Language of document : ECLI:EU:T:2022:623

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative C2 CYPRUS CASINOS – Marque nationale figurative antérieure C8 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Interdépendance des facteurs – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑460/21,

MCO (IP) Holdings Ltd, établie à Tortola (Îles Vierges britanniques), représentée par M. A. Roughton, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Hamel et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

C8, établie à Issy-les-Moulineaux (France), représentée par Mes M. Georges-Picot et C. Cuny, avocates,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MCO (IP) Holdings Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mai 2021 (affaire R 908/2020‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 mars 2018, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 35, 36, 39, 41, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        La demande d’enregistrement a été publiée le 7 mai 2018.

6        Le 7 août 2018, l’intervenante, C8, a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services désignés relevant des classes 35 et 41.

7        L’opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure no 4294343, reproduite ci-après, déposée le 23 août et enregistrée le 16 décembre 2016 pour des produits et des services relevant des classes 9, 18, 25, 28, 35, 38 et 41 :

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8        Le 19 février 2020, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement pour les services désignés relevant des classes 35 et 41, à l’exception de certains services relevant de ces mêmes classes (ci-après les « services litigieux »).

9        Le 14 mai 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci portait rejet de la demande d’enregistrement pour les services litigieux.

10      Le 9 novembre 2020, sur requête de la requérante, la demande d’enregistrement a fait l’objet d’une division, de sorte que, parmi les services visés au point 3 ci-dessus, seuls ceux relevant des classes 35 et 41 sont restés visés par ladite demande et l’opposition initialement introduite et seuls les services litigieux sont restés visés par le recours introduit devant l’EUIPO.

11      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’intervenante devant elle.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés devant le Tribunal ainsi que devant l’EUIPO.

 En droit

 Sur la compétence

15      L’EUIPO soulève une exception dirigée contre la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée, au motif que, dans le cadre du pouvoir de réformation que lui confère l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2007/1001 et conformément à la jurisprudence, celui-ci n’a, pas plus que la division d’opposition ou la chambre de recours, compétence pour enregistrer une marque.

16      Lors de l’audience, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la requérante a réfuté les arguments de l’EUIPO et conclu au rejet de l’exception soulevée par celui-ci.

17      À cet égard, il a déjà été jugé qu’un chef de conclusions qui, à l’instar de la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante, tend à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement d’une marque s’apparente à solliciter de ce dernier qu’il ordonne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA), T‑159/16, non publié, EU:T:2017:340, point 16].

18      Or, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

19      En outre et pour autant que la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante devrait être comprise comme une demande visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement, il convient de rappeler que les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle autorise l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée).

20      Il s’ensuit que la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 Sur le fond

21      Au soutien du présent recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante et concluent au rejet de ce moyen unique et, partant, du présent recours dans son intégralité.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En vertu de cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés par ceux-ci [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose, à la fois, une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le territoire pertinent ainsi que sur le public pertinent et son niveau d’attention

26      Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent à prendre en compte était celui de la France et, au point 18 de ladite décision, elle a constaté que les services de vente au détail relevant de la classe 35 et les services relevant de la classe 41 s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention était moyen, tandis que les autres services relevant de la classe 35 s’adressaient à des professionnels, dont le niveau d’attention était élevé.

27      Il convient de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées au regard de la jurisprudence et des circonstances de l’espèce, ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la comparaison des services en cause

28      Aux points 20 à 40 de la décision attaquée, la chambre de recours, d’une part, a fait sienne les appréciations de la division d’opposition qui n’avaient pas été contestées devant elle et selon lesquelles certains services litigieux relevant des classes 35 et 41, étaient identiques et similaires à des services, relevant des mêmes classes, visés par la marque antérieure et, d’autre part, s’est écartée des appréciations de la division d’opposition qui n’avaient pas été contestées devant elle, afin de constater que les autres services litigieux relevant des classes 35 et 41 soit n’étaient pas identiques, mais seulement similaires au moins à un degré moyen ou à un faible degré, soit n’étaient pas, en substance, similaires à un degré élevé, voire identiques, mais seulement similaires à un faible degré, à des services, relevant des mêmes classes, visés par la marque antérieure. Cela a conduit la chambre de recours à conclure, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, au point 55 de la décision attaquée, que les services en cause étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires à un degré faible à moyen.

29      Il convient de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées au regard de la jurisprudence et des circonstances de l’espèce, ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la comparaison des marques en conflit

30      Tout d’abord, aux points 43 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, dans la marque demandée, les éléments « cyprus » et « casinos » revêtaient moins d’importance que les autres éléments composant cette marque. Le public français possédant des connaissances linguistiques et géographiques de base comprendrait que « cyprus » désigne, en anglais, « Chypre », ledit terme étant, par exemple, utilisé dans des émissions grand public, telles que l’Eurovision. Les éléments « cyprus casinos » seraient donc compris, par ledit public, comme une indication de ce que les services en cause sont des services de casinos ou pouvant être rendus dans des casinos à Chypre et, partant, comme des éléments descriptifs et non distinctifs. Par ailleurs, l’élément « cyprus » serait l’élément le plus petit au sein de la marque demandée et revêtirait donc peu d’importance sur le plan visuel.

31      Ensuite, aux points 47 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les marques en conflit étaient similaires, à tout le moins à un faible degré. À cet égard, elle a constaté que lesdites marques partageaient la même lettre majuscule « C », reproduite en blanc sur un fond noir, en tant que premier élément qui serait lu dans ces marques. De plus, la structure des marques en conflit aurait été similaire, toutes deux étant composées de la lettre majuscule « C », placée dans une figure géométrique, suivie d’un chiffre, placé dans une seconde figure géométrique. Les différences existant entre les marques en conflit concernant les figures géométriques en cause, à savoir un cercle ou un carré, les chiffres en cause, à savoir un « 2 » ou un « 8 », ainsi que leur configuration générale, verticale ou horizontale, et la disposition de leurs couleurs n’auraient pas suffi à contrebalancer leurs ressemblances. En particulier, la configuration horizontale ou verticale desdites marques n’aurait pas modifié le fait que, suivant une lecture de gauche à droite ou de bas en haut, leur structure serait restée similaire. Quant aux éléments « cyprus casinos » présents dans la marque demandée, ceux-ci, sans être négligeables, auraient été secondaires dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, en raison de leur caractère non distinctif et de la position inférieure qu’ils occuperaient au sein de ladite marque. Les éléments « C2 » auraient été détachables des autres éléments composant cette marque et auraient occupé une position distinctive autonome au sein de celle-ci. De plus, au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que les éléments figuratifs des marques en conflit ne se distinguaient pas suffisamment pour exclure une similitude visuelle.

32      Par ailleurs, aux points 49 à 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan phonétique, les marques en conflit étaient similaires, à un degré moyen, au moins pour une partie significative du public pertinent. La chambre de recours est partie de l’hypothèse qu’une large partie du public pertinent ne prononcerait pas les éléments « cyprus casinos » de la marque demandée, en raison de leur caractère secondaire dans cette marque et de la tendance reconnue des consommateurs à raccourcir les signes longs, telle qu’elle ressort du point 44 de l’arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG) (T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5). La prononciation par le public pertinent de la première partie des marques en conflit, à laquelle les consommateurs prêteraient, en principe, une plus grande attention et qui jouerait, partant, un rôle décisif sur le plan phonétique selon le point 49 de l’arrêt du 2 décembre 2020, Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO – Embutidos Monells (5MS MMMMM) (T‑639/19, non publié, EU:T:2020:581), serait identique, tandis que celle de leur seconde partie serait différente. De plus, le rythme de prononciation des marques en conflit serait identique. Dans l’hypothèse où les éléments « cyprus casinos » de la marque demandée seraient prononcés, les marques en conflit devraient seulement être considérées comme étant similaires à un faible degré.

33      Enfin, au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est écartée de l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle aucune comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel n’était possible, en raison de l’absence de signification des marques en conflit pour le public pertinent, en faisant valoir que, du fait de la présence des éléments « cyprus casinos » dans la marque demandée, cette dernière véhiculait le concept de casinos situés à Chypre, sans que cela n’introduise de différence conceptuelle significative par rapport à la marque antérieure, dès lors que ce concept serait perçu comme étant descriptif et non distinctif par rapport aux services en cause.

34      Les appréciations exposées aux points 30 à 33 ci-dessus ont conduit la chambre de recours à conclure, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, au point 56 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique, alors que la comparaison des marques sur le plan conceptuel n’était pas déterminante, dans la mesure où la marque demandée portait sur un concept descriptif et non distinctif par rapport aux services en cause.

35      Il convient de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées au regard de la jurisprudence et des circonstances de l’espèce, ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

36      Au point 54 de la décision attaquée, la chambre a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen, dans la mesure où, prise dans son ensemble, elle n’avait aucune signification, pour le public pertinent, par rapport aux services en cause.

37      Il convient de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées au regard de la jurisprudence et des circonstances de l’espèce, ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

38      Aux points 54 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé successivement que, premièrement, la marque figurative antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque de degré moyen, deuxièmement, les services en cause étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires à un degré faible à moyen et, troisièmement, les marques en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique, alors que la comparaison des marques sur le plan conceptuel n’était pas déterminante, dans la mesure où la marque demandée portait sur un concept descriptif et non distinctif par rapport aux services en cause. Cela étant précisé, elle a estimé, aux points 58 et 59 de la décision attaquée, que, en application du principe d’interdépendance de tous les facteurs susmentionnés, et compte tenu du fait que, même au sein d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen, qui n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, devait se fier à l’image imparfaite qu’il en avait gardée en mémoire, il pouvait exister, en l’espèce, un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

39      À l’appui de son moyen unique (voir point 21 ci-dessus), la requérante invoque, en substance, une mauvaise application par la chambre de recours du principe d’interdépendance, tel que défini dans l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), dans la mesure où une bonne application dudit principe aurait dû la conduire à conclure, en l’espèce, à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

40      Conformément à la jurisprudence [arrêt du 10 février 2021, El Corte Inglés/EUIPO – MKR Design (PANTHÉ), T‑117/20, non publié, EU:T:2021:81, point 54 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 19], il n’y aurait lieu de refuser l’enregistrement d’une marque pour risque de confusion que lorsque la similitude des marques serait « grande » et que le caractère distinctif de la marque antérieure serait « fort ».

41      En l’espèce, dans la mesure où les marques en conflit n’auraient pas été d’une « grande » similitude et la marque antérieure n’aurait pas disposé d’un « fort » caractère distinctif, la chambre de recours aurait dû constater que, en dépit d’un faible degré de similitude entre les services en cause, les marques n’étaient pas assez similaires et le caractère distinctif de la marque antérieure n’était pas assez fort pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

42      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du moyen unique soulevé par celle-ci, au motif que la chambre de recours a fait une bonne application du principe d’interdépendance, dans la décision attaquée, en concluant, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001.

43      D’une part, elles soutiennent que, en application du principe d’interdépendance, tel que consacré aux points 17 à 19 de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), il revient à l’EUIPO de procéder à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de nombreux facteurs, tels que le degré d’attention du public pertinent, le degré de similitude entre les marques, les produits et les services en cause ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure, lesquels varient dans chaque cas d’espèce.

44      Par ailleurs, l’EUIPO et l’intervenante estiment que la jurisprudence citée par la requérante ne mentionne pas qu’il serait nécessaire d’établir, dans l’application du principe d’interdépendance, un degré élevé de similitude entre les marques en conflit ainsi qu’un degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure pour pouvoir reconnaître l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. L’appréciation globale du risque de confusion dépendrait de tous les facteurs du cas d’espèce et ne pourrait être déterminée par un seul d’entre eux. Cela serait confirmé par la jurisprudence, d’où il ressortirait qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés pourrait être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, ou qu’un risque de confusion pourrait être constaté sur le fondement d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif intrinsèque moyen, voire faible dans certains cas, lorsque la similitude des produits et des services en cause ou des marques en conflit serait suffisante.

45      D’autre part, l’EUIPO et l’intervenante observent que la requérante n’a pas contesté le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours portant sur les différents facteurs que celle-ci a pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. En l’espèce, la chambre de recours aurait effectivement pris en compte, aux points 54 à 59 de la décision attaquée, l’ensemble des facteurs pertinents pour l’application du principe d’interdépendance dans l’appréciation globale du risque de confusion et leur aurait accordé une pondération appropriée pour conclure, à bon droit, à l’existence d’un tel risque, y compris un risque d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ce malgré même le niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent, compte tenu de l’image imparfaite des marques en conflit que ledit public garderait en mémoire. À cet égard, aucun argument de la requérante ne permettrait d’établir une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours.

46      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 67 et jurisprudence citée).

47      Par ailleurs, ladite appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 69 et jurisprudence citée). Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce sont ainsi à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants [voir arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929), T‑68/20, non publié, EU:T:2021:127, point 26 et jurisprudence citée].

48      Il est également de jurisprudence constante que l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci auprès du public pertinent (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 68 et jurisprudence citée). Lorsque les degrés de similitude des marques en conflit sont différents pour chaque aspect, visuel, phonétique ou conceptuel, de la comparaison, il convient de déterminer si un aspect est plus important pour le public pertinent lors de l’achat des produits ou des services en cause. En effet, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des marques en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché, l’importance des points de similitude ou des différences entre les marques en conflit pouvant dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de celles-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que celles-ci désignent [voir arrêt du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T‑446/07, non publié, EU:T:2009:327, point 56 et jurisprudence citée]. La prise en compte de ces caractéristiques intrinsèques ou des conditions de commercialisation relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion, et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 70).

49      Enfin, il ressort encore d’une jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents à prendre en compte. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).

50      Une fois que les différents facteurs à prendre en compte ont été évalués, il convient, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par la jurisprudence rappelée aux points 46 à 49 du présent arrêt, de les intégrer dans une appréciation globale, compte tenu de l’interdépendance existant entre lesdits facteurs, notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés, aux fins de déterminer s’il existe ou non un risque que le public pertinent puisse croire erronément que les produits ou les services offerts sous la marque demandée proviennent du titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d’une personne qui lui est économiquement liée (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, points 81 et 82).

51      Pour autant que la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas avoir, dans la décision attaquée, tenu compte de l’existence d’une règle prétorienne aux termes de laquelle l’existence d’un risque de confusion ne pourrait être constatée que lorsque la similitude des marques serait « grande », en invoquant le point 19 de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), et le point 54 de l’arrêt du 10 février 2021, PANTHÉ (T‑117/20, non publié, EU:T:2021:81), il importe de préciser qu’une telle règle prétorienne n’existe pas, puisque, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence exposée aux points 47 à 50 ci-dessus, les facteurs à prendre en considération, ainsi que leur degré d’importance relative dans l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, ne peuvent être définis de manière abstraite. Replacés dans leur contexte, les points de jurisprudence cités par la requérante doivent ainsi être compris, non pas comme énonçant une règle qui prédéterminerait, de manière fixe et abstraite, les situations dans lesquelles l’existence d’un risque de confusion devrait être constatée, mais comme illustrant des cas dans lesquels, compte tenu de l’interdépendance existant entre les différents facteurs pertinents du cas d’espèce, l’existence d’un tel risque ne serait pas à exclure, dans la mesure où les facteurs tendant à écarter l’existence d’un tel risque se trouveraient être compensés par d’autres, la renforçant. La logique générale sous-jacente à de tels exemples de mise en balance des différents facteurs à prendre en compte est que, plus le degré d’un facteur est faible, plus le degré des autres facteurs doit être élevé afin de pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant observé que le risque de confusion est inversement influencé par un degré accru d’attention de la part du public pertinent.

52      Pour ces motifs, il y a lieu d’écarter le grief, soulevé par la requérante, tiré d’une prétendue règle prétorienne qui n’aurait pas été respectée par la chambre de recours dans la décision attaquée comme étant non fondé.

53      Cela étant observé, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation, qui découle également du droit à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour double objectif de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 2 mars 2022, Distintiva Solutions/EUIPO – Makeblock (Makeblock), T‑86/21, non publié, EU:T:2022:107, point 97 et jurisprudence citée].

54      En l’espèce, il y a lieu de relever que, alors que la chambre de recours a constaté, dans la décision attaquée, l’existence de différents degrés de similitude entre les marques en conflit selon les aspects, visuels, phonétiques ou conceptuels en cause, elle n’a pas expliqué, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, lesquels de ces aspects devaient, dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion, se voir reconnaître le plus de poids.

55      Surtout, il y a lieu de relever que, alors que la chambre de recours a constaté, dans la décision attaquée, l’existence d’un faible degré de similitude d’une partie des services en cause que la division d’opposition avait considérés comme étant similaires à un degré moyen, elle n’a pas exposé de manière suffisante, notamment au point 58 de cette même décision, les raisons qui l’ont amenée à confirmer la conclusion tirée, en l’espèce, par la division d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle n’a pas indiqué, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 50 et 51 ci-dessus, les raisons pour lesquelles elle a considéré que le faible degré de similitude de certains des services en cause était suffisamment compensé, dans le cadre de la mise en balance des différents facteurs à prendre en compte, par un degré ou une importance relative plus élevés des autres facteurs pertinents.

56      Or, dans les circonstances de l’espèce, une telle motivation était d’autant plus requise que ces autres facteurs n’étaient pas, a priori, d’un degré élevé, puisque la chambre de recours avait constaté l’existence d’un degré de similitude des marques en conflit faible sur le plan visuel et moyen sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle était neutre, et d’un degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure moyen.

57      En outre, la chambre de recours avait constaté, dans la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier entre moyen et élevé. À cet égard, il importe de rappeler que, plus le niveau d’attention est élevé, moindre est le risque de confusion, étant donné que le public pertinent sera mieux à même de percevoir les différences entre les signes en conflit et donc de ne pas les confondre [arrêt du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T‑463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 47].

58      Lors de l’audience, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal portant sur le point de savoir si la décision attaquée avait été étayée par un examen concret de l’interdépendance de tous les facteurs à prendre en compte, l’EUIPO a soutenu, en substance, qu’un tel examen avait été effectué au point 57 de la décision attaquée et qu’il reposait sur le constat que les similitudes visuelles et phonétiques des marques en conflit étaient fondées sur leur structure commune, caractérisée par la représentation de signes alphanumériques.

59      Cependant, il y a lieu d’observer que la motivation en cause ne portait pas sur l’interdépendance de tous les facteurs à prendre en compte, mais seulement sur l’un d’entre eux, à savoir la similitude des marques en conflit, et ne modifiait pas le degré de ce facteur, à savoir l’existence d’un degré de similitude faible sur le plan visuel et moyen sur le plan phonétique. Dès lors, elle n’était susceptible d’expliquer, en l’espèce, ni quels aspects, parmi les aspects visuels et phonétiques seuls pertinents, devaient prévaloir ni comment les facteurs de faible degré auraient été compensés par des facteurs d’un degré nettement plus élevé, dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion.

60      Par ailleurs, pour autant que, lorsqu’elle a été interrogée, lors de l’audience, sur l’existence d’un éventuel défaut de motivation entachant, dans la décision attaquée, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, la requérante s’est bornée à rappeler avoir invoqué, en l’espèce, une erreur entachant, au fond, ladite appréciation, il y a lieu de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant être soulevé d’office par le juge de l’Union [arrêt du 2 mars 2022, Makeblock, T‑86/21, non publié, EU:T:2022:107, point 96]. Toutefois, l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire [arrêt du 12 décembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑35/16, non publié, EU:T:2017:886, point 48].

61      La question de la motivation de la partie de la décision attaquée consacrée à l’appréciation globale du risque de confusion ayant été débattue lors de l’audience, le Tribunal est habilité à relever d’office, en l’espèce, que le constat, par la chambre de recours, de l’existence d’un risque de confusion, y compris d’un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’a pas été motivé à suffisance de droit, au regard des principes rappelés aux points 48, 50 et 51 ci-dessus, dans la décision attaquée, pour autant que celle-ci porte sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté. En effet, alors que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a modifié, en l’affaiblissant, le degré de certains des facteurs qui avaient été pris en compte par la division d’opposition, dans sa décision, pour constater l’existence d’un risque de confusion, ladite chambre n’a pas expliqué comment ce dernier constat pouvait être maintenu au vu de la mise en balance des facteurs ainsi modifiés.

62      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le moyen unique invoqué par la requérante et d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle porte sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté.

 Sur les dépens

63      Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

64      En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des services en cause, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mai 2021 (affaire R 908/20202) est annulée pour autant qu’elle porte sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      MCO (IP) Holdings Ltd, l’EUIPO et C8 supporteront leurs propres dépens.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.