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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 30 décembre 2008 - Carpent Languages/Commission

(Affaire T-582/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Carpent Languages SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentant : P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire le recours recevable et bien fondé ;

partant annuler la décision de rejet de l'offre de la requérante;

annuler la décision attribuant le marché à la société privée à responsabilité limitée ADIE TECHNICS ;

à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d'annulation de la décision attaquée, condamner la Commission à payer à la requérante le montant de EUR 200 000,- (deux cent mille euros) à titre de réparation des dommages moral et matériel de la requérante ;

condamner la Commission des Communautés européennes à l'ensemble des dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission de rejeter son offre soumise dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot nº 4 du marché intitulé " Contrats-cadres multiples portant sur des services d'organisation de réunions et de conférences " (JO 2008, S 58-77561), ainsi que la décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. La requérante demande en outre la réparation du préjudice prétendument causé par la décision attaquée.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens tirés :

d'une violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n'aurait précisé ni le nombre de points obtenus par le soumissionnaire retenu, ni les avantages de l'offre retenue par rapport à celle de la requérante ; en outre, la Commission n'aurait pas précisé à la requérante laquelle des deux études de cas présentées par celle-ci n'avait pas obtenu un nombre de points suffisant ;

d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le Comité d'évaluation avait attribué un score inférieur à 70 points à une des études de cas présentées par la requérante en dépit du fait que la requérante aurait détaillé, conformément au cahier des charges, l'approche qu'elle aurait suivie pour fournir les services demandés, les moyens qu'elle aurait alloués aux différentes tâches, le calendrier des travaux ainsi qu'une estimation des coûts ;

d'une violation des principes d'égalités de traitement et de non-discrimination tels que définis par l'article 89, paragraphe 1, du règlement financier, dans la mesure où l'attributaire du marché ne remplirait pas les critères de sélection concernant la capacité technique.

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