Language of document : ECLI:EU:T:2016:580

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 septembre 2016(*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑475/14,

Prysmian SpA, établie à Milan (Italie),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, établie à Milan,

représentées par Mes C. Tesauro, F. Russo et L. Armati, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

The Goldman Sachs Group, Inc, représentée par Mes W. Deselaers, J. Koponen et A. Mangiaracina, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, L. Malferrari, P. Rossi et H. Van Vliet, en qualité d’agents, assistés de Me S. Kingston, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Pirelli & C. SpA, représentée par Mes M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza et P. Ferrari, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours en annulation de la décision C (2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, les requérantes, Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl, ont introduit un recours ayant pour objet, à titre principal, l’annulation de la décision C (2014) 2139 final, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci-après la « décision attaquée ») et, à titre subsidiaire, premièrement, l’annulation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision attaquée, en ce que la Commission constate la participation de Prysmian Cavi e Sistemi Srl à l’infraction susvisée pendant la période comprise entre le 18 février 1999 et le 28 janvier 2009, deuxièmement, l’annulation de l’article 2, sous f) et sous g), de la décision attaquée, en ce qui concerne la détermination du montant des amendes infligées, à titre conjoint et solidaire, d’une part, à The Goldman Sachs Group, Inc et aux requérantes et, d’autre part, à Prysmian Cavi e Sistemi Srl et à Pirelli & C. SpA, troisièmement, la réduction des amendes infligées et, quatrièmement, l’annulation des annexes I et II de la décision attaquée en tant qu’elles concernent un cadre dirigeant de Prysmian SpA, M. F. Romeo. L’avis de la publication au Journal Officiel de l’Union européenne du recours dans la présente affaire date du 15 septembre 2014.

2        La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation des requérantes aux dépens.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2014, Pirelli & C. SpA a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission, en ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens de la requête. Cette demande a été rédigée en une langue autre que la langue de la procédure, à savoir en italien.

4        Par lettre du 30 octobre 2014, le greffier a invité Pirelli & C. SpA à procéder à la régularisation de la demande en intervention par le dépôt d’un nouvel original traduit dans la langue de la procédure, à savoir l’anglais. Pirelli & C. SpA a déféré à cette demande le 17 novembre 2014.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2014, The Goldman Sachs Group, Inc a demandé à intervenir au présent litige, au soutien des conclusions des requérantes. Ces dernières n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de cette demande d’intervention et n’ont pas non plus présenté une demande de traitement confidentiel à l’égard de The Goldman Sachs Group, Inc.

6        Par lettre du 3 décembre 2014, la demande d’intervention régularisée de Pirelli & C. SpA a été signifiée aux parties.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2014, la Commission a présenté ses observations écrites relatives à la demande d’intervention de The Goldman Sachs Group, Inc.

8        Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, la Commission a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de The Goldman Sachs Inc, de certains éléments contenus dans la défense et dans une de ses annexes, si son intervention était admise. Elle a produit à cette fin une version non-confidentielle de l’ensemble de la défense, y compris la version non-confidentielle de ladite annexe.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2014, la Commission n’a pas soulevé d’objections sur la demande d’intervention de Pirelli & C. SpA.

10      Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, la Commission a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de Pirelli & C. SpA, de certains éléments contenus dans une annexe de la défense, si son intervention était admise. Elle a produit à cette fin une version non-confidentielle de l’ensemble de la défense, y compris la version non-confidentielle de ladite annexe.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2015, les requérantes ont demandé au Tribunal de rejeter la demande d’intervention de Pirelli & C. SpA et de la condamner aux dépens relatifs à cette demande.

12      Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel, à l’égard de Pirelli & C. SpA, de l’intégralité de la requête et de ses annexes, à l’exception des éléments se rapportant aux quatrième et cinquième moyens, si son intervention était admise. Elles ont produit à cette fin une version non confidentielle des pièces concernées.

13      Par lettre du 18 février 2015, les requérantes ont confirmé que leur réplique ne contenait pas d’informations confidentielles.

14      Par lettre du 7 mai 2015, la Commission a confirmé que sa duplique ne contenait pas d’informations confidentielles.

15      Par deux ordonnances du 25 juin 2015, le Tribunal a autorisé l’intervention de Pirelli & C. SpA et de The Goldman Sachs Group, Inc dans la présente affaire.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2015, Pirelli & C. SpA a présenté des objections à la demande de traitement confidentiel formulée par les requérantes.

17      Pirelli & C. SpA et The Goldman Sachs Group, Inc, ont présenté leurs mémoires en intervention respectifs le 24 septembre 2015.

18      La Commission a présenté des observations sur les mémoires en intervention de Pirelli & C. SpA et de The Goldman Sachs Group, Inc, par mémoires déposés au greffe le 27 novembre 2015.

19      Le 30 novembre 2015, les requérantes ont également communiqué des observations sur les mémoires en intervention de Pirelli & C. SpA et de The Goldman Sachs Group, Inc.

20      Par acte séparé, déposé au greffe le 8 décembre 2015, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel, à l’égard de The Goldman Sachs Group, Inc, de certaines parties de leurs observations sur le mémoire en intervention de Pirelli & C. SpA. Elles ont produit à cette fin une version non confidentielle des pièces concernées.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2016, The Goldman Sachs Group, Inc, a présenté des objections à la demande de traitement confidentiel formulée par les requérantes.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Objet de la demande

22      S’agissant, en premier lieu, des demandes de traitement confidentiel introduites par les requérantes et par la Commission à l’égard de Pirelli & C. SpA, il y a lieu de relever, d’abord, qu’elles ne concernent que des éléments de la requête et de la défense, les parties principales ayant confirmé l’absence d’information confidentielle dans la réplique et dans la duplique. Ensuite, la demande introduite par les requérantes visant la requête concerne « tous les moyens et annexes s’y référant autres que le quatrième et le cinquième moyens ». Enfin, la demande introduite par la Commission visant la défense concerne « certaines informations relatives au chiffre d’affaires de [Prysmian SpA] contenues dans l’annexe B.5 ».

23      S’agissant, en second lieu, de la demande de traitement confidentiel introduite par la Commission à l’égard de The Goldman Sachs Group, Inc, elle concerne uniquement des éléments de la défense, en particulier, tant son point 51, relatif aux déclarations figurant au point 37 de la réponse des requérantes à la communication des griefs, que l’intégralité de l’annexe B.4. La Commission explique que ces deux éléments contiennent des informations et des figures concernant le processus de restructuration subi par le groupe auquel Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl appartenaient avant d’adopter la structure actuelle, ainsi qu’à ses liens organisationnels.

24      S’agissant, en troisième lieu, de la demande de traitement confidentiel introduite par les requérantes à l’égard de The Goldman Sachs Group, Inc, elle concerne des éléments de leurs observations sur le mémoire en intervention de Pirelli & C. SpA, en particulier, le point 33, sous i), sous ii) et sous iii), les notes en bas de page 33, 34 et 35 et les annexes 1 à 4. Les requérantes soutiennent que ces éléments concernent des documents internes relatifs, en substance, au fonctionnement, à l’organisation et à l’approbation des investissements du groupe Pirelli et d’une des requérantes, à savoir la société Prysmian Cavi e Sistemi Srl. Elles ajoutent, en outre, que ces documents ne sauraient intéresser The Goldman Sachs Group, Inc, car ils font référence à une période pendant laquelle l’infraction constatée par la Commission ne lui a pas été imputée.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

25      Aux termes de l’article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, « le président statue dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance sur la demande d’intervention et, le cas échéant, sur la communication de données à l’intervenante dont le caractère confidentiel a été allégué ». Aux termes de l’article 144, paragraphe 7, dudit règlement, « s’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5 ».

26      Il ressort de la jurisprudence que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permettent qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir, par analogie, ordonnance du 24 avril 2012, Embraer e.a./Commission, T‑75/10, EU:T:2012:198, point 14 et jurisprudence citée).

27      À cet égard, d’une part, il y a lieu de souligner qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure, dont il ressort notamment, au point 221, qu’une telle demande doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. Il en allait de même sous l’empire du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

28      D’autre part, lorsqu’une partie présente une demande de traitement confidentiel, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles ladite demande est contestée (voir, par analogie, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, point 36).

29      La contestation de la confidentialité par la partie intervenante doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels elle estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 2012, Orange/Commission, T‑258/10, EU:T:2012:524, point 21 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu d’accueillir, conformément au principe rappelé au point 28 ci-dessus, les demandes de traitement confidentiel présentées par la Commission, tant concernant Pirelli & C. SpA que The Goldman Sachs Group, Inc, pour autant qu’elles portent, respectivement, sur des informations contenues dans l’annexe B.5 du mémoire en défense, telles que décrites au point 22 ci-dessus, et sur les informations occultées du mémoire en défense ainsi que de son annexe B.4, telles que décrites au point 23 ci-dessus. Ni Pirelli & C. SpA, ni The Goldman Sachs Group, Inc n’ont, en effet, formulé d’objections à l’encontre des demandes de confidentialité de la Commission à leur égard.

31      En deuxième lieu, s’agissant des éléments à l’encontre desquels une contestation a été formulée, à savoir, premièrement, ceux relevant de la demande présentée à l’égard de Pirelli & C. SpA par les requérantes, il y a lieu de considérer que celles-ci ne se sont pas acquittées de l’obligation qui leur incombe conformément au point 221 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure, de sorte que ladite demande doit être rejetée.

32      En effet, tout d’abord, il y a lieu de relever, que, en se bornant à indiquer que leur demande concerne toute la requête, ainsi que ses annexes, à l’exception des quatrième et cinquième moyens et des annexes afférentes, les requérantes restent en défaut d’indiquer précisément les éléments ou passages concernés par leur demande, ainsi que d’expliquer les raisons susceptibles de justifier que les informations visées par leur demande revêtent un caractère confidentiel.

33      Ensuite, même si, comme les requérantes l’allèguent, Pirelli & C. SpA n’a demandé à intervenir au soutien de la Commission qu’en ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens de la requête, force est de constater que cette circonstance ne suffit pas pour considérer que le reste de ce document devrait être regardé comme confidentiel, faute d’une justification concrète de la part des requérantes démontrant que la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte à leurs intérêts.

34      Enfin, les requérantes font valoir que l’intervention de Pirelli & C. SpA devrait se limiter à présenter des observations lors de la phase orale de la procédure, en raison du prétendu caractère tardif de sa demande d’intervention. Cependant, il convient de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été déjà constaté aux points 22 à 24 de l’ordonnance du président de la huitième chambre du 25 juin 2015 (voir point 15 ci-dessus), ladite demande a été introduite dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, de sorte que les droits de Pirelli & C. SpA sont ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

35      Secondement, s’agissant des éléments relevant de la demande présentée à l’égard de The Goldman Sachs Group, Inc, par les requérantes, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un traitement confidentiel ne peut qu’être octroyé exceptionnellement à des données qui se rapportent à des faits datant de cinq ans ou plus s’il est démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours, en l’espèce, des éléments essentiels de la position commerciale de l’entreprise intéressée. Ainsi, en l’absence d’une motivation particulière de la requérante tendant à démontrer que la divulgation des passages en cause à l’intervenante, nonobstant leur caractère historique, serait de nature à porter atteinte à ses intérêts commerciaux, il n’y a pas lieu d’accorder un traitement confidentiel à ces passages (voir, par analogie, ordonnance du 28 janvier 2014, Novartis Europharm/Commission, T‑67/13, EU:T:2014:75, point 53 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort de cette demande de traitement confidentiel, elle concerne des documents internes tant du groupe Pirelli que d’une des requérantes, à savoir la société Prysmian Cavi e Sistemi Srl, qui se réfèrent à la période précédant la vente de celle-ci à The Goldman Sachs Group, Inc, en 2005 et que, partant, doivent être considérés comme historiques. Il y a lieu de considérer que ces documents doivent être communiqués à The Goldman Sachs Group, Inc, au motif que les requérantes n’apportent pas de motivation suffisamment étayée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, qui justifierait le caractère confidentiel de ces documents malgré le fait qu’ils datent de plus de cinq ans. En effet, les requérantes se limitent à établir que ces documents font référence à une période pendant laquelle l’infraction constatée par la Commission n’a pas été imputée à The Goldman Sachs Group, Inc, de sorte que ces dernières n’auraient pas besoin des informations internes qu’ils contiennent pour exercer leurs droits de la défense. Or, ce faisant, les requérantes n’établissent pas en quoi la divulgation des documents en cause serait de nature à porter atteinte à leurs intérêts commerciaux.

37      Au vu de ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’accueillir les demandes de traitement confidentiel présentées par la Commission à l’égard, respectivement, de The Goldman Sachs Group, Inc et de Pirelli & C. SpA et, d’autre part, de rejeter les demandes de traitement confidentiel présentées par les requérantes à l’égard, respectivement, de Pirelli & C. SpA et The Goldman Sachs Group, Inc.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel déposées par la Commission à l’égard de Pirelli & C. SpA.

2)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel déposées par la Commission à l’égard de The Goldman Sachs Group, Inc.

3)      Les demandes de traitement confidentiel déposées par Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl sont rejetées.

4)      La version intégrale des pièces du dossier communiquée par Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl dans le délai imparti par le greffier sera signifiée par les soins de celui-ci à Pirelli & C. SpA et à The Goldman Sachs Group, Inc.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : l’anglais.