Language of document : ECLI:EU:T:2022:183





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022 –
Deutsche Lufthansa e.a./Commission

(affaire T342/17) (1)

« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Affectation du commerce entre États membres – Contrainte étatique – Infraction unique et continue »

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Identification des moyens par leur substance et non par leur qualification formelle

[Art. 263 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

(voir points 64-66)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Identification des infractions sanctionnées – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Clarté et précision du dispositif de la décision – Appréciation – Prééminence du libellé du dispositif sur les motifs

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 et 11, § 2 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

(voir points 75-78)

3.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Portée en présence d’un comportement ayant pour objet de restreindre la concurrence

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

(voir points 102-111, 123, 124, 130, 134, 136-139, 140-142, 150, 151-156)

4.      Recours en annulation – Moyens – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge de l’Union – Condition – Respect du principe du contradictoire

(Art. 263 TFUE)

(voir points 175, 176)

5.      Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlements du Conseil relatifs à la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union – Champ d’application – Liaisons Union-pays tiers et liaisons EEE sauf Union-pays-tiers – Inclusion à partir, respectivement, de mai 2004 et mai 2005 – Compétence de la Commission – Portée – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Recours à un faisceau d’indices – Prise en compte d’éléments intervenus avant ces dates – Conditions d’admissibilité

[Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 et annexe XIII ainsi que protocole 21, tels que modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 ; règlements du Conseil no 1/2003, art. 32, c), et no 411/2004, art. 1er et 3]

(voir points 208-221, 229, 235)

6.      Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble visant un objectif unique – Appréciation – Critères – Identité d’objet et de sujets – Indices pertinents

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8)

(voir points 239-242, 253-261, 273-275, 285-287, 302, 303)

7.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation

(Art. 101 TFUE)

(voir points 325-328, 332-335)

8.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Conditions – Existence de contraintes étatiques propres à exclure tout comportement autonome des entreprises – Charge de la preuve incombant à l’entreprise s’en prévalant – Portée

(Art. 101 et 102 TFUE)

(voir points 346-350, 357, 359)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, Swiss International Air Lines AG supporteront leurs propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


1JO C 239 du 24.7.2017.