Language of document : ECLI:EU:T:2018:997

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 décembre 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑328/13 DEP,

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Mes E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

et

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. K. Laurinavičius et Mme A. Koutsoukou, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens par la BCE à la suite de l’ordonnance du 16 octobre 2014, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commission et BCE (T‑328/13, non publiée, EU:T:2014:906),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2013, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (ci-après la « partie requérante ») a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013, concernant notamment la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

2        Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 1er et 9 octobre 2013, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

3        Par ordonnance du 16 octobre 2014, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commission et BCE (T‑328/13, non publiée, EU:T:2014:906, ci-après l’« ordonnance du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable et a condamné la partie requérante à supporter l’intégralité des dépens.

4        Par arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702), la Cour a rejeté le pourvoi introduit contre l’ordonnance du Tribunal.

5        Par lettres du 6 juin 2017 et du 3 août 2017, la BCE a demandé à la partie requérante de rembourser les frais indispensables qu’elle avait exposés aux fins de la procédure. La partie requérante n’a pas répondu à ces lettres.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2018 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la BCE a introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 15 489,71 euros le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal.

7        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2018, la partie requérante a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de taxation des dépens en tant que superfétatoire et/ou abusive ;

–        rejeter la demande de taxation des dépens en tant qu’irrecevable ;

–        rejeter les conclusions de [la BCE] en tant qu’inutiles et/ou sans objet ;

–        à titre subsidiaire, fixer le montant indispensable et/ou objectivement nécessaire qu’il convient de verser dans l’affaire au principal ;

–        condamner [la BCE] à la totalité des dépens exposés aux fins de la demande de taxation des dépens.

 En droit

8        À titre liminaire, il y a lieu de constater que les observations de la partie requérante sur la demande de taxation des dépens n’ont été déposées que le 23 mars 2018, soit plus de deux semaines après l’expiration du délai fixé, en vertu de l’article 170, paragraphe 2, du règlement de procédure, au 7 mars 2018. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables pour cause de tardiveté.

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

11      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties [ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P DEP et C‑13/03 P DEP, EU:C:2010:280, point 44, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 17].

12      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14].

 Sur le caractère récupérable des honoraires d’avocat exposés par la BCE

13      Il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure [ordonnances du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P DEP, EU:C:2013:304, point 14 ; du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P DEP, EU:C:2013:679, point 20, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 19] sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée [voir, en ce sens, ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P DEP, EU:C:2012:49, points 10 et 11, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 19].

14      En l’espèce, la BCE demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à 15 489,71 euros, en indiquant que ce montant correspond aux honoraires d’avocat relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal. Cette somme inclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un taux de 19 %.

15      Il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable. Il convient ensuite d’examiner s’ils ont été indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérables

16      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 11 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur [ordonnances du 9 novembre 1995, Ahlström, C‑89/85 DEP, EU:C:1995:366, point 20, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 23]. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir ordonnances du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:624, point 54, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 23].

17      S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de rappeler que le recours tendait à l’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013, concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre. Dans le cadre de la requête, la partie requérante faisait valoir que cette déclaration, premièrement, était imputable à la BCE et à la Commission, et deuxièmement, avait provoqué une décote substantielle des dépôts dont la partie requérante était titulaire dans une banque chypriote comportant ainsi une violation de son droit de propriété sur ces dépôts.

18      Dans cette situation, le Tribunal a examiné certaines questions concernant, notamment, d’une part, la possibilité d’imputer à la Commission et à la BCE l’adoption de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 et, d’autre part, le point de savoir si cette déclaration était susceptible de produire des effets juridiques à l’égard de la partie requérante. Dans ce contexte, le Tribunal a dû notamment examiner les caractéristiques de l’Eurogroupe ainsi que ses rapports avec la Commission et la BCE au regard du contenu de la déclaration.

19      Par conséquent, il ne saurait être contesté que le recours a soulevé certaines questions nouvelles et que l’affaire revêtait une importance sous l’angle du droit de l’Union. Toutefois, l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal ne peut pas être qualifiée comme particulièrement complexe.

20      S’agissant, en deuxième lieu, de l’intérêt économique que le litige a représenté pour la partie requérante, il y a lieu de relever que la décote de ses dépôts était susceptible d’affecter la situation économique de la partie requérante. Quant à la BCE, elle se limite à indiquer que l’affaire revêtait une importance fondamentale sur les plans économique et politique. Or, il y a lieu de relever que si le Tribunal avait déclaré le recours recevable et, éventuellement, également fondé, d’autres titulaires de dépôts dans les banques chypriotes ayant subi une décote à l’époque des faits auraient, en principe, pu se trouver dans la même situation que la partie requérante. Il convient donc de conclure que le litige représentait pour la Commission et la BCE un intérêt économique.

21      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de la BCE, il convient de noter que celle-ci ne précise pas le travail que ses avocats ont dû consacrer spécifiquement à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal.

22      En effet, tout d’abord, la BCE indique que ses avocats ont dû travailler simultanément sur cette affaire et sur une série d’affaires suscitant des questions identiques ou similaires à celle-ci et dont les requêtes avaient été déposées au greffe du Tribunal à des dates très proches. La BCE relève qu’il s’agit des affaires ayant donné lieu aux ordonnances du 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commission et BCE (T‑289/13, EU:T:2014:981), CMBG/Commission et BCE (T‑290/13, non publiée, EU:T:2014:976), Eleftheriou et Papachristofi/Commission et BCE (T‑291/13, non publiée, EU:T:2014:978), Evangelou/Commission et BCE (T‑292/13, non publiée, EU:T:2014:977), Theophilou/Commission et BCE (T‑293/13, non publiée, EU:T:2014:979), et Fialtor/Commission et BCE (T‑294/13, non publiée, EU:T:2014:980), dont la langue de procédure était l’anglais, et les affaires ayant donné lieu aux ordonnances du 16 octobre 2014, Mallis et Malli/Commission et BCE (T‑327/13, EU:T:2014:909), Chatzithoma/Commission et BCE (T‑329/13, non publiée, EU:T:2014:908), Chatziioannou/Commission et BCE (T‑330/13, non publiée, EU:T:2014:904) et Nikolaou/Commission et BCE (T‑331/13, non publiée, EU:T:2014:905), et Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE (T‑332/13, non publiée, EU:T:2014:910), dont la langue de procédure était le grec.

23      Ensuite, la BCE explique que ses avocats ont adressé une facture unique, pour un montant de 159 902,50 euros, majorés de la TVA, soit un montant total de 190 289,93 euros, au titre de leurs travaux concernant l’ensemble des affaires visées au point précédent. De ce montant, la BCE a déduit trois heures de travail facturées à un taux horaire de 350 euros, à savoir 1 050 euros, conformément notamment à l’ordonnance du 21 septembre 2017, Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE (T‑332/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:680). Le montant total serait donc 158 852,55 euros hors TVA. En raison du recoupement du contenu de ces affaires, certains travaux facturés concernaient indistinctement toutes les affaires dont la langue de procédure était l’anglais, certains toutes les affaires dont la langue de procédure était le grec et certains les deux catégories d’affaires. Sur cette base, la BCE estime que le total des honoraires des avocats peut être réparti comme suit :

–        un montant de 22 411,25 euros, majorés de la TVA, soit un montant total de 26 669,39 euros imputable à l’ensemble des six affaires dont la langue de procédure était l’anglais ;

–        un montant de 19 757,50 euros, majorés de la TVA, soit un montant total de 23 517,38 euros imputable à l’ensemble des six affaires dont la langue de procédure était le grec ;

–        un montant de 116 683,75 euros, majorés de la TVA, soit un montant total de 138 853,66 euros imputable à l’ensemble des douze affaires.

24      Enfin, la BCE indique que la quote-part des frais qui incombe à la partie requérante est de 15 489,71 euros. Elle relève que cette somme concerne l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal, à savoir, d’une part, 1/12ème des frais imputables à l’ensemble des affaires visés au point 22 ci‑dessus, soit un montant de 11 571,14 euros et, d’autre part, 1/6ème des frais spécifiquement imputables aux affaires dont la langue de procédure était le grec, soit un montant de 3 918,57 euros.

25      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les affaires ayant donné lieu aux ordonnances du 16 octobre 2014, Mallis et Malli/Commission et BCE (T‑327/13, EU:T:2014:909), Chatzithoma/Commission et BCE (T‑329/13, non publiée, EU:T:2014:908), Chatziioannou/Commission et BCE (T‑330/13, non publiée, EU:T:2014:904), Nikolaou/Commission et BCE (T‑331/13, non publiée, EU:T:2014:905) et Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE (T‑332/13, non publiée, EU:T:2014:910) soulevaient en effet les mêmes questions juridiques que l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal. Les requêtes dans ces affaires étaient presque identiques et ont été déposées au greffe du Tribunal à la même date, à savoir le 4 juin 2013, de sorte que les procédures contentieuses se sont déroulées simultanément.

26      Pour leur part, les requêtes dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances du 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commission et BCE (T‑289/13, EU:T:2014:981), CMBG/Commission et BCE (T‑290/13, non publiée, EU:T:2014:976), Eleftheriou et Papachristofi/Commission et BCE (T‑291/13, non publiée, EU:T:2014:978), Evangelou/Commission et BCE (T‑292/13, non publiée, EU:T:2014:977), Theophilou/Commission et BCE (T‑293/13, non publiée, EU:T:2014:979), et Fialtor/Commission et BCE (T‑294/13, non publiée, EU:T:2014:980) soulevaient des questions juridiques en partie similaires à celles soulevées par les affaires visées au point 25 ci‑dessus et étaient également substantiellement identiques entre elles. Elles ont été déposées au greffe du Tribunal à la même date, le 24 mai 2013, et donc à une date très proche de celle du dépôt des requêtes dans les affaires visées au point 25 ci‑dessus. Les procédures contentieuses se sont donc déroulées en pratique simultanément à celles relatives aux affaires visées au point 25 ci‑dessus.

27      Ensuite, il y a lieu de considérer que, dans une situation comme celle de l’espèce, caractérisée par l’existence d’une série d’affaires soulevant des questions juridiques identiques ou similaires et dont les procédures contentieuses ont lieu, en pratique, simultanément, les frais relatifs au travail que chacune de ces procédures a causé aux avocats d’une institution de l’Union peuvent être déterminés, comme la BCE le propose, sur la base d’une répartition du montant total des frais entre les différentes affaires, pour autant que cette répartition réponde à des critères objectifs et raisonnables. En effet, cette modalité de détermination des frais, d’une part, permet de prendre en compte la circonstance qu’une partie substantielle des travaux effectués concerne indistinctement l’ensemble des affaires en cause et, d’autre part, limite le montant devant être finalement supporté par les parties ayant été condamnées à supporter les dépens dans chaque affaire.

28      Il convient donc de déterminer, premièrement, l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de la BCE, d’une part, pour l’ensemble des affaires visées au point 22 ci‑dessus et, d’autre part, pour celles dont la langue de procédure était le grec, et, deuxièmement, la répartition des montants en résultant entre les différentes affaires citées au point 22 ci-dessus.

29      Quant à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de la BCE pour l’ensemble des affaires visées au point 22 ci‑dessus, la BCE réclame au titre d’honoraires d’avocat le montant de 116 683,75 euros (138 853,66 euros avec la TVA), correspondant à 277,6 heures de travail réparties comme suit :

–        199,1 heures de travail à un taux horaire de 475 euros ;

–        15,3 heures de travail à un taux horaire de 412,5 euros ;

–        63,2 heures de travail à un taux horaire de 250 euros.

30      La BCE a présenté à cet égard une facture de ses avocats, accompagnée des relevés des heures de travail accomplies.

31      Premièrement, il ressort de cette facture que les 199,1 heures de travail au taux horaire de 475 euros et les 15,3 heures de travail au taux horaire de 412,5 euros ont été accomplies par cinq avocats différents. Compte tenu des taux horaires pratiqués, il y a lieu de présumer qu’il s’agit d’avocats particulièrement expérimentés.

32      Il ressort également de la facture visée au point 30 ci‑dessus que, parmi ces cinq avocats, deux avocats (ci‑après les « avocats principaux ») ont effectué l’essentiel des travaux, la participation des trois autres avocats ayant consisté fondamentalement en des travaux, soit de consultation, soit de contrôle et de coordination.

33      Sur ce point, il y a lieu de relever que si, en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables. Il convient toutefois de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance du 15 septembre 2010, Huvis/Conseil, T‑221/05 DEP, non publiée, EU:T:2010:402, point 30).

34      En l’espèce, il est vrai que les questions qui ont été soulevées par le recours nécessitaient une analyse approfondie entraînant un nombre important d’heures de travail de la part d’avocats particulièrement expérimentés. Toutefois, seule l’intervention de deux avocats particulièrement expérimentés était nécessaire. Quant au taux horaire pratiqué par les avocats principaux, il ne peut pas être considéré comme étant excessif.

35      Deuxièmement, il ressort de la facture visée au point 30 ci‑dessus que les 63,2 heures de travail à un taux horaire de 250 euros correspondent à divers travaux d’assistance aux avocats principaux, fournis par deux des avocats vraisemblablement moins expérimentés. L’assistance par des avocats moins expérimentés aux avocats ayant une responsabilité principale dans une procédure contentieuse complexe facilite la tâche de ces derniers et est susceptible de réduire substantiellement le montant total des dépens. Par ailleurs, le taux horaire pratiqué en l’espèce ne peut pas être considéré comme étant excessif.

36      Il y a donc lieu d’examiner si le nombre d’heures de travail accomplies par les avocats principaux et par les avocats les ayant assistés, à savoir 277,6, peut être considéré comme étant indispensable aux fins des procédures contentieuses pertinentes.

37      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, lors de la clôture des affaires visées au point 22 ci‑dessus, la BCE avait déposé un seul mémoire dans chaque affaire, à savoir une exception d’irrecevabilité de 23 pages, accompagnée de certaines annexes. Par ailleurs, les exceptions d’irrecevabilité déposées dans les affaires dont la langue de procédure était l’anglais avaient toutes, en substance, un même contenu et celles déposées dans les affaires dont la langue de procédure était le grec étaient presque identiques entre elles. Dès lors, les avocats de la BCE ont dû rédiger, en pratique, deux seuls modèles d’exception d’irrecevabilité, le premier valable pour toutes les affaires dont la langue de procédure était l’anglais et le second pour toutes les affaires dont la langue de procédure était le grec.

38      Malgré la complexité des questions juridiques communes soulevées par les requêtes, la bonne compréhension des circonstances de fait et de droit applicables à l’ensemble des affaires, ainsi que la rédaction des parties communes des deux modèles d’exception d’irrecevabilité visés au point 37 ci‑dessus, ne justifiaient pas un total de 277,6 heures.

39      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 200 le nombre d’heures indispensables au titre des honoraires d’avocat communs à l’ensemble des affaires visées au point 22 ci‑dessus. En tenant compte des différents taux d’honoraires (475, 412,5 et 250 euros), il sera fait une juste appréciation du total des dépens exposés aux fins de la procédure dans l’ensemble des affaires visées au point 22 ci-dessus en fixant leur montant à 80 000 euros, majorés de la TVA, soit à 95 200 euros.

40      Quant à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer spécifiquement aux avocats de la BCE pour les affaires visées au point 25 ci‑dessus dont la langue de procédure était le grec, il ressort du dossier que la BCE réclame au titre d’honoraires d’avocat le montant de 19 757,50 euros (23 571,38 euros avec la TVA).

41      Il ressort de la facture visée au point 30 ci‑dessus que ces honoraires correspondent à 43,9 heures de travail accomplies par les avocats dont les travaux sont facturés à un taux horaire de 475 euros (18,5 heures), de 412,50 euros (23,4 heures) et 350 euros (2 heures).

42      À cet égard, il y a lieu de relever que même si les affaires visées au point 25 ci‑dessus dont la langue de procédure était le grec soulevaient des questions juridiques nouvelles, elles n’étaient pas particulièrement complexes et n’ont pas exigé un nombre d’heures de travail important de la part d’un avocat particulièrement expérimenté.

43      Par conséquent, les 43,9 heures de travail accomplies en l’espèce ne peuvent pas être considérées comme étant indispensables à cet égard. Il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat communs à l’ensemble des affaires visées au point 25 ci‑dessus dont la langue de procédure était le grec en tenant compte de 25 heures de travail aux taux horaires de 475 et 412,50 euros, en fixant leur montant à 10 750 euros, majorés de la TVA, soit un montant total de 12 792,50 euros.

44      Quant à la répartition des montants résultant des points 39 et 43 ci-dessus entre les différentes affaires visées au point 22, il y a lieu de considérer que la méthode de répartition proposée par la BCE (voir point 27 ci‑dessus) est objective et raisonnable. Il appartient donc à la partie requérante de supporter 1/12ème du montant de 95 200 euros visé au point 39 ci‑dessus et 1/6ème du montant de 12 792,50 euros visé au point 43 ci‑dessus, c’est-à-dire un montant total de 10 065,41 euros.

45      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la BCE en fixant leur montant à 10 065,41 euros, laquelle somme inclut la TVA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou à la Banque centrale européenne (BCE) est fixé à 10 065,41 euros.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : le grec.