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Pourvoi formé le 10 mai 2010 par P contre l'arrêt rendu le 24 février 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-89/08, P/Parlement

(Affaire T-213/10 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : P (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

déclarer son pourvoi recevable et fondé et, en conséquence,

annuler l'arrêt entrepris rendu le 24 février 2010 par la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-89/08, notifié à la requérante le 1er mars 2010, par lequel il rejette comme non fondé le recours de la requérante visant notamment à l'annulation de la décision du Parlement du 15 avril 2008 de la licencier et à la condamnation du Parlement à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle estime avoir subis ;

allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) 24 février 2010, rendu dans l'affaire P/Parlement, F-89/08, rejetant le recours par lequel la requérante avait notamment demandé l'annulation de la décision du Parlement européen de résilier son contrat d'agent temporaire et le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés :

d'une erreur de droit et d'une motivation contradictoire en ce que le TFP considère que la prise de connaissance des motifs d'une décision uniquement en consultant son dossier personnel serait suffisante et n'entrainerait pas l'annulation de la décision en dépit du fait que l'institution n'a exposé ces motifs ni dans la décision de licenciement, ni dans la décision de rejet de la réclamation ;

d'une méconnaissance par le TFP i) du système de séparation des fonctions et de l'équilibre institutionnel entre l'administration et le juge, ii) de l'article 26 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et iii) du droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où le TFP se serait substitué au Parlement européen en énonçant à sa place les motifs supposés de la décision contestée devant le TFP ;

d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué, dans la mesure où le TFP aurait passé sous silence le fait que les pièces du dossier ayant conduit à la décision contestée devant lui seraient contradictoires - et ce en dépit du fait que la requérante aurait invoqué ces incohérences dans son recours en première instance.

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