Language of document : ECLI:EU:T:2016:498





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 septembre 2016 –
European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/EIT

(affaire T‑481/14)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de services portant sur le développement d’une plate-forme de gestion de l’information et des connaissances – Services de développement de logiciels et de maintien de disponibilité et d’efficacité des services informatiques – Refus de classer l’offre d’un soumissionnaire en première position – Critères de sélection – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Erreurs manifestes d’appréciation – Accès aux documents – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères d’attribution – Respect des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Fixation ultérieure par le pouvoir adjudicateur des coefficients de pondération pour les sous-critères des critères d’attribution prévus dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché – Admissibilité – Conditions (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 102, § 1, 105 et 113 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 138, § 3, et 149, § 3) (cf. points 35, 40-42, 46, 49, 55)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Critères d’attribution – Méthode d’évaluation – Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 102, § 1, et 110, § 2) (cf. points 60-65, 80)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation de fournir un résumé minutieux de la prise en compte de chaque détail de l’offre rejetée au titre de son évaluation ou une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 161) (cf. points 71, 81-83, 104, 423, 477)

4.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Critères de sélection – Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés – Critères d’attribution – Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles – Application d’un critère destiné à évaluer l’aptitude des candidats à exécuter un marché lors de la phase d’attribution du marché – Inadmissibilité (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 110, § 1 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 148, § 1, et 149, § 2) (cf. points 252-256)

5.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de refus de communiquer à un soumissionnaire évincé la liste des membres du comité d’évaluation – Information de l’intéressé de la possibilité de déposer une demande confirmative d’accès aux documents – Exclusion (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 1) (cf. points 449, 450, 452‑454)

6.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Réponse par une institution, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, à une demande d’information supplémentaire présentée par un soumissionnaire évincé relative à la décision d’attribution du marché – Exclusion (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 161) (cf. point 456)

7.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c) et d)] (cf. points 459‑461)

8.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 464, 465)

9.                     Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Demande de production de documents – Possibilité pour le juge de l’Union d’ordonner la production d’un document déjà produit à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure – Exclusion [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 91, b), et 92, § 3] (cf. points 470, 471)

10.                     Procédure juridictionnelle – Demande de traitement confidentiel – Possibilité de solliciter, à l’égard d’une autre partie principale, un traitement confidentiel de pièces soumises à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure – Exclusion [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 65 et 103] (cf. point 472)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, notamment, de la décision de l’EIT du 14 avril 2014 classant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres portant sur des services informatiques et des services connexes en deuxième position, ainsi que de la lettre de l’EIT du 25 avril 2014, par laquelle celui-ci a refusé de communiquer les noms des membres du comité d’évaluation et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.