DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
19 octobre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un motif à damier – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Appréciation globale des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage – Portée géographique des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage – Preuves concernant l’usage d’une marque sur Internet – Preuves concernant des procédures en contrefaçon »
Dans l’affaire T‑275/21,
Louis Vuitton Malletier, établi à Paris (France), représenté par Mes P. Roncaglia, N. Parrotta et P.-Y. Gautier, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Norbert Wisniewski, demeurant à Varsovie (Pologne),
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 mars 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Louis Vuitton Malletier, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 février 2021 (affaire R 1307/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 25 juin 2015, M. Norbert Wisniewski a présenté à l’EUIPO une demande en nullité des effets de l’enregistrement international no 986207 désignant notamment l’Union européenne, ayant été obtenu par le requérant auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 4 novembre 2008.
3 La marque faisant l’objet de l’enregistrement international est le signe figuratif suivant :

4 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases”, trousses de toilette (vides), sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d’épaule, sacs à porter à la ceinture, bourses, mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes (sacs à main), portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles ».
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], plus particulièrement par son article 158, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et e), du même règlement [devenus, respectivement, article 198, paragraphe 2, article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), c) et e), du règlement 2017/1001].
6 Le 14 décembre 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
7 Le 3 février 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 22 novembre 2018 dans l’affaire R 274/2017-2, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le requérant n’avait pas démontré que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par son usage.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019, le requérant a introduit un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours, enregistré sous le numéro T‑105/19.
10 Par arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier) (T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258), le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours. Après avoir rejeté les arguments du requérant visant à contester l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait enfreint l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, en ce qu’elle avait omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve pertinents présentés par le requérant pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée et d’effectuer une appréciation globale de ceux-ci.
11 À la suite de l’arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier (T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258), l’affaire a été renvoyée devant la cinquième chambre de recours, laquelle, dans la décision attaquée, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve présentés par le requérant, a conclu que celui-ci n’avait pas démontré le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée et rejeté le recours.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée, en constatant que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par son usage ;
– condamner l’EUIPO et le demandeur en nullité aux dépens qu’il a exposés au cours de la présente procédure.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens qu’il a exposés.
En droit
14 À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
15 Le requérant ayant obtenu l’enregistrement international le 4 novembre 2008 avec acceptation de priorité au 27 mai 2008, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
16 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, d’une teneur identique.
17 Cela étant précisé, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans son arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier (T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258), désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait conclu, sans commettre d’erreur, à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée. Ainsi, le présent recours porte uniquement sur la question de savoir si la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94.
18 Selon l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lorsqu’une marque de l’Union a été enregistrée contrairement, notamment, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lequel prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, le paragraphe 1, sous b), de ce même article n’est pas applicable si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
19 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à celle-ci, les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 20 novembre 2019, Rezon/EUIPO (imot.bg), T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 46 et jurisprudence citée].
20 La charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, et de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, repose sur le titulaire de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux arches opposées), T‑804/17, non publié, EU:T:2019:218, point 49 et jurisprudence citée].
21 Ainsi, dans le cadre d’une procédure de nullité d’une marque pour motifs absolus de refus, le titulaire de ladite marque est tenu de prouver soit que celle-ci avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, soit qu’elle avait acquis un tel caractère en raison de l’usage qui en avait été fait entre la date de son enregistrement et celle de la demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forme d’une tablette de chocolat), T‑112/13, non publié, EU:T:2016:735, point 117 et jurisprudence citée].
22 Selon la jurisprudence, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit procéder à un examen concret et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que ladite marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C‑217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012, point 40 et jurisprudence citée).
23 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 90 et jurisprudence citée].
24 S’agissant de l’étendue géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de rappeler qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, que si la preuve est rapportée qu’il a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas ab initio un tel caractère, au sens du paragraphe 1, sous b), du même article. Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l’ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union (voir arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
25 À cet égard, la Cour a précisé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, point 62).
26 Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les faits qui doivent être prouvés, à savoir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage par un signe dépourvu d’un tel caractère intrinsèque, et, d’autre part, les moyens de preuve susceptibles de démontrer ces faits. En effet, aucune disposition du règlement no 40/94 n’impose d’établir par des preuves distinctes l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre pris individuellement (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 79 et 80).
27 Ainsi, il est possible que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, d’un caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l’ensemble de l’Union. Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 80 à 82).
28 S’il n’est donc pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les preuves apportées doivent néanmoins permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union. En effet, dans le cas d’une marque qui ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les États membres concernés ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d’États membres, il n’est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 83 et 87).
29 En outre, il convient de rappeler que, dans le droit des marques de l’Union s’applique le principe de la liberté de la preuve, qui confère aux parties la possibilité de produire devant le juge de l’Union tout élément de preuve obtenu de façon régulière qu’elles estiment pertinent pour étayer leurs positions. Cette liberté de la preuve contribue à garantir aux parties un droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir arrêt du 16 décembre 2020, H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER), T‑535/19, non publié, EU:T:2020:614, point 65 et jurisprudence citée].
30 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité. Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un élément de preuve, il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 9 septembre 2020, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre), T‑187/19, non publié, EU:T:2020:405, point 92 et jurisprudence citée].
31 Enfin, il importe de souligner que la charge de la preuve imposée au titulaire de la marque contestée de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque ne doit pas être déraisonnable. Cette exigence fait partie des principes généraux de droit de l’Union et, notamment, du droit à une bonne administration, inscrit également à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T‑221/05, non publié, EU:T:2008:258, point 77).
32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique soulevé par le requérant, lequel se divise, en substance, en deux branches, tirées, la première, d’erreurs dans l’approche suivie par la chambre de recours dans la décision attaquée pour l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée et, la seconde, d’erreurs dans l’appréciation individuelle et globale, effectuée par la chambre de recours, des éléments de preuve présentés par le requérant pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de ladite marque.
Sur l’approche suivie par la chambre de recours pour l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée (première branche)
33 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a décidé d’examiner d’abord si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie (ci-après, ensemble, les « États membres concernés »), en précisant qu’elle ne procéderait à un tel examen pour les autres États membres de l’Union que si le caractère distinctif acquis par l’usage était démontré pour les États membres concernés. Les États membres concernés étaient, conjointement avec Malte, les États membres où le requérant ne possédait pas de boutiques. À cette fin, premièrement, la chambre de recours a examiné les différents éléments de preuve présentés par le requérant individuellement, par pièces ou par groupes de pièces. Deuxièmement, elle a apprécié ces éléments de preuve, de manière globale, par rapport à chacun des États membres concernés. Troisièmement, elle a conclu, au regard de l’ensemble des éléments de preuve présentés par le requérant, que celui-ci n’avait pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par son usage dans les États membres concernés et que, partant, l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, n’était pas applicable en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par son usage dans les autres États membres de l’Union.
34 Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a fondé ses conclusions sur un nombre limité de preuves concernant spécifiquement les États membres concernés et a ainsi omis d’apprécier globalement l’ensemble des éléments de preuve présenté par lui. Ce faisant, la chambre de recours aurait ignoré les enseignements découlant de l’arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier (T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258).
35 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
36 Premièrement, il convient de relever que, comme le Tribunal l’a déjà jugé dans l’arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier (T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258), la chambre de recours pouvait, pour des raisons d’économie de procédure, limiter son analyse aux États membres concernés, en ce sens que, si elle devait considérer que les preuves présentées par le requérant, considérées globalement, ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage dans ces États membres, elle pouvait conclure au défaut de caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la marque contestée avait acquis un tel caractère dans les autres États membres de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 80).
37 Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait fondé ses conclusions sur un