Language of document : ECLI:EU:T:2014:906





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 16 octobre 2014 –
Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commission et BCE


(affaire T‑328/13)

« Recours en annulation – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre – Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation comme partie défenderesse, sans erreur de la part de la requérante, d’une personne autre que l’auteur de l’acte attaqué – Irrecevabilité – Limites – Éléments permettant sans ambiguïté l’identification de la défenderesse [Art. 263, al. 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, b)] (cf. point 36)

2.                     Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Coordination des politiques monétaires – Réunion informelle des États membres ayant l’euro comme monnaie au sein de l’Eurogroupe – Entité autonome – Imputation des déclarations adoptées à la Commission ou à la Banque centrale européenne – Exclusion (Art. 137 TFUE ; protocole nº 14 annexé aux traités UE et FUE) (cf. points 39, 41-45)

3.                     Politique économique et monétaire – Politique économique – Coordination des politiques économiques – Mécanisme européen de stabilité – Possibilité pour la Commission et la Banque centrale européenne d’exercer des compétences de contrôle – Exclusion (Traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 1er, 2 et 32, § 2) (cf. points 47, 48)

4.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d’après la substance de l’acte – Déclarations adoptées par l’Eurogroupe – Exclusion (Art. 137 TFUE et 263, § 1, TFUE ; protocole nº 14 annexé aux traités UE et FUE) (cf. points 51-53, 60)

5.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 64)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).