Language of document : ECLI:EU:T:2015:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 janvier 2015 (*)

« Recours en indemnité – Délai raisonnable – Représentation de l’Union – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑479/14,

Kendrion NV, établie à Zeist (Pays-Bas), représentée par Mes P. Glazener et T. Ottervanger, avocats,

partie requérante,

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de la durée déraisonnable de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑54/06, Kendrion/Commission,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2006, la requérante, Kendrion NV, a introduit un recours contre la décision C (2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels). Dans sa requête, elle concluait, en substance, à ce que le Tribunal, à titre principal, annule, en tout ou en partie, cette décision ou, à titre subsidiaire, annule l’amende qui lui avait été infligée par ladite décision ou en réduise le montant.

2        Par arrêt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T‑54/06, EU:T:2011:667), le Tribunal a rejeté ce recours.

3        Par requête déposée le 26 janvier 2012, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt Kendrion/Commission, point 2 supra (EU:T:2011:667).

4        Par arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C‑50/12 P, Rec, EU:C:2013:771), la Cour de justice a rejeté ce pourvoi.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.

6        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        La requérante a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 2 octobre 2014.

8        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner l’Union au paiement, à titre de préjudice matériel, d’un montant de 2 308 463,98 euros ou, à tout le moins, d’un montant qu’il estimera raisonnable de pouvoir lui allouer ;

–        condamner l’Union au paiement, à titre de préjudice moral, d’un montant de 11 050 000 à titre principal ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 1 700 000 euros ou, au moins, à titre plus subsidiaire, d’un montant fixé par les parties conformément aux modalités définies par le Tribunal ou, en tout cas, d’un montant raisonnable déterminé par le Tribunal lui-même ;

–        majorer, à partir du 26 novembre 2013, les dommages-intérêts alloués d’un taux d’intérêt raisonnable à déterminer par le Tribunal ;

–        condamner l’Union aux dépens.

9        Dans l’exception d’irrecevabilité, la Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre elle ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les conclusions en indemnité sont recevables, statuer sur l’incident de procédure soulevé en ordonnant que la Commission européenne lui soit substituée en tant que partie défenderesse ainsi que toute autre mesure consécutive appropriée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de la Cour de justice ;

–        à titre subsidiaire, ordonner la substitution de la Cour de justice par la Commission en tant que partie défenderesse ;

–        condamner l’Union aux dépens.

 En droit

11      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité, l’exception d’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

12      Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

13      La Cour de justice conclut à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé contre l’Union représentée par elle, et non contre l’Union représentée par la Commission. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d’ordonner que la Commission lui soit substituée en tant que partie défenderesse.

14      Il ressort d’une jurisprudence constante que la question de l’identification de l’institution chargée de représenter l’Union dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle, fondé sur l’article 268 TFUE et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, relève de l’appréciation de la recevabilité de ce recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1973, Werhahn e.a./Conseil, 63/72 à 69/72, Rec, EU:C:1973:121, points 7 à 9, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, Rec, EU:T:2005:453, points 74 et 75 ; ordonnance du 22 février 2001, Lamberts/Médiateur et Parlement, T‑209/00, Rec, EU:T:2001:66, point 17).

15      Par ailleurs, selon une jurisprudence établie et constante, tant de la Cour que du Tribunal, lorsque la responsabilité de la Communauté et, désormais, de l’Union, est engagée par l’acte de l’une de ses institutions, elle est représentée devant le Tribunal par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché (arrêts Werhahn e.a./Conseil, point 14 supra, EU:C:1973:121, point 7 ; du 9 novembre 1989, Briantex et Di Domenico/CEE et Commission, 353/88, Rec, EU:C:1989:415, point 7 ; du 4 février 1998, Bühring/Conseil et Commission, T‑246/93, Rec, EU:T:1998:21, point 26, et Beamglow/Parlement e.a., point 14 supra, EU:T:2005:453, point 68 ; ordonnance du 6 septembre 2011, Mugraby/Conseil et Commission, T‑292/09, EU:T:2011:418, point 24).

16      En l’espèce, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, au motif que la Cour de justice et, en particulier, le Tribunal, aurait violé l’une de ses obligations et engagerait la responsabilité non contractuelle de l’Union. En effet, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice qui découle de la violation du principe du délai raisonnable de jugement par le Tribunal.

17      Ainsi, il est manifeste que le prétendu préjudice invoqué par la requérante trouve potentiellement sa source dans le comportement du Tribunal, ce que la Cour de justice ne conteste d’ailleurs pas.

18      Or, l’article 13 TUE dispose que la Cour de justice est une institution de l’Union et l’article 19 TUE prévoit que cette institution comprend notamment le Tribunal.

19      Il y a donc lieu de conclure, par application de la jurisprudence constante rappelée au point 15 ci-dessus, qu’il appartient manifestement à la Cour de justice de représenter l’Union dans le cadre du présent recours.

20      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la Cour de justice.

21      En premier lieu, la Cour de justice se prévaut des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, Rec, EU:C:2013:360) afin de démontrer que l’Union devrait être représentée par la Commission dans la présente affaire.

22      À cet égard, il y a d’abord lieu de souligner que le Tribunal, comme la Cour, n’est pas lié par les conclusions des avocats généraux ni par la motivation au terme de laquelle ils parviennent à celles-ci (voir arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, Rec, EU:C:2012:738, point 62 et jurisprudence citée).

23      Ensuite, il convient de relever que, lorsqu’elles envisagent une représentation de l’Union par la Commission, les conclusions de l’avocat général Sharpston, point 21 supra (EU:C:2013:360), divergent de conclusions antérieures et, en particulier, des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans les affaires jointes FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec, EU: C:2008:98).

24      Enfin, il importe de constater que, dans l’arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, Rec, EU:C:2013:770), la Cour n’a donné aucune indication qui irait dans le sens proposé par les conclusions de l’avocat général Sharpston, précitées.

25      Ainsi, les conclusions invoquées par la Cour de justice ne sauraient justifier que le Tribunal s’écarte de la jurisprudence constante rappelée au point 15 ci-dessus. Cette appréciation est confirmée par l’examen des autres arguments de la Cour de justice.

26      En deuxième lieu, la Cour de justice fait valoir qu’il existe un principe général de représentation de l’Union par la Commission aux fins de l’exercice de la capacité juridique de l’Union.

27      À cet égard, d’une part, il importe de souligner que l’article 335 TFUE, invoqué par la Cour de justice, prévoit ce qui suit :

« Dans chacun des États membres, l’Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l’Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif. »

28      Ainsi, il ressort du libellé clair de l’article 335 TFUE que le principe de représentation de l’Union par la Commission posé par cette disposition est applicable dans « chacun des États membres », et non pas devant le juge de l’Union.

29      D’autre part, il ne saurait être déduit du point 94 de l’arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission (C‑131/03 P, Rec, EU:C:2006:541), invoqué par la Cour de justice, qu’il existe un principe général de représentation de l’Union par la Commission qui s’applique devant le juge de l’Union. En effet, dans cette affaire, la Cour était saisie de la légalité de décisions de la Commission d’introduire des actions civiles devant une juridiction d’un État tiers et c’est au regard de ce contexte particulier qu’il convient d’interpréter ledit arrêt.

30      Cette analyse est d’ailleurs confirmée par l’article 17, paragraphe 1, TUE, invoqué par la Cour de justice, qui prévoit notamment que, à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, la Commission assure la représentation « extérieure » de l’Union. Ainsi, cette disposition ne prévoit pas la représentation de l’Union devant ses juridictions par la Commission.

31      Dès lors, loin de soutenir l’idée avancée par la Cour de justice selon laquelle il existe un principe général de représentation de l’Union par la Commission qui s’applique devant les juridictions de l’Union, les arguments invoqués par celle-ci montrent, au contraire, que ce principe est applicable uniquement à la représentation de l’Union, d’une part, devant les juridictions des États membres et, d’autre part, devant les juridictions des États tiers.

32      En troisième lieu, la Cour de justice soutient que, à supposer que l’exception au principe général de représentation de l’Union par la Commission, prévue à l’article 335, troisième phrase, TFUE, soit applicable, les conditions de son application ne seraient pas réunies en l’espèce.

33      Cependant, cette argumentation doit être rejetée dans la mesure où, comme il a été exposé au point 28 ci-dessus, l’article 335 TFUE n’est pas applicable à la représentation de l’Union devant ses juridictions.

34      En outre, même si l’article 335, troisième phrase, TFUE était applicable en l’espèce, les conditions de son application seraient remplies dès lors que le préjudice allégué par la requérante trouverait, à le supposer avéré, potentiellement son origine dans des actes de mauvaise gestion et donc dans un dysfonctionnement interne du Tribunal, contrairement à ce que prétend la Cour de justice.

35      En quatrième lieu, la Cour de justice soutient que le principe de bonne administration de la justice, qui fonde l’arrêt Werhahn e.a./Conseil, point 14 supra (EU:C:1973:121), commanderait de ne pas la retenir pour représenter l’Union en l’espèce.

36      En ce qui concerne, d’une part, les obstacles qui se dresseraient face à l’accès de la Cour de justice au dossier de l’affaire T‑54/06, il y a d’abord lieu de souligner qu’elle n’identifie pas avec précision les documents dont elle devrait disposer pour assurer la défense de l’Union.

37      Ensuite, la Cour de justice ne démontre pas que les documents publics relatifs à l’affaire en cause, ainsi que les éléments apportés par la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne lui permettraient pas de défendre l’Union. En l’espèce, il en va d’autant plus ainsi que, au point 106 de l’arrêt Kendrion/Commission, point 4 supra (EU:C:2013:771), la Cour a considéré que la procédure suivie devant le Tribunal dans l’affaire T‑54/06 avait méconnu les exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable.

38      Enfin, le règlement de procédure du Tribunal autorise ce dernier à prendre des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction qui permettraient, le cas échéant, à la Cour de justice de prendre connaissance des éléments factuels nécessaires à la défense de l’Union et garantiraient une bonne administration de la justice.

39      En ce qui concerne, d’autre part, l’allégation de la Cour de justice, selon laquelle la somme qui pourrait être allouée à la requérante à titre de réparation du préjudice subi, devrait être imputée, en tant que dépense, à la section du budget de l’Union relative à la Commission, il y a lieu de souligner que la question de la représentation de l’Union devant les juridictions de celle-ci est une question distincte de celle relative à l’exécution budgétaire d’une décision desdites juridictions.

40      En outre, aucune disposition ne prévoit que la somme qui sera éventuellement allouée à la requérante devra être imputée à la section du budget de l’Union relative à la Commission. En revanche, comme le reconnaît la Cour de justice, il résulte de l’article 317, deuxième alinéa, TFUE que le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1) prévoit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l’exécution du budget de l’Union pour ses dépenses propres. Or, il ressort du budget annuel de l’Union que la section IV, consacrée à la Cour de justice, comporte un article 2 3 2, intitulé « Frais juridiques et dommages », dont le crédit est destiné à couvrir les dommages-intérêts à payer (voir, par exemple, Parlement européen, Adoption définitive du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2014, JO L 51, p. 283).

41      Ainsi, contrairement à ce qu’elle suggère, le versement d’indemnités par la Cour de justice lorsqu’elle engage la responsabilité non contractuelle de l’Union relève de ses dépenses propres.

42      En cinquième et dernier lieu, la Cour de justice soutient que des exigences d’indépendance et d’impartialité objective commandent de l’écarter en tant que représentante de l’Union.

43      À cet égard, premièrement, il convient de souligner que l’impartialité ne saurait être envisagée in abstracto et qu’elle ne peut être mise en cause qu’en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.

44      Deuxièmement, en ce qui concerne la circonstance que le Tribunal est appelé à se prononcer sur le prétendu préjudice qui découlerait d’une méconnaissance du délai raisonnable de jugement par cette même juridiction, il convient de souligner que cette circonstance est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice. En effet, cette exception concerne la détermination de l’institution chargée de représenter l’Union et non la détermination de la juridiction chargée de trancher la présente affaire.

45      En outre, et en tout état de cause, il importe de rappeler que, selon l’article 256, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 268 TFUE, le Tribunal est seul compétent pour connaître en première instance des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les institutions de l’Union ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

46      Aussi, conformément à ces dispositions, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable doit être introduite devant le Tribunal lui-même (arrêt Kendrion/Commission, point 4 supra, EU:C:2013:771, point 95).

47      D’ailleurs, dans un souci d’impartialité, la Cour considère qu’il appartient au Tribunal de se prononcer sur de telles demandes d’indemnité, en statuant dans une formation différente de celle qui a eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (arrêt Kendrion/Commission, point 4 supra, EU:C:2013:771, point 101). C’est ainsi que, en l’espèce, la formation de jugement appelée à connaître de la présente affaire est effectivement différente de celles qui ont eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dans l’affaire T‑54/06.

48      Troisièmement, la circonstance que l’Union est représentée par la Cour de justice ne saurait justifier l’existence de doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité objective de la formation de jugement appelée à connaître de la présente affaire.

49      À cet égard, il convient de souligner que la solution retenue dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 juillet 2008, Mihalkov c. Bulgarie (n° 67719/01), invoqué par la Cour de justice, ne saurait être transposable en l’espèce.

50      En effet, dans cette affaire, le fait générateur du préjudice allégué n’était pas un prétendu délai déraisonnable de jugement, comme en l’espèce, mais l’illégalité, reconnue par une juridiction suprême, d’une condamnation pénale et d’une mise en détention prononcées par des juridictions inférieures.

51      Par ailleurs, dans cette affaire, c’est l’identité du tribunal saisi et du tribunal à l’origine du fait générateur de la responsabilité qui était essentiellement en cause dans la mesure où un recours pouvait, conformément au droit national, être attribué aisément à une juridiction étrangère audit fait générateur. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 47 ci-dessus, la Cour considère que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, il appartient au Tribunal de se prononcer sur des demandes d’indemnité, en statuant dans une formation différente de celle qui a eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée. D’ailleurs, il n’existe, dans l’ordre juridique de l’Union, que trois juridictions qui font toutes partie d’une seule et même institution, la Cour de justice.

52      En outre, dans cette affaire, c’est la même juridiction, dotée de la personnalité juridique, qui était appelée à connaître du recours en responsabilité et qui avait la qualité de partie défenderesse. Or, en l’espèce, la Cour de justice est une institution de l’Union composée de trois juridictions ayant elles-mêmes prévu en leur sein plusieurs formations de jugement. Il importe de souligner également que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment les règles relatives à la désignation, à la durée des fonctions et à la révocation des membres de la formation de jugement appelée à connaître de la présente affaire, garantissent l’absence de lien de subordination entre cette formation de jugement, d’une part, et les autres juridictions ou services qui composent la Cour de justice, d’autre part.

53      Ainsi, au regard des circonstances spécifiques de la présente affaire et de l’ensemble des garanties inscrites dans les traités assurant l’indépendance et l’impartialité de la formation de jugement appelée à connaître de celle-ci, des doutes éventuels sur l’impartialité objective du Tribunal ne sauraient être justifiés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, Rec, EU:C:2012:684, point 64).

54      D’ailleurs, il y a lieu de relever que, à de nombreuses reprises, la Cour de justice a été mise en cause devant le juge de l’Union sans que l’indépendance ou l’impartialité objective de la formation de jugement appelée à trancher le litige ait été contestée par les parties, ou remise en cause par la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 2000, Kögler/Cour de justice, C‑82/98 P, Rec, EU:C:2000:282 ; du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, EU:C:2005:238 ; du 15 novembre 2011, CTG Luxembourg PSF/Cour de justice, T‑170/10 et T‑340/10, EU:T:2011:660, et du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, EU:T:2012:553 ; ordonnances du 14 avril 2011, Marcuccio/Cour de justice, C‑460/10 P, EU:C:2011:262 ; du 7 mars 2013, Marcuccio/Cour de justice, C‑433/12 P, EU:C:2013:156, et du 29 avril 2013, Marcuccio/Cour de justice, T‑355/12, EU:T:2013:223).

55      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice et la demande de substitution formulée par cette dernière à titre subsidiaire doivent être rejetées.

 Sur les dépens

56      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le néerlandais.