Language of document : ECLI:EU:C:2005:144

Sommaires

Affaire C-33/03


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


«Manquement d'État – Articles 17 et 18 de la sixième directive TVA – Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la TVA sur des livraisons de carburant à ses salariés lorsqu'il leur rembourse le coût de celui-ci»


Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la taxe sur les livraisons de carburant à ses salariés – Carburant n'étant pas exclusivement utilisé à des fins professionnelles – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, a), et 18, § 1, a))

Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 17, paragraphe 2, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, un État membre qui octroie à des assujettis, en l’occurrence les employeurs, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines livraisons de carburant à des non-assujettis, en l’occurrence leurs salariés, dans des conditions qui n’assurent pas que la taxe déduite se rapporte exclusivement au carburant utilisé pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti.

(cf. points 18, 26, 31 et disp.)