Language of document : ECLI:EU:T:2009:120

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 avril 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Délai de pourvoi – Point de départ pour le calcul du délai – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑272/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 mars 2008, R bis/Commission (F‑105/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

R, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par MY. Minatchy, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij et M. Vilaras (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, R, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 mars 2008, R bis/Commission (F‑105/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 27 juin 2007, ayant rejeté sa réclamation contre le rejet de sa demande indemnitaire présentée le 8 novembre 2006 ainsi que, si besoin est, l’annulation de la décision de la Commission du 13 février 2007, ayant rejeté sa réclamation et sa demande indemnitaire présentées le 8 novembre 2006 et la décision de la Commission du 19 décembre 2005, ayant rejeté sa réclamation et sa demande indemnitaire présentées le 17 août 2005 et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 2 500 000 euros, en réparation des préjudices prétendument subis du fait de ses actes et de son comportement.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, « un pourvoi peut être formé devant le Tribunal […], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance ». En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ce délai est majoré d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

3        Aux termes de l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

4        L’article 35, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dispose :

« 3. Aux fins de la procédure, la requête contient :

–        une élection de domicile au lieu où le Tribunal [de la fonction publique] a son siège, en indiquant le nom de la personne autorisée à recevoir toutes significations ;

–        ou l’indication de tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal [de la fonction publique], par lequel le représentant du requérant accepte de recevoir toutes significations ;

–        ou encore les deux modes de transmission des significations, visés ci-dessus.

4. Si la requête n’est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 3, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n’a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé au représentant de la partie. Par dérogation à l’article 99, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal [de la fonction publique] a son siège. »

5        L’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit :

« 1. Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier :

–        en cas d’élection de domicile du destinataire au lieu où le Tribunal [de la fonction publique] a son siège, par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier ou par remise de cette copie contre reçu ou,

–        lorsque, conformément aux articles 35, paragraphe 3, ou 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par un moyen technique de communication dont dispose le Tribunal [de la fonction publique], par ce même moyen.

Les copies de l’original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. Si des raisons techniques, liées notamment au volume de l’acte, l’exigent ou si l’acte à signifier est un arrêt ou une ordonnance, l’acte est signifié, en l’absence d’une élection de domicile du destinataire, à l’adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1, premier tiret. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal [de la fonction publique]. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où le Tribunal [de la fonction publique] a son siège, à moins qu’il soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’avertissement par télécopieur ou un autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue. »

 Faits et procédure

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2008, la requérante a formé le présent pourvoi.

7        Dans son pourvoi, la requérante fait valoir que l’ordonnance attaquée n’a pas été signifiée à son conseil et que ce dernier en a pris connaissance sur le site Internet du Tribunal de la fonction publique.

8        Il ressort du dossier transmis au greffe du Tribunal par celui du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la requérante n’a pas fait élection de domicile à Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 35, paragraphe 3, premier tiret, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, mais a indiqué, aux fins des significations, un numéro de télécopieur ainsi qu’un numéro de téléphone, conformément à l’article 35, paragraphe 3, deuxième tiret, du même règlement. Après avoir changé, au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, d’avocat et désigné, pour la représenter, son conseil actuel, la requérante n’a pas non plus fait élection de domicile à Luxembourg, mais a également indiqué, aux fins des significations, un numéro de télécopieur ainsi qu’un numéro de téléphone.

9        Il ressort du même dossier que, le 6 mars 2008, le greffe du Tribunal de la fonction publique a préparé, parallèlement aux démarches entreprises en vue de la signification de l’ordonnance attaquée par envoi postal recommandé avec accusé de réception, un avertissement, au sens de l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et a fait cinq tentatives d’envoi de cet avertissement au numéro de télécopieur indiqué par le conseil de la requérante aux fins des significations. Ces tentatives ont toutes échoué. Le 10 mars 2008, après avoir préalablement contacté par téléphone le conseil de la requérante, le greffe du Tribunal de la fonction publique a fait cinq nouvelles tentatives d’envoi de l’avertissement en question au même télécopieur, lesquelles ont, de nouveau, échoué. Le greffier du Tribunal de la fonction publique a donc rédigé et signé une note manuscrite sur l’original de l’avertissement, libellée dans les termes suivants :

« Même après plusieurs efforts, ce numéro de fax ne fonctionne pas, malgré des indications de MMinatchy par téléphone, le 10 [mars 2008]. Il a donc été décidé de ne pas poursuivre les tentatives. »

10      Le même jour, à savoir le 10 mars 2008, le greffe du Tribunal de la fonction publique a expédié par envoi postal recommandé avec accusé de réception une copie certifiée conforme à l’original de l’ordonnance attaquée à l’adresse du conseil de la requérante. L’accusé de réception, revenu audit greffe ultérieurement et versé au dossier de première instance, prouve que cet envoi a été réceptionné le 13 mars 2008 et comporte la signature de la personne l’ayant réceptionné, sans autres indications relatives à l’identité de celle-ci.

11      Par lettre du 10 septembre 2008, le greffier du Tribunal a invité la requérante à présenter ses observations sur le respect du délai de pourvoi, eu égard aux dispositions de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour.

12      Le 13 octobre 2008, la requérante a déposé ses observations, dans lesquelles elle fait valoir que son conseil n’a jamais reçu l’envoi postal recommandé de l’ordonnance attaquée. La signature sur l’accusé de réception ne lui appartiendrait pas. Dès lors que son conseil exercerait seul sa profession dans son cabinet, sans personnel, l’accusé de réception n’aurait pas pu non plus être signé par une autre personne habilitée. Sur cette base, la requérante a invoqué un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45 du statut de la Cour, susceptible de justifier le dépôt éventuellement tardif de son pourvoi.

13      Le 17 novembre 2008, le Tribunal a décidé de verser au dossier de l’affaire la fiche de transmission du dossier de première instance au Tribunal, comportant en annexe, notamment, une copie d’une lettre du 3 juin 2008, par laquelle le greffe du Tribunal de la fonction publique avait envoyé au conseil de la requérante une copie de l’accusé de réception de l’ordonnance attaquée, à la suite d’un appel téléphonique de ce dernier le 2 juin 2008.

14      Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a transmis à la requérante, par lettre du greffier du 17 novembre 2008, une copie de l’avertissement du 6 mars 2008, évoqué au point 9 ci‑dessus, ainsi que des deux rapports de résultat des communications des 6 et 10 mars 2008, attestant des échecs de transmission, par télécopie, de cet avertissement à la requérante et a invité cette dernière à présenter ses observations sur les conséquences qu’il convenait de tirer de ces documents, au regard de l’article 35, paragraphes 3 et 4, et de l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

15      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 1er décembre 2008, la requérante déclare qu’elle ne conteste ni l’existence des documents qui lui avaient été communiqués ni les affirmations du greffe du Tribunal de la fonction publique. Elle soutient, toutefois, n’avoir reçu ni les télécopies en provenance du greffe du Tribunal de la fonction publique, les 6 et 10 mars 2008, ni l’expédition postale de l’ordonnance attaquée, la signature apposée sur l’accusé de réception du 13 mars 2008 ne correspondant pas à celle de son conseil. Par conséquent, le pourvoi n’aurait pas été introduit tardivement. À titre subsidiaire, la requérante invoque de nouveau un cas fortuit ou de force majeure, qui justifierait l’introduction éventuellement tardive dudit pourvoi.

 Conclusions de la requérante

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité qu’elle a présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

17      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

19      Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (ordonnance du Tribunal du 12 juin 2007, Commission/André, T‑69/07 P, non publiée au Recueil, point 11 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

20      Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Selon l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

21      En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas élu domicile à Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, mais qu’elle a indiqué un numéro de télécopieur ainsi qu’un numéro de téléphone. Ainsi, la signification régulière de l’ordonnance attaquée est, en vertu de l’article 99, paragraphe 1, premier tiret, et paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, réputée avoir eu lieu à la date figurant sur l’accusé de réception de l’envoi postal recommandé d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance attaquée, à savoir le 13 mars 2008, la requérante ayant été avertie de cet envoi par le greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 mars 2008 et n’ayant pas informé ledit greffe, dans un délai de trois semaines à compter de cet avertissement, que la signification ne lui était pas parvenue.

22      À cet égard, tout d’abord, force est de constater que la requérante ne conteste ni l’existence des documents du dossier qui lui ont été transmis dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure évoquée ci‑dessus, ni les affirmations figurant sur ces documents, selon lesquelles toutes les tentatives faites par le greffe du Tribunal de la fonction publique, les 6 et 10 mars 2008, en vue d’envoyer par télécopieur au conseil de la requérante un avertissement, au sens de l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, parallèlement à la signification de l’ordonnance attaquée par envoi postal recommandé avec accusé de réception, se sont révélées infructueuses, en raison du dysfonctionnement du télécopieur en question. De surcroît, la requérante ne conteste pas que le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé son conseil, lors de l’entretien téléphonique du 10 mars 2008, du dysfonctionnement de son télécopieur, rendant impossible la transmission par télécopie de l’avertissement susvisé, ni que son conseil n’a pas remédié à ce dysfonctionnement malgré les indications contraires qu’il avait fournies au greffe du Tribunal de la fonction publique au cours de cet entretien.

23      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, lors de l’entretien téléphonique du 10 mars 2008 entre le greffe du Tribunal de la fonction publique et le conseil de la requérante, celle‑ci a été avertie de la signification de l’ordonnance attaquée par envoi postal recommandé, le téléphone constituant également un moyen technique de communication au sens de l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

24      Ensuite, il convient de relever qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait informé le greffe du Tribunal de la fonction publique, dans un délai de trois semaines à compter de l’avertissement du 10 mars 2008 susvisé, que la signification de l’ordonnance attaquée ne lui était pas parvenue. Par ailleurs, la requérante ne l’affirme ni dans son pourvoi ni dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal.

25      Certes, il ressort de la lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 3 juin 2008, évoquée au point 13 ci‑dessus, que le conseil de la requérante a contacté par téléphone ledit greffe le 2 juin 2008, pour l’informer qu’il n’avait pas reçu copie de l’ordonnance attaquée. Toutefois, ce contact est intervenu longtemps après l’expiration du délai de trois semaines susvisé.

26      En outre, dans sa réponse à la question que lui a posée le Tribunal dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure évoquée ci‑dessus, la requérante, après avoir réitéré sa position exprimée dans le pourvoi, selon laquelle elle avait « pris connaissance de la teneur de l’[ordonnance attaquée] sur le site [I]nternet de la Cour », a affirmé avoir « immédiatement pris contact avec le greffe du Tribunal de la [f]onction [p]ublique dans la même semaine » et avoir « introduit le pourvoi quelques jours après » la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée sur Internet. Or, compte tenu du fait que le pourvoi a été introduit le 14 juillet 2008, ces affirmations confirment qu’aucun autre contact entre le conseil de la requérante et le greffe du Tribunal de la fonction publique n’a eu lieu entre le 10 mars et le 2 juin 2008.

27      Il résulte des considérations qui précèdent que l’envoi postal recommandé contenant copie de l’ordonnance attaquée est réputé, conformément à l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, avoir été remis au conseil de la requérante à la date figurant sur l’accusé de réception de cet envoi, à savoir le 13 mars 2008. La contestation, par la requérante, de la signature figurant sur ledit accusé de réception ne saurait remettre en cause cette conclusion, dès lors que la présomption créée par l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique devient, après l’expiration du délai de trois semaines prévu par cette même disposition, irréfragable. Par conséquent, le présent pourvoi, déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2008, est tardif.

28      En tout état de cause, quand bien même l’appel téléphonique du greffe du Tribunal de la fonction publique au conseil de la requérante du 10 mars 2008 n’aurait pas constitué un avertissement au sens de l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le pourvoi n’en serait pas moins tardif.

29      En effet, dans une telle hypothèse, compte tenu de l’absence d’élection de domicile de la requérante à Luxembourg et des dysfonctionnements du télécopieur de son conseil, auxquels ce dernier n’a pas remédié alors même qu’il en avait été informé par le greffe du Tribunal de la fonction publique lors de l’entretien téléphonique du 10 mars 2008, la signification de l’ordonnance attaquée est, en vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, réputée avoir eu lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste luxembourgeoise, à savoir le 10 mars 2008 (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 3 juillet 2008, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑84/08 P, non publiée au Recueil, points 5 à 13).

30      Enfin, il convient d’examiner l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 45 du statut de la Cour.

31      Selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnances de la Cour du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7, et du 19 février 2004, Forum des migrants/Commission, C‑369/03 P, Rec. p. I‑1981, point 16 ; ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T‑426/04, Rec. p. II‑4765, point 60).

32      La notion de « force majeure », au sens de l’article 45 du statut de la Cour, comporte, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (voir ordonnance de la Cour du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25, et la jurisprudence citée).

33      En l’espèce, la seule circonstance invoquée par la requérante à l’appui de son argumentation relative à un cas fortuit ou de force majeure est que son conseil n’aurait jamais réceptionné l’envoi recommandé d’une copie de l’ordonnance attaquée, le 13 mars 2008, et que ce serait une autre personne qui aurait signé l’accusé de réception à sa place.

34      Or, cette circonstance, non étayée par un élément concret, ne saurait être constitutive d’un cas fortuit ou de force majeure. Il suffit de relever, à cet égard, que, lorsque les conditions d’application de l’article 99, paragraphe 2, lu en combinaison avec son paragraphe 1, premier tiret, ou de l’article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique sont, comme en l’espèce, remplies, la preuve de la réception effective, par son destinataire, de l’envoi postal recommandé d’une copie certifiée conforme de l’arrêt ou de l’ordonnance à signifier n’est nullement requise.

35      Par ailleurs et quand bien même la circonstance alléguée susvisée serait établie, la requérante ne peut valablement prétendre avoir fait tout le nécessaire pour éviter l’expiration du délai de pourvoi. En effet, son conseil, qui a été informé lors de l’appel téléphonique du 10 mars 2008 que le greffe du Tribunal de la fonction publique tentait de lui envoyer une télécopie et qui n’aurait pas reçu cette télécopie, est resté inactif pendant une période de plus de deux mois et n’a contacté ledit greffe à ce sujet que le 2 juin 2008, à savoir après l’expiration tant du délai de trois semaines prévu à l’article 99, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que du délai de pourvoi. La requérante n’invoque, par ailleurs, aucune raison ou circonstance particulière qui aurait empêché son conseil de contacter le greffe du Tribunal de la fonction publique dans le délai de trois semaines susvisé, pour l’informer que ni la télécopie que ledit greffe essayait de lui envoyer ni l’envoi postal recommandé de l’ordonnance attaquée ne lui étaient parvenus.

36      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

 Sur les dépens

37      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification du pourvoi à la Commission et avant que celle‑ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      R supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.