Language of document :

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht - Allemagne) – J.M.P. / AP Assistenzprofis GmbH

(Affaire C-518/221 , AP Assistenzprofis)

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 5 – Interdiction de discrimination en fonction de l’âge – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 26 – Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées – Service d’assistance personnelle aux personnes handicapées – Offre d’emploi contenant l’indication d’un âge minimum et d’un âge maximum de la personne recherchée – Prise en compte des souhaits et des intérêts de la personne handicapée – Justification)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: J.M.P.

Partie défenderesse: AP Assistenzprofis GmbH

Dispositif

L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu à la lumière de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce que le recrutement d’une personne fournissant une assistance personnelle soit soumis à une condition d’âge, en application d’une législation nationale prévoyant la prise en compte des souhaits individuels des personnes ayant droit, en raison de leur handicap, à des prestations de services d’assistance personnelle, si une telle mesure est nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui.

____________

1 JO C 424, du 07.11.2022