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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 janvier 2003 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-33/03)

La Cour de justice a été saisie le 28 janvier 2003 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par R. Lyal, agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

(constater que, en accordant à des assujettis le droit de déduire la TVA grevant certaines livraisons de gasoil routier à des non-assujettis, en violation des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 1, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

(condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu du VAT (Input Tax) (Person Supplied) Order 1991 (ci-après le "règlement"), un assujetti a le droit de déduire la TVA grevant certaines livraisons de gasoil routier à un non-assujetti lorsque l'assujetti rembourse au non-assujetti le coût du gasoil. Malgré le caractère général des termes du règlement, il apparaît que le droit de déduction est accordé aux employeurs en ce qui concerne les achats de gasoil routier effectués par leurs salariés.

Du point de vue de la Commission, les dispositions du règlement enfreignent la sixième directive TVA à trois égards et en ce qui concerne deux dispositions. En premier lieu, le règlement litigieux accorde un droit de déduction à un tiers, non-assujetti, en violation de l'article 17, paragraphe 2, sous a). En deuxième lieu, la mesure ne précise pas que la déduction ne peut être accordée qu'à propos de biens et services utilisés pour les besoins d'opérations taxées; elle n'est donc pas conforme à la condition prévue à l'article 17, paragraphe 2. Enfin, la déduction est accordée en l'absence de toute facture TVA, en violation de l'article 18, paragraphe 1, sous a).

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1 - (JO 1977, L 145, p. 1.