Language of document : ECLI:EU:T:2013:133

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mars 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-217/09,

Mitteldeutsche Flughafen AG, établie à Leipzig (Allemagne),

Flughafen Dresden GmbH, établie à Dresden (Allemagne),

représentées initialement par Mes M. Núñez Müller et M. le Bell, avocats, puis par Me M. Núñez Müller, avocat,

parties requérantes,

soutenues par

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV), établie à Berlin (Allemagne), représenté par Mes L. Giesberts et G. Kleve, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. K. Gross et Mme E. Righini, puis par M. K. Gross, Mme E. Righini et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C (2009) 2010 final, du 24 mars 2009, relative à l’aide d’État NN 4/2009 (ex N 361/2008) accordée par l’Allemagne à Flughafen Dresden.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2013, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2013, la partie intervenante a fait savoir qu’elle accueillait favorablement le désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. La partie intervenante n’a pas conclu sur les dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑217/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : l’allemand.