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Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre)du 21 février 2008 - Arana de la Cal / Commission

(affaire F-63/05)1

(Fonction publique - Agent contractuel - Réclamation tardive - Recours manifestement irrecevable)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Miriam Arana de la Cal (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande formée par la requérante, ancien agent auxiliaire, à l'encontre de la décision fixant son classement et sa rémunération en tant qu'agent contractuel ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts (anciennement T-271/05)

Dispositif de l'ordonnance

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

Chaque partie supporte ses propres dépens.

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1 - JO C 229 du 17.09.2005, p. 31 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-271/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).