

106    Il résulte d’une jurisprudence constante, que, s’il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’une procédure de référé sous peine de préjuger l’affaire au principal, il n’en demeure pas moins que, pour que la demande de sursis à l’exécution d’un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au principal sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d’éviter qu’il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l’exécution d’un acte dont il se verrait par la suite refuser l’annulation par le juge communautaire, son recours au principal ayant été déclaré irrecevable [ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C‑329/99 P(R), Rec. p. I‑8343, point 89 ; ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 2004, Região autónoma dos Açores/Conseil, T‑37/04 R, Rec. p. II‑2153, point 108].

107    Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé [ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C‑300/00 P(R), Rec. p. I‑8797, point 35 ; ordonnance Região autónoma dos Açores/Conseil, point 106 supra, point 109].

108    En effet, dans le cadre d’une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d’examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (ordonnances du président du Tribunal du 17 janvier 2001, Petrolessence et SG2R/Commission, T‑342/00 R, Rec. p. II‑67, point 17 ; du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 47, et Região autónoma dos Açores/Conseil, point 106 supra, point 110).

109    En l’occurrence, les requérantes greffent leur demande en référé sur un recours en annulation dont la Commission conteste la recevabilité.

110    Dès lors, il y a lieu de vérifier si les éléments présentés par les requérantes permettent de conclure, à première vue, que la recevabilité du recours au principal n’est pas manifestement exclue.

111    La Commission conteste le fait que les requérantes soient individuellement concernées par la directive litigieuse.

112    À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, pendant l’audition, les requérantes ont produit un document dont il résulte que Du Pont de Nemours (France) SA, qui avait été mentionnée dans le règlement n° 933/94 en sa qualité d’auteur de la notification, a, entre-temps, changé sa dénomination sociale, celle-ci étant désormais dénommée Du Pont de Nemours (France) SAS. La première requérante doit, par conséquent, être considérée comme étant l’auteur de la notification. Elle a, par ailleurs, participé à la procédure d’évaluation et a bénéficié à ce titre de garanties procédurales. Dans ces conditions, il ne peut être exclu, à première vue, que la directive litigieuse affecte individuellement la première requérante et que le recours au principal introduit par celle-ci soit recevable (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, points 99 à 105, et Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, points 91 à 96).

113    D’autre part, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’établir la recevabilité d’un seul et même recours introduit par plusieurs requérants et que le recours est recevable en ce qui concerne l’un d’entre eux, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31 ; arrêts du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, Rec. p. II‑1275, point 52, et du 8 juillet 2003, Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, T‑374/00, Rec. p. II‑2275, point 57).

114    En ce qui concerne la recevabilité des conclusions au principal en annulation partielle de la directive litigieuse, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte. La Cour a itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt de la Cour du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, C‑36/04, Rec. p. I‑2981, points 12 et 13 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 257).

115    Or, il suffit de constater que la Commission se borne à alléguer que les restrictions contestées ne sont pas détachables du reste de la directive litigieuse, sans pour autant fournir d’éléments qui permettent de conclure, à première vue, que l’annulation partielle demandée aurait pour effet de modifier la substance de celle-ci.

116    En l’espèce, les requérantes avancent que le but poursuivi par leur recours n’est pas d’obtenir l’annulation de la directive litigieuse, laquelle est une directive adoptée en vue d’inscrire le flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, mais d’obtenir une inscription de cette substance sans les restrictions contestées, qu’elles considèrent scientifiquement injustifiées et illégales.

117    Dans le cadre d’une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité de cette opération étant d’examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient prima facie de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit donc déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue.

118    Or, les allégations de la Commission ne permettent pas au juge des référés de conclure au caractère détachable ou non des dispositions attaquées par rapport aux autres dispositions de la directive litigieuse, de sorte que la recevabilité des conclusions au principal ne peut être exclue à première vue.

119    Il convient, par ailleurs, de rappeler que la Cour a également jugé que la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte attaqué constituait un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑239/01, Rec. p. I‑10333, point 37).

120    L’objectif politique poursuivi par la Commission en adoptant une directive inscrivant le flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, tout en assortissant cette inscription d’un certain nombre de restrictions, ne saurait dès lors être pris en considération pour apprécier si une annulation partielle de la directive litigieuse modifierait la substance de l’acte attaqué.

121    En outre, il convient de relever, en tout état de cause, que le flusilazole était, avant le 30 juin 2007, une substance autorisée. La directive litigieuse a quant à elle pour effet d’autoriser cette substance, pendant une certaine période et moyennant certaines restrictions d’utilisation. Or, si les requérantes ne pouvaient demander que l’annulation totale de l’acte, comme le sous-entend la Commission, et pas uniquement celle des restrictions contestées, un tel recours les conduirait à ce que le flusilazole soit interdit, puisque les requérantes ne bénéficieraient plus de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414. Un tel recours serait évidemment dépourvu d’effet utile pour celles-ci.

122    Dès lors, si l’argumentation de la Commission était retenue, les requérantes ne pourraient demander ni l’annulation totale de l’acte, ni l’annulation partielle de celui-ci, ni, partant, se prémunir contre un préjudice grave et irréparable qui résulterait de la directive litigieuse. L’argumentation de la Commission ne saurait dès lors prospérer à ce stade.

123    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure, à première vue, qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’établir, en l’espèce, que la recevabilité du recours au principal est manifestement exclue.

124    En ce qui concerne la recevabilité de la demande en référé, que la Commission conteste sur la base du fait qu’elle vise à obtenir que le juge des référés ordonne des injonctions à la Commission, il convient de relever que, en réalité, ce que les requérantes cherchent à obtenir par leur demande en référé est la suspension de l’exécution de certaines dispositions de la directive litigieuse.

125    En tout état de cause, les requérantes ne se limitent pas à fonder leur demande en référé sur la base de l’article 242 CE, mais elles invoquent également l’article 243 CE.

126    Or, sur la base de l’article 243 CE, le juge des référés peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. En particulier, il peut adresser, à titre provisoire, les injonctions appropriées à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 5 août 1983, Muratori/Commission, 118/83 R, Rec. p. 2583, point 53).

127    Il y a par conséquent lieu de conclure, sur la base des éléments avancés par les parties, que la demande en référé est recevable.

 Sur le fumus boni juris

128    Il y a lieu de constater qu’au moins certains des moyens invoqués par les requérantes apparaissent, à première vue, pertinents et, en tout cas, non totalement dépourvus de fondement. Il en est ainsi, notamment, des premier et deuxième moyens.

129    Ces deux moyens avancés par les requérantes s’appuient sur une argumentation commune qui se fonde, essentiellement, sur la distinction entre, d’une part, la notion de risque et, d’autre part, la notion de danger.

130    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser, dans un secteur similaire relevant également de la politique agricole commune au sens de l’article 37 CE, que la notion de « risque » correspond à une fonction de la probabilité des effets adverses pour le bien protégé par l’ordre juridique en raison de l’utilisation d’un produit ou d’un procédé. La notion de « danger » est utilisée communément dans un sens plus large et décrit tout produit ou procédé pouvant avoir un effet adverse pour la santé humaine (arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 112 supra, point 147).

131    Par ailleurs, le Tribunal a précisé que l’évaluation des risques a pour objet d’apprécier le degré de probabilité des effets adverses d’un certain produit ou procédé pour la santé humaine et de la gravité de ces effets potentiels (voir, en ce sens, arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 112 supra, point 148).

132    Or, par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que la procédure d’évaluation introduite par la directive 91/414, ainsi qu’elle résulte de l’article 5 de celle-ci, repose sur une évaluation des risques. En effet, aucun des produits phytosanitaires relevant de la réglementation en cause n’aurait de propriétés dangereuses et le but de la législation en cause serait de gérer le risque inhérent à la commercialisation de tels produits.

133    Ainsi que le relèvent les requérantes, aux termes de l’article 5 de la directive 91/414, l’inscription d’une substance active à l’annexe I de cette même directive est exclue à moins que, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il soit permis d’escompter qu’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active en cause sera sûr. En d’autres termes, même si une substance est dangereuse, elle peut à première vue toujours être inscrite à l’annexe I de la directive 91/414, pourvu qu’elle réponde à un standard de risque juridiquement acceptable lorsque les consignes appropriées d’utilisation sont suivies.

134    La Commission ne semble pas contester que la directive 91/414 requière une évaluation des risques liés aux substances dont la commercialisation doit être autorisée. Elle soutient, en effet, que la directive litigieuse, qui se fonde sur la directive 91/414, repose sur une évaluation des risques, ainsi qu’ils ressortent des essais scientifiques effectués pendant l’analyse du flusilazole.

135    En outre, par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le principe de précaution, invoqué en l’espèce par la Commission elle-même, se fonde lui aussi sur une évaluation des risques et non sur une évaluation des dangers.

136    En particulier, les requérantes s’appuient sur la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le principe de précaution ne peut être appliqué que dans des situations de risque, notamment pour la santé humaine, qui, sans être fondées sur de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, n’ont pas encore pu être pleinement démontrées (arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 112 supra, point 146).

137    À cet égard, ainsi que la Commission le rappelle à juste titre, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà précisé que, lorsqu’une autorité communautaire est appelée, dans le cadre de sa mission, à effectuer des évaluations complexes, elle jouit de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel limité, qui implique que le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des éléments de fait à celle de ladite autorité. Ainsi, ce dernier se limite, en pareil cas, à examiner la matérialité des faits et les qualifications juridiques que cette autorité en déduit et, en particulier, si l’action de cette dernière n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si cette autorité n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 96].

138    Il découle de ce qui précède que, pour répondre aux deux moyens en cause, le Tribunal pourrait être appelé à statuer sur la question de savoir si la Commission, en adoptant la directive litigieuse, a outrepassé sa marge d’appréciation.

139    Or, à cet égard, les requérantes rappellent que la Commission avait conclu, dans un premier temps, sur le fondement d’une série d’études scientifiques fournies par l’auteur de la notification à la demande de la Commission elle-même, que le flusilazole était sûr et qu’il pouvait être inscrit à l’annexe I de la directive 91/414, pour une durée de dix ans, même si cette inscription devait être assortie de certaines restrictions. Ce n’est qu’après l’examen par le comité du projet initial de la Commission que celui-ci a été modifié, et ce à plusieurs reprises, jusqu’à la version finalement adoptée par cette dernière. La Commission a motivé ces modifications en s’appuyant sur les risques inhérents à la perturbation endocrinienne potentiellement imputable au flusilazole.

140    Or, ainsi que le font valoir les requérantes, une telle motivation paraît, à première vue, remettre en cause l’évaluation des risques précédemment effectuée.

141    En outre, cette remise en cause des résultats du rapport d’examen de la Commission et des différentes études complémentaires semble, à première vue, ne résulter que des préoccupations qui ont été exprimées par certains États membres au sein du comité, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la directive litigieuse, sans que les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que ces préoccupations devaient prévaloir sur les éléments probants qu’elle avait recueillis au cours des nombreuses années d’évaluation précédentes n’apparaissent clairement.

142    Au vu de ce qui précède, à supposer que la Commission ait effectivement commis une erreur en fondant la directive litigieuse sur une évaluation des dangers et qu’elle ait, par conséquent, enfreint, d’une part, la directive 91/414 et, d’autre part, le principe de précaution, il ne peut être exclu qu’une telle erreur ait pu avoir des conséquences sur la légalité de la directive litigieuse.

143    Il s’ensuit que les deux moyens, que la requérante tire, en substance, d’une part, d’une violation de la directive 91/414 en ce que la directive litigieuse ne serait pas fondée sur une évaluation des risques et, d’autre part, du principe de précaution, requièrent, en raison de leur complexité, un examen approfondi qui ne saurait être mené par le juge des référés, ne sauraient, à première vue, être considérés comme dépourvus de tout fondement. La condition relative au fumus boni juris étant remplie, il apparaît dès lors justifié que le juge des référés procède à l’examen des autres conditions d’octroi des mesures provisoires.

 Sur l’urgence

144    Il est de jurisprudence constante que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire [voir ordonnance Pfizer Animal Health/Conseil, point 106 supra, point 94, et la jurisprudence citée]. Lorsque le préjudice dépend de la survenance de plusieurs facteurs, il suffit qu’il apparaisse comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant [ordonnance du président du Tribunal du 16 janvier 2004, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03 R, Rec. p. II‑205, point 71 ; voir également, en ce sens, ordonnances de la Cour du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C‑280/93 R, Rec. p. I‑3667, points 32 à 34, et du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67].

145    Le requérant demeure cependant tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage grave et irréparable (ordonnance Arizona Chemical e.a./Commission, point 144 supra, point 72 ; voir également, en ce sens, ordonnance HFB e.a./Commission, point 144 supra, point 67).

146    En l’espèce, les requérantes invoquent trois préjudices, consistant, premièrement, en la perte de leurs parts de marché sur le marché concerné, deuxièmement, en la fermeture de leur site industriel de Cernay et, troisièmement, en un préjudice qui serait causé aux agriculteurs qui utilisent le flusilazole et à l’agriculture européenne dans son ensemble.

147    Il convient de constater, à titre préliminaire, que le préjudice grave et irréparable allégué, que la mesure provisoire demandée a pour objet d’éviter, ne peut être pris en compte par le juge des référés, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, que dans la mesure où il est susceptible d’être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il s’ensuit que les dommages que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de causer à une partie autre que celle sollicitant la mesure provisoire ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, par le juge des référés que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal du 2 août 2006, Aughinish Alumina/Commission, T‑69/06 R, non publiée au Recueil, point 80 ; voir également, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 136, et du 1er février 2006, Endesa/Commission, T‑417/05 R, non publiée au Recueil, point 64).

148    Dès lors, les arguments avancés par les requérantes pour démontrer l’existence du troisième préjudice susceptible d’être causé aux agriculteurs qui utilisent le flusilazole et à l’agriculture européenne en général ne seront pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts.

149    Il s’ensuit qu’il reste à examiner les prétendus préjudices consistant, d’une part, en la fermeture du site industriel de Cernay et, d’autre part, en la perte des parts de marché par la requérante sur les marchés concernés.

150    À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rejeter l’argumentation de la Commission visant, en premier lieu, à soutenir que serait erronée l’interprétation donnée par les requérantes aux dispositions de la directive litigieuse qui allèguent que, après le 30 juin 2008, le flusilazole serait interdit, en deuxième lieu, à contester l’imminence des préjudices allégués, en raison du fait que l’on ne saurait savoir à l’heure actuelle si le flusilazole demeurera complètement interdit après le 30 juin 2008, dès lors que la Commission pourrait proposer une modification de la législation en vigueur, en troisième lieu, à soutenir que le préjudice, le cas échéant, ne se manifesterait qu’après le prononcé de l’arrêt au principal, et, enfin, en quatrième lieu, à ce que l’étendue du préjudice soit appréciée uniquement en fonction de ses conséquences entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008.

151    En effet, comme le soutiennent à bon droit les requérantes, en l’état actuel de la législation, le flusilazole sera partiellement interdit à compter du 30 juin 2007 et totalement interdit à compter du 30 juin 2008. Or, c’est au regard de cette interdiction qu’il appartient au juge des référés de se prononcer et non au regard d’une hypothétique modification de la législation qui serait éventuellement proposée par la Commission. Le préjudice invoqué est en effet imminent dans la mesure où, d’une part, les requérantes se verront privées, après le 30 juin 2007, de la possibilité d’écouler leurs stocks pour des cultures autres que celles énumérées par la directive litigieuse, et, d’autre part, il commencera à se faire ressentir à compter du 1er juillet 2007, soit bien avant qu’un arrêt ne soit rendu dans le cadre de l’affaire au principal.

152    Il convient en outre, à titre surabondant, de souligner que les arguments des requérantes concernant l’impossibilité pratique de modifier la législation en vigueur avant le 30 juin 2008 eu égard à la nécessité d’introduire une demande de renouvellement dans un délai de deux ans avant l’expiration de l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, ce que les délais prévus par la directive litigieuse rendraient impossible, ne sauraient être écartés à première vue.

153    En effet, les explications données à ce sujet par la Commission, en ce qui concerne la portée de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414, qui tendent à opérer une distinction entre la situation juridique régie par la première phrase de cette disposition et celle régie par la seconde phrase de celle-ci et à considérer que le délai de deux ans ne s’appliquerait pas en l’espèce, apparaissent pour le moins sibyllines et n’emportent pas la conviction.

154    La Commission soutient en effet, en substance, d’une part, que, ainsi que le confirme le considérant 11 de la directive litigieuse, rien ne s’oppose à ce qu’une demande de renouvellement soit introduite par les requérantes ou par toute autre partie intéressée. D’autre part, elle allègue que la première phrase de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 institue un pouvoir général de renouvellement des inscriptions et s’achève sur la possibilité pour les autorités nationales de les réviser s’il existe, notamment, des problèmes de sécurité, tandis que la seconde phrase complète cette disposition et vise le cas particulier des substances qui sont soumises à un réexamen et dont l’inscription peut expirer avant que celui-ci n’ait été achevé. Le réexamen d’une substance active devant, selon la Commission, être effectué à l’initiative des autorités publiques et non d’un opérateur, le réexamen et, partant, la seconde phrase de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 ne s’appliquent pas dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement d’une inscription.

155    Or, il semble, à première vue, que la demande dont il est fait état dans la première phrase de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 ne saurait être distinguée de la demande dont il est fait mention dans la seconde phrase de celui-ci. L’hypothèse d’un réexamen semble en effet inhérente à la demande de renouvellement au sens des modalités procédurales prévues par l’article 6 de cette directive. Le paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 6 de la directive 91/414, semble, en effet, de prime abord, prévoir que ces modalités s’appliquent aux demandes de renouvellement relevant de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive.

156    Dès lors, il semble, à première vue, que le délai de deux ans dont il est fait mention à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 s’impose dans l’hypothèse d’un renouvellement de l’inscription tel que celui dont il est question en l’espèce.

157    Or, force est de constater que ce délai d’au moins deux ans pour le dépôt d’une demande de renouvellement ne saurait être respecté en l’espèce, eu égard, d’une part, à la date d’entrée en vigueur de la directive litigieuse, en l’occurrence le 1er janvier 2007, et, d’autre part, à la date prévue par la directive litigieuse pour l’expiration de l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, c’est-à-dire le 30 juin 2008.

158    Il convient en outre de relever que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive litigieuse prévoit que tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flusilazole fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de l’annexe III de cette dernière directive et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I de cette même directive concernant le flusilazole.

159    Or, il convient de constater que la réévaluation ne se fera, de prime abord, que pour les produits autorisés par la directive 91/414.

160    La réévaluation ne saurait dès lors, à première vue, conduire à élargir la liste des usages autorisés aux termes de la directive 91/414, contrairement à ce que laisse entendre la Commission, mais pourrait, en revanche, déboucher sur de nouvelles restrictions, voire sur une interdiction complète des produits phytosanitaires à base de flusilazole.

161    Cet examen sommaire du cadre juridique existant ne saurait donc conduire, à première vue, à exclure le bien-fondé de l’argumentation des requérantes et, partant, l’imminence du préjudice qui les menace.

 Sur la fermeture du site industriel de Cernay

162    Les requérantes allèguent que l’adoption de la directive litigieuse, dans la mesure où celle-ci reviendrait à leur interdire de commercialiser le flusilazole, entraînera la fermeture du site industriel de Cernay.

163    Les requérantes allèguent à cet égard qu’elles disposent de trois sites industriels en Europe, dont un localisé à Cernay. Le site de Cernay serait le seul dans lequel les requérantes produisent le flusilazole. [confidentiel] de la production de flusilazole du site de Cernay serait destiné à la commercialisation au sein de la Communauté.

164    Il y a cependant lieu de constater qu’il ressort des écritures des requérantes que d’autres substances semblent également être produites sur le site de Cernay. Certes, une perte de [confidentiel] de production ne pourrait assurément pas être considérée comme étant de dimensions limitées, et ce, même à supposer, ainsi que le fait valoir la Commission, que d’autres marchés situés en dehors de la Communauté soient ouverts aux requérantes. Toutefois, les requérantes n’ont pas fourni d’éléments permettant de mesurer l’impact d’une telle perte sur la totalité de la production du site industriel en cause, mais se sont bornées à fournir des éléments concernant le fonds de commerce lié à la production du flusilazole.

165    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas établi à suffisance de droit que la perte de [confidentiel] de la production de flusilazole du site de Cernay entraînerait sa fermeture, laquelle résulterait de l’interdiction de la commercialisation du flusilazole à laquelle conduirait la directive litigieuse.

166    Même à supposer que les requérantes soient parvenues à démontrer que l’adoption de la directive litigieuse entraînerait la fermeture du site industriel de Cernay, il y aurait lieu de constater qu’elles n’ont pas fourni d’éléments permettant d’établir que cette fermeture leur occasionnerait un préjudice grave et irréparable.

167    En effet, les requérantes allèguent que la fermeture du site industriel de Cernay aura pour conséquence, en premier lieu, la perte de 40 emplois sur le site proprement dit, en deuxième lieu, la perte de douzaines d’emplois dans les entreprises qui traitent le flusilazole, en troisième lieu, si l’usine devait être reconvertie, l’impossibilité d’une reconversion ultérieure dans le cas où le Tribunal devait annuler la directive litigieuse, en quatrième lieu, une grave affectation des fournisseurs de matières premières et, en cinquième lieu, une réduction importante du niveau des investissements en matière de recherche et développement.

168    Or, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 147 ci-dessus, il convient de constater que, premièrement, la perte de 40 emplois sur le site même de Cernay, deuxièmement, la perte de douzaines d’emplois dans les entreprises qui traitent le flusilazole et, troisièmement, la grave affectation des fournisseurs de matières premières ne sont pas des préjudices occasionnés aux intérêts des requérantes et, par conséquent, ne peuvent être pris en considération que dans le cadre de la balance des intérêts.

169    Il convient toutefois de relever que, si ces difficultés compromettaient de manière irrémédiable la production des requérantes ou le cycle de fabrication du fluzilazole, elles pourraient être prises en considération dans le cadre de l’examen de la condition relative à l’urgence.

170    Il ne ressort toutefois pas à suffisance de droit des écritures des requérantes que tel soit le cas en l’espèce. Elles n’allèguent, en effet, en substance, qu’une hausse des coûts si l’usine de Cernay devait se limiter à produire le flusilazole pour l’exportation dans les pays tiers, mais pas une impossibilité technique de recommencer à produire cette substance dans l’hypothèse où un arrêt ferait droit à leur recours au principal.

171    Il n’y a dès lors pas lieu d’y avoir égard dans le cadre de l’appréciation de l’urgence.

172    Par ailleurs, il convient de constater que les requérantes n’ont fourni aucun élément de preuve permettant de démontrer leurs allégations en ce qui concerne, d’une part, la réduction importante du niveau des investissements en matière de recherche et développement et, d’autre part, l’impossibilité que l’usine de Cernay puisse faire l’objet d’une reconversion ultérieure si le Tribunal devait annuler la directive litigieuse.

173    Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas parvenues à établir que la fermeture éventuelle du site de Cernay leur occasionnerait un préjudice grave et irréparable.

 Sur le préjudice lié à la perte alléguée de parts de marché

174    Il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 3 juillet 1984, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 4, et ordonnance du président du Tribunal du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, point 106 ; voir également, en ce sens, ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, point 137 supra, point 113].

175    En application de ce principe, le sursis à exécution demandé ne se justifierait que s’il apparaissait que, en l’absence d’une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché (voir, en ce sens, ordonnances Pfizer Animal Health/Conseil, point 147 supra, point 138, et Solvay Pharmaceuticals/Conseil, point 174 supra, point 107).

176    En l’espèce, les requérantes n’allèguent pas que la directive litigieuse mettra en péril leur existence même. Toutefois, elles allèguent que la directive litigieuse entraînera une modification irrémédiable de leurs parts de marché.

177    Il convient par conséquent de vérifier, conformément à une jurisprudence constante, si, d’une part, la perte de parts de marché alléguée par les requérantes est établie à suffisance de droit et si, d’autre part, il est démontré qu’elle a un caractère irréversible.

178    Il y a lieu de constater que la Commission ne conteste pas que la directive litigieuse aura pour effet d’empêcher la requérante de commercialiser du flusilazole à partir, d’une part, du 30 juin 2007, pour des cultures autres que celles énumérées par ladite directive et, d’autre part, à partir du 30 juin 2008, pour toutes les cultures, si, entre‑temps, aucune modification de la législation en vigueur n’est adoptée.

179    En ce qui concerne le caractère irréversible de la perte de parts de marché par les requérantes sur le marché européen des fongicides triazoles, les requérantes allèguent que, en premier lieu, elles ne disposent pas de produits de substitution pour remplacer le flusilazole sur le marché des fongicides triazoles.

180    Il y a lieu de relever à cet égard que, d’une part, les requérantes ont fourni des éléments suffisants pour conclure que les deux substances de substitution indiquées par la Commission ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme constituant une alternative au flusilazole sur le marché européen des fongicides triazoles. Il apparaît en effet, en premier lieu, que le tebuconazole est une substance [confidentiel] afin de lutter contre la rouille du soja et, en deuxième lieu, que le proquinazid est conçu pour combattre un type différent de maladies et n’est pas ou pas encore autorisé dans la plupart des États membres. Il y a dès lors lieu de considérer que c’est à bon droit que les requérantes soutiennent, premièrement, que le flusilazole est la seule substance, dans la gamme de leurs produits, qui appartienne au groupe des fongicides triazoles et, deuxièmement, qu’elles ne fabriquent aucun fongicide de substitution susceptible de remplacer le flusilazole, qui puisse être utilisé sur les cultures ou pour les maladies actuellement traitées avec cette substance.

181    D’autre part, il ne serait pas raisonnable d’exiger, comme le soutient la Commission, que les requérantes concluent des accords commerciaux pour distribuer les produits d’autres fabricants, ce qui les conduirait à devoir dépendre de la volonté de leurs concurrents pour éviter de perdre leurs parts de marché.

182    En deuxième lieu, la situation concurrentielle, telle que l’ont décrite les requérantes sans que la Commission ne la conteste sérieusement, laisse apparaître un haut degré de concurrence entre les différentes entreprises présentes sur ce marché et ne permet pas d’exclure, avec un degré de probabilité suffisant, que les concurrents des requérantes, notamment Bayer CropScience, BASF et Syngenta, ne s’empareront pas des parts de marché de celles-ci.

183    Les requérantes détiennent en effet une part de marché s’élevant à environ [confidentiel], alors que les parts de marché de BASF, de Bayer, de CropScience et de Syngenta s’élèvent, respectivement, à [confidentiel] et [confidentiel].

184    Or, comme en attestent les éléments de preuve avancés par les requérantes, même si le flusilazole répond à un besoin technique précis et détient une part de marché significative pour certaines cultures ou en ce qui concerne certains pays, il n’est pas contesté que plusieurs produits triazoles vendus par ces trois entreprises le concurrencent directement dans ces secteurs et pourraient s’y substituer immédiatement.

185    Force est dès lors de constater que c’est à bon droit que les requérantes soutiennent qu’elles sont exposées à un risque extrêmement important de perte de leurs parts de marché à la suite de l’entrée en vigueur des restrictions contestées.

186    En outre, premièrement, ainsi qu’en attestent les lettres des distributeurs des requérantes produites par celles-ci en annexe de leurs écritures, il est vraisemblable que l’interdiction des produits des requérantes compromettra l’image du flusilazole, dès lors, en particulier, que d’autres produits concurrents sont présents sur le marché et qu’il ne saurait être exclu qu’il pourrait très probablement en résulter une désaffection des acheteurs.

187    Deuxièmement, ainsi qu’en attestent également les lettres des distributeurs des requérantes, les consultants techniques officiels dans les États membres seront inévitablement conduits à éliminer le flusilazole des programmes conseillés, puisque celui-ci sera interdit, et il est dès lors vraisemblable que, après une période d’absence, il soit très difficile de le réintroduire dans ces programmes.

188    Troisièmement, il est manifeste, ainsi qu’il ressort des lettres et du rapport de dmrkynetec Ltd, également produits par les requérantes en annexe de leurs écritures, que la sensibilité des destinataires finals des produits, c’est-à-dire des agriculteurs, des clients et des partenaires commerciaux des requérantes en ce qui concerne les questions de santé publique aura pour conséquence que la confiance de ceux-ci dans le flusilazole sera perdue. Il y a dès lors lieu de considérer que les allégations des requérantes, visant à soutenir qu’il sera extrêmement difficile de reconstruire cette confiance après une période d’interdiction du flusilazole, dont on ne saurait exclure qu’elle puisse durer plusieurs années, sont suffisamment vraisemblables.

189    Enfin, quatrièmement, il ne saurait être exclu que l’image des requérantes dans le secteur industriel en cause, lequel se caractérise par une concurrence intense entre un nombre restreint de grandes entreprises, soit également compromise.

190    Il convient, certes, de relever à cet égard, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, que, si le Tribunal devait annuler la directive litigieuse, les requérantes pourraient organiser une campagne de presse et de publicité pour reconquérir les parts de marché perdues.

191    Il convient toutefois de constater que le fait de mener une campagne publicitaire plusieurs années peut-être après la disparition du flusilazole n’offre aucune garantie aux requérantes d’être en mesure de récupérer, même partiellement, les parts de marché perdues, ainsi qu’en témoigne le rapport de dmrkynetec produit par les requérantes.

192    Il y a lieu de préciser à cet égard que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, l’absence de problème de santé publique résultant de l’usage du flusilazole depuis sa commercialisation n’est pas en soi de nature à permettre de renverser, dans le cadre d’une telle campagne, l’effet très négatif que serait susceptible d’avoir une mesure d’interdiction de cette substance active.

193    Il convient de rappeler, en outre, que, selon une jurisprudence constante, si l’exécution d’un acte faisant l’objet d’un recours en annulation au fond est susceptible de provoquer une évolution irréversible sur le marché où le requérant est déjà présent, le préjudice qu’il pourrait subir, bien que d’ordre financier, peut néanmoins être exceptionnellement considéré comme irréparable dans le cadre d’un référé (voir ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑139/01 R, Rec. p. II‑2415, point 94, et la jurisprudence citée).

194    Or, en l’espèce, le marché en cause devrait vraisemblablement connaître une évolution irréversible.

195    Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du préjudice qui serait subi par les requérantes compte tenu de la perte de leurs parts de marché puisse être irréversible.

196    En ce qui concerne la gravité du préjudice lié à une perte de parts de marché, il y a lieu de rappeler que, lorsque le demandeur est une entreprise, la gravité d’un préjudice d’ordre matériel doit être évaluée au regard, notamment, de la taille de cette entreprise (ordonnance du président du Tribunal du 20 septembre 2005, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05 R, Rec. p. II‑3485, point 156 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 23 mai 1990, Comos Tank e.a./Commission, C‑51/90 R et C‑59/90 R, Rec. p. I‑2167, points 26 et 31, et ordonnance du président du Tribunal du 22 décembre 2004, Microsoft/Commission, T‑201/04 R, Rec. p. II‑4463, point 257). En outre, l’appréciation de la situation matérielle d’un requérant peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel il se rattache par son actionnariat [ordonnance Solvay Pharmaceuticals/Conseil, point 174 supra, point 108 ; voir également, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C‑12/95 P, Rec. p. I‑467, point 12, et du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C‑43/98 P(R), Rec. p. I‑1815, point 36].

197    En l’espèce, la Commission allègue que la perte de parts de marché que subiraient les requérantes n’aurait de toute manière qu’un impact très réduit sur leur chiffre d’affaires eu égard au groupe auquel elles appartiennent. La Commission avance à cet égard un certain nombre d’arguments tendant à démontrer que les pertes financières que pourrait subir ce groupe ne mettraient en aucun cas son existence en cause.

198    Il convient de relever à cet égard que les requérantes n’allèguent pas que leur existence serait compromise par la directive litigieuse. Elles avancent, en revanche, que la seule perte de parts de marché, si elle est démontrée, est constitutive d’un préjudice grave et irréparable au regard de la jurisprudence, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner dans quelle mesure la perte des parts de marché est susceptible d’affecter le groupe auquel elles appartiennent.

199    Il convient de rappeler que les mesures provisoires demandées ne se justifient que s’il apparaissait que, en l’absence de telles mesures, les requérantes se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, point 147 supra, point 138, et ordonnance Solvay Pharmaceuticals/Conseil, point 174 supra, point 107).

200    Il n’est dès lors pas requis que les requérantes démontrent que leur existence est mise en péril lorsqu’elles invoquent le risque d’une perte de parts de marché.

201    Il appartient toutefois aux requérantes de démontrer que le préjudice dont elles allèguent la survenance est un préjudice grave.

202    Certes, en l’espèce, l’impact financier de la perte du fonds de commerce des requérantes lié à la commercialisation du flusilazole ne peut être considéré comme étant de nature à mettre en péril l’existence du groupe même auquel celles-ci appartiennent. Toutefois, l’appréciation de la gravité de la perte irréversible de parts de marché ne saurait reposer, comme le soutient la Commission, sur la seule valeur comptable du fonds de commerce avec lequel les parts de marché sont réalisées et sur la perte d’une telle valeur pour le groupe.

203    En effet, il y a lieu de rappeler que la prise en considération des caractéristiques du groupe appelle une appréciation de toutes les circonstances factuelles de l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance Aughinish Alumina/Commission, point 147 supra, points 69 à 78).

204    En outre, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l’exécution immédiate de l’acte faisant l’objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, qu’aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer (ordonnances du président du Tribunal du 7 mai 2002, Yusuf et Al Barakaat International Foundation /Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 93, et du 15 mai 2003, Sison/Conseil, T‑47/03 R, Rec. p. II‑2047, point 30).

205    Il y a lieu de constater, en l’espèce, que les requérantes sont présentes sur le marché depuis plus de 20 ans et bénéficient d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de flusilazole enregistrées pour une utilisation sur 26 types de cultures dans 15 États membres. Il n’est en outre pas contesté que les autres produits commercialisés par les requérantes jouissent d’une réputation commerciale qui pourrait être entachée de manière significative par une interdiction totale du flusilazole à compter du 30 juin 2008. La perte de parts de marché des requérantes, lesquelles ont été constituées grâce à un savoir-faire, des investissements en matière de recherche et développement, ainsi que par la constitution d’une clientèle au fil de nombreuses années sur un marché caractérisé par une forte concurrence doit, au regard de ces circonstances, être considérée comme susceptible de lui causer un préjudice grave. Le fait qu’elle n’ait qu’une influence réduite sur le chiffre d’affaires du groupe ne saurait suffire, dans les circonstances de l’espèce, à écarter le caractère grave dudit préjudice.

 Sur la balance des intérêts

206    Lorsque, dans le cadre d’une demande de mesures provisoires, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut notamment examiner si l’annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2006, Globe/Commission, T‑114/06 R, Rec. p. II‑2627, point 147 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, point 142).

207    Il convient de rappeler à cet égard que, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques (voir ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Alpharma/Conseil, T‑70/99 R, Rec. p. II‑2027, point 152, et la jurisprudence citée).

208    Or, en l’espèce, les raisons avancées par la Commission pour justifier l’adoption de la directive litigieuse résident dans les risques de perturbation endocrinienne que le flusilazole pourrait présenter. Néanmoins, il convient de constater que la Commission avait elle-même, pendant toute la procédure d’évaluation, laissé entendre que, sur la base des essais scientifiques effectués et sur le fondement des informations et des études fournies par l’auteur de la notification à la demande de la Commission, le flusilazole était sûr.

209    En effet, sur la base de cette évaluation, la Commission avait proposé d’inscrire le flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414. Les mesures initiales présentées au comité prévoyaient de limiter la période d’inscription à sept ans pour que les États membres accordent la priorité au réexamen des produits phytopharmaceutiques contenant du flusilazole se trouvant déjà sur le marché.

210    Ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la directive litigieuse, ce n’est qu’après un examen au sein du comité et du Conseil que la Commission a modifié sa proposition, sur la base de préoccupations exprimées par certains États membres, estimant que des restrictions supplémentaires étaient nécessaires pour réduire le risque à un niveau pouvant être considéré comme acceptable et conforme au niveau élevé de protection recherché dans la Communauté.

211    La Commission a porté, en conséquence, outre un certain nombre de restrictions figurant dans sa proposition initiale, la limitation de la période d’inscription à 18 mois au lieu des 7 ans qui avaient été prévus initialement.

212    Le comité n’ayant pas émis d’avis dans le délai imparti par la voix de son président, la Commission a soumis au Conseil une proposition contenant les restrictions contestées. À la date d’expiration du délai fixé par la directive 91/414, le Conseil n’avait ni adopté l’acte de mise en œuvre proposé ni exprimé son opposition à l’encontre de cette proposition. La Commission a pu ainsi adopter la proposition avec les restrictions contestées.

213    Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, premièrement, le flusilazole est produit et commercialisé par les requérantes depuis plus de 20 ans.

214    Deuxièmement, il n’apparaît pas établi, sur la base des écritures des parties, que son utilisation ait été la cause d’atteintes à la santé publique.

215    Troisièmement, l’évaluation du flusilazole s’est poursuivie pendant plus de 13 années, au cours desquelles la position de la Commission a été constante en ce qui concerne l’innocuité de cette substance et ce n’est qu’après avoir proposé son inscription à l’annexe I de la directive 91/414 pour une période de 10 ans que, à la suite des discussions intervenues au sein du comité, la Commission a proposé une limitation de cette période d’inscription à 7 ans, avant de la réduire, finalement, à 18 mois.

216    Enfin, quatrièmement, le flusilazole a finalement été jugé suffisamment sûr pour que son utilisation soit admise dans certaines cultures, l’interdiction de son utilisation pour les autres cultures ne résultant semble-t-il que de préoccupations exprimées par certains États membres.

217    Il convient également de souligner que, sous réserve de ce qui a été dit au point 160 ci-dessus, la Commission, quant à elle, n’écarte pas la possibilité que l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414 dont bénéficie le flusilazole puisse être, à l’avenir, étendue à d’autres cultures.

218    Or, sans que le juge des référés se substitue à la Commission dans l’appréciation de considérations techniques par essence complexes, il y a lieu de constater que les requérantes se bornent à demander le maintien d’une situation qui existe depuis de nombreuses années.

219    Force est de constater que, à ce stade, il apparaît, d’une part, que la Commission n’a pas été en mesure de mener à bien l’ensemble des évaluations requises dans la période de quinze ans qui lui a été donnée à cet effet, conduisant, au détriment des requérantes, à une évaluation incomplète et, d’autre part, que, si les effets du flusilazole sur certaines cultures sont, certes, toujours inconnus, les produits phytosanitaires utilisant cette substance active ont néanmoins été admis par les États membres pendant plus de quinze ans sans, à première vue, qu’une quelconque mesure d’interdiction ou de sauvegarde n’ait été considérée nécessaire en ce qui concerne les produits des requérantes.

220    Il s’ensuit qu’une mesure visant à suspendre l’exécution des restrictions contestées jusqu’à l’issue du recours au principal n’apparaît pas, en l’espèce, de nature à compromettre davantage la santé que l’absence de mesures prises tant au niveau communautaire qu’au niveau national, durant plus de quinze ans, spécialement lorsque aucun effet nocif avéré du flusilazole n’a été dénoncé et que des utilisations sûres en ont au contraire été identifiées tant par l’État membre rapporteur que par le comité de réexamen.

221    En outre, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’article 4, paragraphe 5, de la directive 91/414 permet de réexaminer à tout moment les autorisations dont bénéficient les produits phytopharmaceutiques s’il existe des raisons de croire que l’une des exigences énumérées au paragraphe 1 de cet article n’est plus respectée, au rang desquelles figure l’exigence que, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, ces produits n’aient pas d’effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines et qu’ils n’aient pas d’influence inacceptable sur l’environnement.

222    D’autre part, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que, lorsqu’un État membre a des raisons valables de considérer qu’un produit qu’il a autorisé ou est tenu d’autoriser, conformément à l’article 10 de la directive, présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente sur son territoire. En pareille hypothèse, il doit en informer immédiatement la Commission et les autres États membres ainsi qu’indiquer les motifs de sa décision.

223    Des mesures de sauvegarde pourraient dès lors, semble-t-il, être prises en cas de besoin au titre de la directive 91/414 si les restrictions contestées étaient suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire au principal.

224    Par ailleurs, l’exécution de la directive litigieuse est susceptible d’affecter très sensiblement les intérêts non seulement des requérantes, mais aussi des tiers. En particulier, même si les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer à première vue, ainsi qu’il a été jugé aux points 162 à 173 ci-dessus, que la directive litigieuse pourrait entraîner la fermeture de leur site industriel de Cernay, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les conséquences d’une réduction irréversible des parts de marché des requérantes seront importantes. En particulier, on ne peut exclure la réduction probable des effectifs au sein de ce site industriel ni l’affectation des entreprises qui traitent le flusilazole.

225    En outre, les requérantes allèguent que les agriculteurs qui utilisent le flusilazole et l’agriculture européenne en général seront affectés, notamment en raison du fait que, tout d’abord, il n’existe actuellement aucune solution technique autre que le flusilazole pour traiter les maladies du bois de la vigne, ensuite, il n’existe aucun produit enregistré apte à endiguer le phomopsis dans le tournesol et, enfin, le flusilazole est le seul produit permettant de traiter les maladies du lin et du chanvre.

226    Or, la Commission se contente de contester ces arguments en faisant valoir qu’ils sont en contradiction avec ceux qui ont été développés par les requérantes pour contester la substituabilité du flusilazole avec d’autres produits concurrents.

227    Il suffit de relever, à cet égard, que le fait que le flusilazole ait des propriétés uniques sur certaines cultures n’exclut manifestement pas qu’il puisse être remplacé par d’autres substances sur le marché des fongicides triazoles en ce qui concerne d’autres cultures. L’argumentation de la Commission ne saurait dès lors prospérer.

228    Il convient par conséquent de conclure que la balance des intérêts en présence penche en faveur de l’octroi des mesures provisoires demandées.

229    Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que les conditions pour l’octroi des mesures provisoires sollicitées sont remplies en l’espèce.

230    En conséquence, il y a lieu de suspendre, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt au principal, d’une part, l’expiration de l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414, fixée à la date du 30 juin 2008 par l’annexe de la directive litigieuse ainsi que la date jusqu’à laquelle les États membres modifient ou retirent, s’il y a lieu, après évaluation, l’autorisation accordée aux produits contenant du flusilazole, fixée au 30 juin 2008 par l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive litigieuse et, d’autre part, la restriction prévue à la partie A des dispositions spécifiques de l’annexe de la directive litigieuse qui vise les types de cultures sur lesquelles l’utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres, à savoir les céréales (autres que le riz), le maïs, les graines de colza et les betteraves sucrières.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’expiration de l’inscription du flusilazole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, fixée à la date du 30 juin 2008 par l’annexe de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active flusilazole, est suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

2)      La date jusqu’à laquelle les États membres modifient ou retirent, s’il y a lieu, après évaluation, l’autorisation accordée aux produits contenant du flusilazole, fixée au 30 juin 2008 par l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/133, est suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

3)      La restriction prévue à la partie A des dispositions spécifiques de l’annexe de la directive 2006/133 qui vise les types de cultures sur lesquelles l’utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres, à savoir les céréales (autres que le riz), le maïs, les graines de colza et les betteraves sucrières, est suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.