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Pourvoi formé le 1er décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI)/Commission européenne, soutenue par Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon

(Affaire C-739/21 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : Antonios Bouchagiar, Paul-John Loewenthal, agents)

Autre partie à la procédure : Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI) (requérante devant le Tribunal)

Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon (intervenante devant le Tribunal)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 22 septembre 2021, DEI/Commission (T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, EU:T:2021:604),

statuer de manière définitive sur le recours formé en première instance dans l’affaire T-740/17 et rejeter ledit recours (à titre subsidiaire, statuer sur celui-ci de manière définitive en rejetant les troisième et quatrième moyens d’annulation, ainsi que les première et deuxième branches du cinquième moyen d’annulation et renvoyer l’affaire T-740/17 au Tribunal en ce qui concerne les autres moyens d’annulation), constater que le recours dans les affaires T-639/14 RENV και T-352/15 est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, et

condamner la défenderesse au pourvoi et requérante devant le Tribunal aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soulève un moyen de pourvoi unique :

Selon la requérante au pourvoi, le Tribunal a commis une erreur d’interprétation et d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en tant qu’il a estimé que la Commission ne pouvait exclure l’existence d’un avantage fondée sur l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché en ce qui concerne le recours de DEI à l’arbitrage avec Mytilinaios, et qu’elle aurait dû vérifier si le tarif fixé par le tribunal arbitral était effectivement conforme aux prix du marché, prétendument parce que le tribunal arbitral devait être assimilé à une juridiction étatique ordinaire.

En se fondant sur cette erreur de droit, le Tribunal a conclu à tort que la Commission aurait dû nourrir des doutes, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2015/1589 1 , qui auraient dû l’amener à ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, s’agissant du tarif fixé par le tribunal arbitral.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).