Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 25 novembre 2020 – A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Affaire C-634/20)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Question préjudicielle

L’article 45 ou l’article 49 TFUE – compte tenu du principe de proportionnalité – doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde à une personne, sur la base de la législation nationale, un droit d’exercer la profession de médecin qui soit limité à une période de trois ans et qui soit subordonné à la condition que l’intéressé se soumette dans l’exercice de ses fonctions à la direction et à la supervision d’un médecin agréé et à la condition qu’il suive avec succès, au cours de la même période, la formation spécifique en médecine générale d’une durée de trois ans, pour pouvoir obtenir le droit d’exercer la profession de médecin de manière autonome dans l’État membre d’accueil, compte tenu de ce que :

a)    l’intéressé a suivi dans l’État membre d’origine une formation médicale de base mais n’a pas produit, lors de sa demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans l’État membre d’accueil, de certificat attestant l’accomplissement d’un stage professionnel d’une durée d’un an requis par l’État membre d’origine comme condition supplémentaire des qualifications professionnelles ;

b)    l’intéressé s’est vu offrir dans l’État membre d’accueil, au regard de l’article 55 bis de la directive 2005/36 1 , comme option prioritaire qu’il a refusée, la possibilité de suivre dans l’État membre d’accueil pendant une période de trois ans un stage professionnel conforme aux lignes directrices de l’État membre d’origine et de demander la reconnaissance de ce stage auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour pouvoir présenter ensuite dans l’État membre d’accueil, en application du système de reconnaissance automatique au sens de ladite directive, une nouvelle demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin ;

c)    l’objectif de la réglementation nationale de l’État membre d’accueil est d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des services de santé en veillant à ce que les professionnels de santé aient la formation requise par la pratique professionnelle, d’autres compétences professionnelles suffisantes et d’autres compétences que la pratique professionnelle exige ?

____________

1     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).