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Recours introduit le 4 juin 2013 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou / Commission et Banque centrale européenne

(affaire T-328/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Lefkosia, Chypre) (représentants: E. Efstathiou, K Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours admissible et fondé ;

annuler la décision de l’Eurogroupe du 25 mars 2013, qui a acquis sa forme définitive par la décision du 29 mars 2013 K.D.P. 104/2013 du gouverneur de la banque centrale de Chypre, agissant en qualité de représentant pour le Système européen de banques centrales de la Banque centrale européenne, par laquelle a été décidée la « vente de certaines activités » de la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd et qui constitue en substance une décision commune de la Banque centrale européenne ainsi que de la Commission européenne ;

à titre subsidiaire, déclarer que, indépendamment de sa forme et de son type, la décision précitée de l’Eurogroupe constitue, en substance, une décision commune de la Banque centrale européenne et/ou de la Commission européenne ;

condamner la Banque centrale européenne et/ou la Commission européenne aux dépens exposés aux fins de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Par le premier moyen d’annulation, le requérant fait valoir que, en se situant au-delà des limites des pouvoirs que le Traité sur l’Union européenne confère à la Banque centrale européenne comme à la Commission européenne, la décision attaquée souffre de nullité, à savoir qu’il s’agit d’un acte adopté en excès du pouvoir de ces deux institutions.

Par le deuxième moyen d’annulation, le requérant excipe que la décision attaquée constitue une atteinte au droit de propriété, lequel est protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l’article 14 de la même Convention, tel qu’il est aussi confirmé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par le troisième moyen d’annulation, le requérant soutient que la décision attaquée est manifestement dénuée de fondement en droit et qu’elle est contraire au principe de proportionnalité.

Par le quatrième moyen d’annulation, le requérant soutient que la décision attaquée est, de même, contraire aux principes généraux reconnus du droit qui imprègnent le droit de l’Union européenne et notamment au principe selon lequel nul ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes pour obtenir un avantage et /ou légaliser le caractère fautif et / ou illégal de son comportement.