Language of document :

Recours introduit le 23 février 2006 - Stempher et Koninklijke Verpakkingsindustsrie Stempher/Commission

(affaire T-68/06)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stempher et Koninklijke Verpakkingsindustsrie Stempher (Rijssen (Pays-Bas)) [représentant: J. K. de Pree, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er, paragraphe 2, l'article 2, l'article 3 et l'article 4 de la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/F/38.354 - sacs industriels - C(2005)4634 final), telle quelle a été modifiée par la décision de la Commission du 7 décembre 2005, dans la mesure où la Commission y a constaté que Stempher se serait rendue coupable d'une violation de l'article 81 CE et lui a imposé une amende à ce titre; dans la mesure où la Commission lui enjoint de mettre fin à cette violation et de s'abstenir, à l'avenir, de tout acte ou comportement visé à l'article 1er ainsi que de tout acte et tout comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire n° COMP/F/38.354 - sacs industriels).

À l'appui de leur requête, les requérantes font valoir que la décision est incompatible avec l'article 81 CE et avec les articles 7 et 23 du règlement 1/2003 1 en ce que la Commission n'aurait pas réuni suffisamment de preuves lui permettant de constater que les requérantes auraient enfreint l'article 81 CE.

Les requérantes soutiennent en outre que la décision est incompatible avec l'article 25 du règlement 1/2003 et avec le règlement 2988/74 2, d'application préalable, parce que les poursuites relatives à l'infraction alléguée sont prescrites.

À titre subsidiaire, les requérantes affirment que l'article 2 de la décision querellée est incompatible avec l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003 et avec les lignes directrices en matière d'amendes 3. La Commission aurait mal apprécié la gravité des infractions dont il est fait grief aux requérantes et les aurait injustement qualifiées de très graves. Elle aurait en outre tenu compte de facteurs inexacts et de données incorrectes pour fixer le montant de l'amende. Selon la requérante, cette erreur aurait entraîné l'imposition d'une amende d'un montant disproportionné.

Les requérantes font enfin valoir que la décision querellée a été adoptée en violation des règles de forme substantielle et au mépris du principe de motivation parce que la Commission n'aurait pas effectué une enquête minutieuse, n'aurait pas correctement décrit l'infraction à laquelle elle fait grief aux requérantes d'avoir participé ni le marché sur lequel cette infraction aurait eu lieu. Selon les requérantes, la Commission n'a pas davantage décrit les éléments sur la base desquels elle a apprécié la gravité de l'infraction dont il lui est fait grief.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, p. 1).

2 - Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).

3 - Communication de la Commission: lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998 C 9, p. 3).