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Recours formé le 13 avril 2010 - Pioneer Hi-Bred International/Commission

(Affaire T-164/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Temple Lang, solictor, et T. Müller-Ibold, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Constater que la Commission a enfreint l'article 18 de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en s'abstenant de soumettre au Conseil un projet de mesures à prendre en application de l'article 5, paragraphe 2, de la décision du Conseil et en s'abstenant de prendre toutes autres mesures pouvant, selon le déroulement de la procédure décisionnelle, s'avérer nécessaires pour assurer l'adoption de la décision mentionnée à l'article 18 de la directive;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 2 mai 2007, la requérante a formé son premier recours, sur le fondement de l'article 232 CE1, visant à faire constater que la Commission n'avait pas, en violation de l'article 18 de la directive 2001/18/CE2, agi pour assurer l'adoption d'une décision concernant la notification de la requérante relative à la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié résistant aux insectes 1507. Le 21 janvier 2009, la Commission a, en application de l'article 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468, soumis au comité de réglementation la proposition de décision. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les parties ont convenu que, eu égard à la soumission de la proposition de décision, le recours était devenu sans objet et, par ordonnance du 4 septembre 2009, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer dans l'affaire T-139/07.

Dans le cadre du présent recours, la requérante prétend, sur le fondement de l'article 265 TFUE, que, nonobstant sa demande, la Commission n'a toujours pas soumis de proposition au Conseil concernant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié résistant aux insectes 1507. La requérante fait valoir que la Commission n'a soumis aucun projet de décision concernant la notification de la requérante lors des six sessions du Conseil environnement qui ont eu lieu depuis l'"absence d'avis" du comité de réglementation sur la proposition du 25 février 2009.

La requérante soutient que, dans le cadre de la procédure prévue par la directive, la Commission est tenue d'assurer l'adoption et la publication, dans les délais fixés dans la directive, d'une décision concernant une notification. La requérante soutient également que, en ne soumettant pas au Conseil de projet de mesures à prendre, la Commission n'a pas assuré l'adoption d'une telle décision, alors que la requérante, et les autres parties en application de la directive, ont rempli toutes les formalités requises par la directive.

La requérante soutient au surplus que la Commission, qui y a été invitée, n'a pas pris position au sens de l'article 265 TFUE. De l'avis de la requérante, les raisons de la Commission concernant son défaut de soumission d'un projet de décision au Conseil sont dénuées de pertinence et non fondées. La carence de la Commission a, selon la requérante, affecté sa situation juridique et lui a causé un préjudice spécial, établi et quantifiable.

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1 - Affaire T-139/07, Pioneer Hi-Bred International/Commission (JO 2007 C 155, p. 28).

2 - Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission (JO L 106, p. 1).