Language of document : ECLI:EU:C:2017:255

Affaire C‑544/15

Sahar Fahimian

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/114/CE – Article 6, paragraphe 1, sous d) – Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers – Refus d’admission – Notion de “menace pour la sécurité publique” – Marge d’appréciation »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat – Directive 2004/114 – Conditions d’admission générales – Absence de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique – Marge d’appréciation des autorités nationales compétentes – Refus d’admission d’un ressortissant d’un pays tiers diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union – Admissibilité – Conditions – Contrôle juridictionnel dudit refus – Conditions

(Directive du Conseil 2004/114, art. 6)

L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes disposent d’une large marge d’appréciation pour vérifier, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation du ressortissant d’un pays tiers sollicitant un visa à des fins d’études, si ce dernier représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique. Cette évaluation peut ainsi prendre en compte non seulement le comportement personnel du demandeur, mais également d’autres éléments ayant trait, notamment, à son parcours professionnel.

Cette disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales compétentes refusent d’admettre sur le territoire de l’État membre concerné, à de telles fins, un ressortissant d’un pays tiers qui est diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union en raison du niveau important de son engagement auprès du gouvernement iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, et qui envisage de mener, dans cet État membre, des recherches dans un domaine sensible pour la sécurité publique, si les éléments dont disposent ces autorités permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra cette personne lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées à des fins contraires à la sécurité publique. Il appartient au juge national, saisi d’un recours relatif à la décision des autorités nationales compétentes de refuser l’octroi du visa sollicité, de vérifier si cette décision repose sur des motifs dûment justifiés et sur une base factuelle suffisamment solide.

(voir points 40, 50 et disp.)