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Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l'affaire T-283/08 P

(" Journal officiel de l'Union européenne C 272 du 25 octobre 2008, p. 28 ")

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-283/08 P, Longinidis/Cedefop:

" Pourvoi formé le 16 juillet 2008 par P. Longinidis contre l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/06, Longinidis/Cedefop

(affaire T-283/08 P)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pavlos Longinidis (Grèce) (représentants: P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, avocats)

Autre partie à la procédure: Cedefop

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 24 avril 2998 dans l'affaire F-74/06 Pavlos Longinidis/Cedefop;

annuler la décision du 30 novembre 2005 de la directrice du Cedefop mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée du demandeur au pourvoi du 4 mars 2003 et tout autre acte administratif connexe;

annuler la décision du 11 novembre 2005 de la directrice du Cedefop modifiant la composition de la commission de recours du Cedefop et tout autre acte administratif connexe;

annuler la décision du 24 mai 2006 de la commission de recours du Cedefop ayant rejeté la réclamation du demandeur au pourvoi du 28 février 2006 et tout autre acte administratif connexe;

faire droit au recours du 19 juin 2006 formé par le demandeur;

condamner le Cedefop aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans son recours, le demandeur au pourvoi a sollicité, notamment, l'annulation de la décision de la directrice du Cedefop mettant fin à son contrat à durée indéterminée. Son recours a été rejeté par l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 24 avril 2008.

Le demandeur au pourvoi estime que l'arrêt frappé de pourvoi a été rendu en violation des règles régissant l'administration des preuves car il s'est fondé sur des éléments qui n'ont pas été prouvés. En particulier, lorsque le Tribunal a examiné l'argument du demandeur au pourvoi selon lequel les motifs de son licenciement lui ont été communiqués verbalement lors de la rencontre du 23 novembre 2005, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en modifiant l'objet de la preuve.

En outre, le demandeur au pourvoi fait valoir que l'arrêt frappé de pourvoi est entaché d'une insuffisance de motifs. Plus précisément, il avance que le Tribunal de la fonction publique n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le fait que le demandeur au pourvoi avait été suffisamment et convenablement informé des motifs de son licenciement et qu'il n'a pas spécifié l'ensemble des faits qui, selon lui, avaient conduit à son licenciement.

De surcroît, le demandeur au pourvoi fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une interprétation et à une application erronées du droit communautaire sur les points suivants: en premier lieu, il estime que, à la lumière de certains faits de la présente affaire, le respect de l'obligation de motivation n'aurait été assuré que par une notification écrite des motifs de son licenciement, en deuxième lieu, que son licenciement en raison d'un fait isolé relève d'une erreur manifeste d'appréciation et, en troisième lieu, que ses droits de la défense ont été méconnus étant donné qu'il n'a été entendu qu'une fois que la décision de le licencier avait été prise, qu'aucune enquête n'a été mise en œuvre à cet égard ni aucune procédure disciplinaire et que les éléments essentiels du dossier ne lui ont pas été notifiés, pas plus que son avis n'a été sollicité au sujet des faits qui lui ont été reprochés.

Enfin, le demandeur au pourvoi estime que sa réclamation du 28 février 2006 contre la décision de licenciement n'a pas été jugée par la commission de recours du Cedefop de manière objective et impartiale. "

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