Language of document : ECLI:EU:T:2023:852

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 décembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SNACK MI – Marques nationales figuratives antérieures CAMPOFRIO SNACK’IN – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑736/22,

Campofrio Food Group, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Erdozain López, M. Del Río Aragó, E. Seijo Veiguela et J. Vicente Martínez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar, MM. E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Cerioti Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Campofrio Food Group, SA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 août 2022 (affaire R 59/2022‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 février 2020, l’intervenante, Cerioti Holding SA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 29, 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « En-cas salés et sucrés à base de pommes de terre, en-cas salés et sucrés à base de pommes de terre dans un enrobage salé et au lait » ;

–        classe 30 : « En-cas salés et sucrés à base de farine, de céréales et de maïs ; en-cas salés et sucrés à base de farine, de céréales et de maïs doux ; en-cas au chocolat ; en-cas salés et sucrés à base de farine, de céréales et de maïs dans un enrobage au lait ; produits de boulangerie dans un enrobage au chocolat, sucré et au lait ; gressins dans un enrobage au chocolat, dans un enrobage sucré et/ou dans un enrobage au lait ; bretzels au chocolat, dans un enrobage sucré et/ou dans un enrobage au lait ; chips à base de riz et/ou de céréales nappés de chocolat, dans un enrobage sucré et/ou au lait ; crackers au chocolat, dans un enrobage sucré et/ou au lait ; chips de crevettes ; sauces [condiments] » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail, également via l’Internet, d’en-cas salés et sucrés ».

4        Le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n o 2020/110.

5        Le 9 septembre 2020, la requérante a formé opposition, fondée sur sept marques antérieures, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque tchèque figurative no 382315, déposée le 19 octobre 2017 et enregistrée le 29 octobre 2020, désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viandes ; gibier non vivant ; extraits de viande ; volaille ; poisson non vivant ; légumes congelés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits congelés ; fruits cuits ; gelées alimentaires ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisse ; saucisses séchées ; plats préparés principalement à base de viande ; en-cas à base de viande ; en-cas à base de légumineuses ; en-cas à base de fruits à coque ; en-cas à base de fruits », reproduite ci-après :

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7        En deuxième lieu, l’opposition était fondée sur la marque portugaise figurative no 586467, déposée le 3 août 2017 et enregistrée le 30 octobre 2017, désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; plats préparés à base de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, secs et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses », reproduite ci-après :

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8        En troisième lieu, l’opposition était fondée sur la marque du Royaume-Uni figurative no 3377420, déposée le 21 février 2019 et enregistrée le 14 juin 2019, désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viandes ; gibier non vivant ; extraits de viande ; volaille ; poisson non vivant ; légumes congelés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits congelés ; fruits cuits ; gelées alimentaires ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisse ; saucisses séchées ; plats préparés principalement à base de viande ; en-cas à base de viande ; en-cas à base de légumineuses ; en-cas à base de fruits à coque ; en-cas à base de fruits », reproduite ci-après :

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9        En quatrième lieu, l’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative no 3678448, déposée le 2 août 2017 et enregistrée le 9 février 2018, désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; plats préparés à base de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, secs et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles », reproduite ci-après :

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10      En cinquième lieu, l’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative no 4059772, déposée le 10 mars 2020 et enregistrée le 26 octobre 2020, reproduite ci-après :

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11      La marque précitée au point précédent désignait notamment les produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande ; gibier non vivant ; extraits de viande ; volaille ; poisson non vivant ; légumes congelés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits congelés ; fruits cuits ; gelées alimentaires ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; saucisses séchées ; chorizo ; saucisses ; salami ; saucisses ; plats préparés principalement à base de viande ; en-cas à base de viande ; en-cas à base de légumineuses ; en-cas à base de fruits à coque ; en-cas à base de fruits » ;

–        classe 30 : « Café ; thé ; cacao ; succédanés du café ; riz ; tapioca ; sagou ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces [condiments] ; épices ; glace à rafraîchir ; pizzas ; bases pour pizzas ; sauces pour pizzas ; pâte à pizza ; épices à pizza ; farine à pizza ; plats préparés sous forme de pizzas ; en-cas à base de céréales ; en-cas principalement à base de confiseries ; en-cas à base de pain croustillant ; en-cas à base de gâteaux aux fruits ; en-cas salés à base de farine ; plats sous forme de pizzas préparés ; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales ; plats préparés à base de riz ; repas préparés à base de pâtes alimentaires ; préparations à base de glucides pour l’alimentation ; sandwiches » ;

12      En sixième lieu, l’opposition était fondée sur la marque polonaise figurative no 516574, déposée le 19 octobre 2017 et enregistrée le 7 janvier 2021, désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande ; gibier non vivant ; extraits de viande ; volaille ; poisson non vivant ; légumes congelés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits congelés ; fruits cuits ; gelées alimentaires ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; saucisses séchées ; plats préparés principalement à base de viande ; en-cas à base de viande ; en-cas à base de légumineuses ; en-cas à base de fruits à coque ; en-cas à base de fruits », reproduite ci-après :

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13      En septième lieu, l’opposition était fondée sur la marque roumaine figurative no 202004308, déposée le 19 octobre 2017 et enregistrée le 13 février 2021, désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande ; gibier non vivant ; extraits de viande ; viande de volaille ; poisson non vivant ; légumes congelés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits congelés ; compotes ; gelées alimentaires ; confitures ; œufs ; lait ; koumys [boisson à base de lait] ; huiles et graisses comestibles ; saucisses séchées ; plats préparés principalement à base de viande ; en-cas à base de viande ; en-cas à base de légumineuses ; en-cas à base de fruits à coque ; en-cas à base de fruits », reproduite ci-après :

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14      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour l’ensemble des marques antérieures visées aux points 6 à 13  ci-dessus, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, pour les marques espagnoles figuratives antérieures no 3678448 et no 4059772.

15      Le 15 novembre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. En outre, elle a précisé que la marque du Royaume-Uni figurative antérieure no 377420 et la marque espagnole figurative antérieure no 4059772 ne pouvaient pas fonder l’opposition.

16      Le 11 janvier 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Puis, elle a retiré son opposition dans la mesure où elle était fondée sur les marques figuratives antérieures du Royaume-Uni no 377420 et espagnole no 4059772.

17      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À l’instar de la division d’opposition, elle a d’abord examiné la marque figurative antérieure espagnole no 3678448 et a écarté l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 compte tenu du fait que les signes en conflit ne présentaient qu’une très faible similitude sur les plans visuel et phonétique, qu’ils étaient différents conceptuellement et que le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur était moyen. Elle a ensuite considéré que cette conclusion valait également pour les autres marques antérieures, qui étaient toutes aussi similaires ou moins similaires à la marque demandée.

18      La chambre de recours a également rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au motif que la marque antérieure ne jouissait pas d’une renommée et que, par conséquent, une des conditions énoncées audit article n’était pas remplie.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

21      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche à l’EUIPO d’avoir effectué une comparaison des signes basée sur une impression partielle et non sur une impression d’ensemble. En substance, elle conteste le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours portant sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, sur la similitude des signes en conflit, et sur le caractère distinctif de la marque antérieure.

22      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

24      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

27      La chambre de recours ayant commencé l’examen du risque de confusion à l’égard de la marque espagnole figurative antérieure no 3678448 (ci-après la « marque antérieure »), il y a lieu d’analyser, en premier lieu, les appréciations afférentes à ladite marque, avant de procéder, en second lieu, à l’examen des appréciations relatives aux autres marques antérieures.

 Sur le public pertinent

28      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’Espagne, qui est ainsi le territoire pertinent où la perception des marques en conflit par le consommateur moyen doit être prise en compte. Selon la chambre de recours, les produits et les services couverts par les marques en cause s’adressent au grand public ayant un niveau d’attention moyen, à l’exception des services de vente en gros relevant de la classe 35, qui s’adressent au public professionnel ayant également un niveau d’attention moyen. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des produits et des services

30      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause étaient réputés identiques ou similaires. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce constat, au demeurant non contesté par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient une faible similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel.

34      La requérante fait valoir que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et à un faible degré sur le plan conceptuel.

35      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

36      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

37      En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que l’élément « campofrío » disposait d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne et que l’élément « snack’in » était l’élément dominant de la marque antérieure. Quant à la marque demandée, elle a estimé que l’élément verbal « snack mi » dans son ensemble et les éléments figuratifs de la lettre « a » du mot « snack » avaient un caractère distinctif inférieur à la moyenne et que l’élément « snack », et en particulier sa lettre « a », était l’élément dominant de la marque.

38      Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32].

39      Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.

41      La requérante soutient que, dans les deux marques en conflit, l’élément « snack » a un caractère distinctif compte tenu du fait qu’il ne véhicule aucun message auprès du public pertinent. Quant à la marque antérieure, elle estime que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’élément dominant était uniquement le terme « snack » et non l’élément « snack’in ». En outre, elle relève que le terme « campofrío » a également un caractère distinctif, mais, en raison de sa taille réduite, il est susceptible d’être ignoré par les consommateurs et n’a donc pas de caractère dominant. Quant à la marque demandée, elle confirme que l’élément dominant est l’élément « snack » et ajoute que le terme « mi » est également visuellement frappant.

42      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

43      S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, il convient d’abord de préciser que les parties sont d’accord sur le fait que « snack’in » est le seul l’élément dominant de la marque antérieure et, par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.

44      En ce qui concerne les éléments distinctifs de la marque antérieure, quant à l’élément « snack’in », il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que le mot « snack » faisait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise connu pour une grande partie du grand public de l’Union. De plus, il est un terme utilisé dans de nombreuses langues de l’Union pour désigner un repas léger pris rapidement et est inclus dans la notion plus générale de « food » [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, points 19 et 52]. Dès lors, étant donné qu’en l’espèce le public pertinent espagnol fait partie du grand public de l’Union, c’est à juste titre que la chambre de recours a présumé que le mot « snack » sera compris par le public pertinent comme désignant un repas léger ou, en d’autres termes, un en-cas et qu’il est ainsi descriptif des produits et des services en cause.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque [voir arrêt du 2 mars 2022, Degode/EUIPO – Leo Pharma (Skinovea), T‑715/20, non publié, EU:T:2022:101, point 59 et jurisprudence citée].

46      Outre le mot « snack », l’élément « snack’in » contient également le terme « in », qui est une préposition de la langue anglaise nécessitant, selon la jurisprudence, toujours un contexte afin de comprendre sa signification exacte. [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 124]. Dès lors, le terme « in » n’a aucune définition claire pour le public pertinent et dispose ainsi d’un caractère distinctif moyen.

47      Compte tenu du fait que le mot « snack » a un caractère distinctif faible voire très faible,  et que le mot « in » a un caractère distinctif moyen, le caractère distinctif de l’élément « snack’in » dans son ensemble doit être considéré comme faible.

48      Quant à l’élément « campofrío », il y a lieu de constater qu’il n’existe pas dans la langue espagnole. Certes, pris séparément, les mots « campo » et « frío » signifient respectivement « champ » et « froid ». Toutefois, leur signification ne semble pas se rapporter directement aux produits et aux services en cause et dès lors, l’élément « campofrío » a un caractère distinctif moyen.

49      Partant, dans la marque antérieure, l’élément dominant est l’élément « snack’in », qui constitue également un élément distinctif doté d’un caractère distinctif faible, l’élément « campofrío » est, quant à lui, doté d’un caractère distinctif moyen.

50      S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, force est de constater que l’élément dominant de la marque demandée est le terme « snack », y compris la lettre « a ». Bien que la lettre « a » soit plus stylisée que les autres lettres, elle fait partie intégrante du mot « snack » et ne se distingue pas des autres lettres par sa couleur ou sa police. Même en termes de taille, elle n’est pas beaucoup plus grande que les lettres « s » et « k ». Par conséquent, elle ne devrait pas être considérée comme dominant le reste du mot « snack ». Or, ni la lettre « a » ni le mot « mi » ne sont négligeables, puisqu’en tant qu’éléments secondaires, ils seront pris en considération dans l’appréciation globale.

51      Quant aux éléments distinctifs de la marque demandée, le terme « snack » est également présent dans cette dernière et doit être considéré, à l’instar du point 47 ci-dessus, comme un élément faiblement voire très faiblement distinctif. De plus, force est de constater que les éléments figuratifs, à savoir la lettre « a » faisant allusion à la consommation d’en-cas, renforcent encore le caractère descriptif du terme « snack » et, partant, son absence de caractère distinctif.

52      En ce qui concerne le mot « mi », il s’agit du pronom possessif de la première personne du singulier de la langue espagnole. Étant donné que l’inversion de la position du possessif « mi » est inhabituelle dans la langue espagnole, l’élément « snack mi » dispose d’un certain caractère distinctif. Or, en présence du terme descriptif « snack », l’élément « snack mi » dans son ensemble n’a qu’un faible caractère distinctif, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours.

53      Partant, dans la marque demandée, l’élément dominant est le mot « snack » et l’élément « snack mi » présente, dans son ensemble, un caractère distinctif faible.

–       Sur la similitude visuelle

54      La chambre de recours a constaté qu’il existait une similitude visuelle de très faible degré entre les signes en conflit. Elle a considéré que lesdits signes étaient similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal non distinctif « snack » et qu’ils différaient par les éléments verbaux supplémentaires « campofrío », « in » et « mi » ainsi que par leurs éléments figuratifs et décoratifs.

55      La requérante estime que les signes en conflit sont similaires à un degré élevé compte tenu de la présence et du positionnement du terme commun « snack » dans chacun d’eux, de la couleur très similaire ou identique des éléments graphiques et du fait que les éléments supplémentaires n’établissent pas une dissemblance suffisante.

56      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

57      Les deux marques en conflit ont en commun l’élément « snack » qui est un élément dominant dans chacune d’elles, mais qui ne dispose pas de caractère distinctif. Les éléments distinctifs, à savoir les termes « in » et « campofrío » de la marque antérieure et le terme « mi » de la marque demandée, ne coïncident pas.

58      En outre, les marques diffèrent par leurs couleurs, leur police et leurs éléments figuratifs. Contrairement à ce que prétend la requérante, les couleurs des éléments graphiques des deux marques ne sont ni presque identiques ni similaires. Les lettres de l’élément « snack’in » sont blanches tandis que les lettres de l’élément « snack mi » apparaissent principalement dans une couleur qui pourrait être définie comme magenta clair ou rose foncé. La couleur de fond de la marque antérieure est violet foncé tandis que la marque demandée est présentée sur un fond blanc. Même si les couleurs magenta, rose et violet peuvent être considérées comme appartenant à la même gamme de couleurs, il y a lieu de constater que, en l’espèce, les couleurs se situent à des extrémités différentes de cette gamme, ce qui permet de les distinguer facilement.

59      Il y a également lieu de relever que les contours des marques en conflit présentent des différences notables dans la mesure où la marque antérieure dispose d’un rectangle violet foncé qui sert d’arrière-plan, alors que les contours de la marque demandée se confondent avec les lettres de l’élément « snack mi ».

60      De plus, l’élément distinctif « campofrío » de la marque antérieure, représenté sur un fond rouge, est également marquant dans l’impression visuelle de la marque antérieure en raison de sa couleur et de son positionnement. En ce qui concerne la marque demandée, les éléments décoratifs de la lettre « a » ne sont pas négligeables non plus et doivent être pris en compte dans la comparaison visuelle des marques en conflit. Enfin, il convient de constater qu’il existe une différence de polices de caractères, renforcée par le fait que les lettres composant la marque demandée sont présentées en décalage alors que celles composant la marque antérieure s’inscrivent dans une ligne droite.

61      À la lumière de ce qui précède, il a lieu de constater que la seule similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel est la présence de l’élément non distinctif « snack ». Bien que ce mot soit un élément dominant, tous les autres éléments, y compris les éléments distinctifs des marques en conflit, présentent des différences substantielles. Partant, les signes en conflit ne présentent qu’une faible similitude visuelle.

–       Sur la similitude phonétique

62      La chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient une similitude d’un faible degré sur le plan phonétique, étant donné que leur prononciation coïncidait uniquement par l’élément commun « snack ».

63      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont similaires à un degré élevé en raison du terme commun « snack » et de la sonorité similaire des termes « in » et « mi ».

64      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

65      Les signes en conflit coïncident en ce qui concerne le mot « snack » et ils diffèrent en raison de la présence des mots « in » et « mi ». Certes, les mots « in » et « mi » présentent également une certaine similitude, compte tenu du fait que les deux sont composés de deux lettres dont une est la lettre « i ». Néanmoins, le positionnement de la lettre « i » est différent dans lesdits signes et partant, les termes « mi » et « in » présentent néanmoins des différences dans l’appréciation globale de la similitude phonétique. En ce qui concerne le mot « campofrío » de la marque antérieure, il ne sera probablement pas prononcé en raison de sa taille plus petite.

66      Partant, les signes en conflit, ayant en commun le terme « snack » et différant par les termes « in » et « mi », présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

67      La chambre de recours a estimé que les signes étaient différents sur le plan conceptuel, compte tenu du fait que la marque demandée faisait référence à l’idée de « mon en-cas » et que la marque antérieure n’avait pas de signification claire dans son ensemble.

68      La requérante fait valoir que le terme « snack » ainsi que les éléments « snack mi » et « snack’in » sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Elle considère ainsi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les signes en conflit étaient conceptuellement différents.

69      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

70      À l’instar du point 44 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que le mot « snack » a un caractère descriptif et sera compris par le public pertinent comme un « en-cas ».

71      Dans la marque antérieure, le terme « snack » est juxtaposé au mot « in », qui n’a pas de signification claire, ainsi qu’il a été indiqué au point 46 ci-dessus. En outre, le signe en cause contient le mot inventé « campofrío » qui ne dispose pas davantage de signification claire pour le public pertinent. Partant, eu égard à la présence des termes « in » et « campofrío », la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification claire.

72      Dans la marque demandée, le mot « snack » est juxtaposé au terme « mi », signifiant « mon » en espagnol. À cet égard, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le signe en question faisait allusion à l’idée de « mon en-cas ». Le fait que l’ordre de ces mots ne suive pas les règles de la grammaire espagnole ou anglaise n’est pas de nature à rendre le signe incompréhensible. Tel est d’autant moins le cas en présence des éléments figuratifs adjoints à la lettre « a » qui font référence à la possession d’un en-cas et à sa consommation.

73      À cet égard, il y a lieu de constater que, lorsqu’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89]. Compte tenu des faits que la marque antérieure n’a pas de signification dans son ensemble et que la marque demandée en a une, il s’ensuit que les signes présentent des différences sur le plan conceptuel.

74      Toutefois, en décomposant la marque en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible, le public pertinent comprendra le mot « snack » comme faisant référence aux produits et aux services visés par les marques en conflit, ce qui permet de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle desdites marques [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T‑671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée]. Toutefois, dans la mesure où les autres éléments verbaux de ces mêmes marques ont une signification différente, alors que la similitude provient d’un élément descriptif des produits et des services visés par ces dernières, qui ne joue qu’un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion, le niveau de similitude conceptuelle entre elles doit tout au plus être considéré comme faible [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 65 et jurisprudence citée].

75      Dans ces circonstances, la similitude conceptuelle entre les signes en conflit doit être qualifiée comme faible.

76      Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’il existe une similitude faible sur le plan visuel, une similitude moyenne sur le plan phonétique et une similitude faible sur le plan conceptuel entre les marques en conflit.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

77      La chambre de recours a relevé que les éléments de preuve fournis par la requérante étaient insuffisants pour démontrer le caractère distinctif accru acquis par l’usage ou par la renommée de la marque antérieure.

78      La requérante soutient que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage et par la renommée. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la décision no 4034211/5 de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Office espagnol des brevets et marques, Espagne) du 4 juin 2020 qui, selon elle, confirmait la renommée de la marque antérieure. En outre, elle soutient que les annexes 5 à 8 déposées lors de la procédure devant l’EUIPO prouvent qu’elle a réalisé des investissements conséquents dans le domaine des en-cas et qu’elle est devenue le leader sur le marché des en-cas avec la marque SNACK’IN.

79      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.  

80      Il convient de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt du 2 février 2022, Vita Zahnfabrik/EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte), T‑202/21, non publié, EU:T:2022:42, point 25 et jurisprudence citée].

81      Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T‑372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 126 et jurisprudence citée].

82      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a à juste titre conclu que la marque antérieure ne disposait pas d’un caractère distinctif élevé.

83      Premièrement, en ce qui concerne les preuves figurant dans les annexes 5 à 8 déposées devant l’EUIPO, il y a lieu de confirmer, à l’instar de la chambre de recours, que ces annexes, comprenant des extraits des quatre sites Internet relatifs aux campagnes publicitaires menées par Campofrio et leurs traductions, ne fournissent pas d’informations pertinentes, telles que des volumes de ventes, des études de marché, des informations financières sur les campagnes publicitaires ou d’autres éléments cités au point 81 ci-dessus, aux fins d’examiner si la marque a obtenu un caractère distinctif accru acquis par l’usage ou par la renommée.

84      À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’absence de données démontrant l’étendue de la diffusion la marque antérieure sur le territoire concerné, la requérante est restée en défaut de démontrer qu’un grand nombre de consommateurs avait été exposé à ladite marque et, partant, le caractère distinctif élevé de cette marque en raison de la connaissance qu’en aurait le public pertinent, au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2022, Grupo Eig Multimedia/EUIPO – Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16), T‑796/21, non publié, EU:T:2022:711, point 59].

85      Deuxièmement, en ce qui concerne la décision de l’OEPM du 4 juin 2020, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

86      En tout état de cause, la chambre de recours a dûment examiné ladite décision du 4 juin 2020 et a conclu à juste titre que cette dernière ne précisait pas que la marque antérieure avait acquis une renommée. Dès lors, la décision de l’OEPM n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité des appréciations de la chambre de recours, selon lesquelles la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque moyen.

87      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante n’avait pas démontré devant la chambre de recours un caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage ou par la renommée.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

88      Aux points 87 à 93 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, en dépit du fait que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient identiques, il n’existait pas de risque de confusion pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, compte tenu de la similitude de très faible degré des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, des différences sur le plan conceptuel et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.

89      La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion en raison de la similitude élevée des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique ainsi que de l’identité ou de la similitude élevée entre les produits et services en cause.

90      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

91      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 12 octobre 2022, MCO (IP)/EUIPO – C8 (C2), T‑461/21, non publié, EU:T:2022:624, point 45 et jurisprudence citée].

92      En l’espèce, il résulte des considérations déjà exposées que le public pertinent espagnol fait preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits et les services en cause. Ensuite, il a été constaté que les produits et les services en cause étaient identiques ou similaires. En outre, la similitude visuelle des marques en conflit était considérée comme faible, la similitude phonétique comme moyenne et la similitude conceptuelle comme faible. Enfin, il a été relevé que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, dès lors qu’elle n’avait pas acquis de caractère distinctif élevé par l’usage ou par la renommée.

93      Par ailleurs, quant à la similitude des signes en conflit, il y a lieu de constater qu’ils ne coïncident que par l’élément descriptif « snack » et que tous les autres éléments présentent des différences.

94      En outre, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque [voir arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 121et jurisprudence citée].

95      Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que, eu égard au faible caractère distinctif du terme « snack » et à la présence des éléments distinctifs et suffisamment différents permettant de distinguer visuellement, phonétiquement et conceptuellement les marques en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu le risque de confusion pour le public pertinent, malgré le fait que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires.

96      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que, s’agissant de la marque antérieure et de la marque demandée, la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur l’opposition fondée sur les autres marques antérieures

97      Aux points 97 à 99 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition étaient tout aussi similaires ou moins similaires à la marque demandée que la marque antérieure et que, par conséquent, le résultat de l’appréciation du risque de confusion ne saurait être différent s’agissant de ces autres marques. En outre, elle a considéré que le caractère distinctif accru des autres marques antérieures n’était, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la marque antérieure, pas davantage prouvé,.

98      La requérante n’a apporté aucun élément visant à contester spécifiquement cette conclusion et les appréciations de la chambre de recours qui l’étayent.

99      Partant, la conclusion de la chambre de recours, excluant l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition doit être validée.

100    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 

101    Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

102    La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que les éléments de preuve fournis par elle étaient insuffisants pour démontrer la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Elle estime que même si certaines preuves datent de 2021, elles permettent d’établir que la renommée a été obtenue en raison des efforts destinés à accroître la renommée de la marque antérieure avant cette date. En outre, elle soutient que les éléments de preuve montrent que la requérante a effectué des investissements importants et des campagnes publicitaires qui lui ont permis d’atteindre la position de leader sur le marché des en-cas, qui définit la tendance dans ce domaine.

103    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

104    Dans le cadre de l’examen du caractère distinctif accru prétendument acquis par l’usage ou par la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a, aux points 69 à 83 de la décision attaquée, procédé à un examen approfondi des éléments de preuve fournis par la requérante. S’agissant des annexes 1 à 10, elle a considéré à juste titre que ces éléments n’étaient pas suffisants, étant donné qu’ils ne fournissaient pas de données quantitatives ou financières ni d’informations suffisantes sur la connaissance de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage.

105    S’agissant des éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours, à savoir les documents 1 à 7, cette dernière a relevé à juste titre que, d’une part, tous ces éléments de preuve étaient postérieurs à la période pertinente ou non datés, et que, d’autre part, la plupart d’entre eux, dans la mesure où ils se rapportaient à un seul prix partagé, s’adressaient à un public professionnel et ne démontraient donc pas la renommée dans l’esprit du public pertinent, en particulier en l’absence d’informations supplémentaires quant au trafic sur les sites Internet des magazines ou aux chiffres de distribution des magazines se référant à ce prix ou à l’étendue de ce prix. En outre, elle a fait valoir que la majorité des éléments de preuve visaient principalement à rappeler que la requérante avait acquis une position de premier plan sur le marché pertinent grâce à sa marque CAMPOFRIO, mais pas grâce à la marque antérieure.

106    Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve fournis par la requérante étaient insuffisants pour démontrer que la condition tenant à l’existence d’une renommée de la marque antérieure était remplie.

107    Dès lors, une des conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’étant pas remplie, la protection élargie accordée à une marque antérieure en vertu de cette disposition ne peut pas être valablement invoquée.

108    Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme non fondé, et partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Campofrio Food Group, SA est condamnée aux dépens.

Schalin

Nõmm

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 décembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.