Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022 –
Deutsche Lufthansa e.a./Commission
(affaire T‑342/17) (1)
« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Affectation du commerce entre États membres – Contrainte étatique – Infraction unique et continue »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Identification des moyens par leur substance et non par leur qualification formelle
[Art. 263 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
(voir points 64-66)
2. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Identification des infractions sanctionnées – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Clarté et précision du dispositif de la décision – Appréciation – Prééminence du libellé du dispositif sur les motifs
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 et 11, § 2 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 75-78)
3. Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Portée en présence d’un comportement ayant pour objet de restreindre la concurrence
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)
(voir points 102-111, 123, 124, 130, 134, 136-139, 140-142, 150, 151-156)
4. Recours en annulation – Moyens – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge de l’Union – Condition – Respect du principe du contradictoire
(Art. 263 TFUE)
(voir points 175, 176)
5. Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlements du Conseil relatifs à la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union – Champ d’application – Liaisons Union-pays tiers et liaisons EEE sauf Union-pays-tiers – Inclusion à partir, respectivement, de mai 2004 et mai 2005 – Compétence de la Commission – Portée – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Recours à un faisceau d’indices – Prise en compte d’éléments intervenus avant ces dates – Conditions d’admissibilité
[Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 et annexe XIII ainsi que protocole 21, tels que modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 ; règlements du Conseil no 1/2003, art. 32, c), et no 411/2004, art. 1er et 3]
(voir points 208-221, 229, 235)
6. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble visant un objectif unique – Appréciation – Critères – Identité d’objet et de sujets – Indices pertinents
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8)
(voir points 239-242, 253-261, 273-275, 285-287, 302, 303)
7. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation
(Art. 101 TFUE)
(voir points 325-328, 332-335)
8. Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Conditions – Existence de contraintes étatiques propres à exclure tout comportement autonome des entreprises – Charge de la preuve incombant à l’entreprise s’en prévalant – Portée
(Art. 101 et 102 TFUE)
(voir points 346-350, 357, 359)
Dispositif
2) | | La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens. |
3) | | Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, Swiss International Air Lines AG supporteront leurs propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission. |