Language of document : ECLI:EU:T:2008:561

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 décembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative DADA – Marque nationale verbale antérieure DADA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑101/07,

Dada SpA, établie à Florence (Italie), représentée par Mes D. Caneva et G. Locurto, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Sempio, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Dada Srl, établie à Udine (Italie), représentée par Mes M. Cartella et M. Fazzini, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2007 (affaire R 1342/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Dada Srl et Dada SpA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 octobre 2000, la requérante, Dada SpA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante : « Programmation pour ordinateurs ; créations multimédias ; hébergement, création et fourniture de catalogues électroniques qui permettent aux utilisateurs de voir les produits et de les acheter par le biais de sites Internet ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 111/2001, du 31 décembre 2001.

5        Le 15 mars 2002, l’intervenante, Dada Srl, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’opposition était fondée notamment sur la marque verbale antérieure DADA enregistrée en Italie le 24 janvier 1986 sous le numéro 394093, pour désigner les services correspondant à la description suivante : « Publicité et affaires, constructions, réparations, communications, divers services compris dans les classes 33, 37, 38 et 42 ».

6        Par décision du 19 septembre 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

7        Le 11 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 12 janvier 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Elle a considéré, premièrement, que l’usage de la marque antérieure avait été prouvé pour certains services et notamment les services de conception informatique, deuxièmement, que ces services étaient identiques aux services de programmation par ordinateur et, à tout le moins, analogues aux autres services relevant de la classe 42 désignés par la marque demandée et, troisièmement, que, compte tenu de ce degré de similitude entre ces services et de l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour ce qui concerne ces services.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, faire droit à la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés respectivement d’une contradiction entre la décision attaquée et une autre décision définitive de l’OHMI, de l’insuffisance de la preuve apportée quant à l’usage sérieux de la marque antérieure et de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.

 Sur le premier moyen, tiré d’une contradiction entre la décision attaquée et une autre décision définitive de l’OHMI

 Arguments des parties

12      La requérante fait valoir que, le 13 octobre 2000, elle a déposé, outre la demande de marque en cause, une autre demande de marque communautaire verbale DADA. Elle indique également que, le 15 mars 2002, l’intervenante a formé une opposition à l’encontre de ces deux demandes de marques, en invoquant dans les deux cas un risque de confusion avec la même marque verbale italienne antérieure DADA. Dans les deux procédures, l’intervenante aurait présenté les mêmes preuves de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, dans la décision à l’origine de la présente affaire, la division d’opposition aurait conclu que l’utilisation de la marque antérieure pour les services de conception informatique avait été prouvée alors que, dans la décision n° 691/2005, du 28 février 2005, concernant l’autre demande de marque, elle l’aurait exclu en rejetant l’opposition pour défaut de preuve de l’usage de la marque antérieure, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Cette dernière décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours de l’OHMI, elle serait devenue définitive. En conséquence, la marque verbale DADA aurait été enregistrée, tandis que l’enregistrement de la marque figurative DADA aurait été refusé par la décision attaquée.

13      La requérante soutient que la contradiction entre lesdites décisions donne lieu à une grave incertitude quant à la portée des droits exclusifs des deux parties en cause, en violation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE, selon lequel l’action de la Communauté comporte un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché intérieur, du seizième considérant du règlement n° 40/94, consacrant l’objectif d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque communautaire et des marques nationales parallèles, ainsi que du principe de confiance légitime qui autorise les utilisateurs de la marque communautaire à s’attendre à ce que des faits déterminés aient certains effets juridiques.

14      L’OHMI et l’intervenante, sans contester les éléments factuels mentionnés au point 12 ci-dessus, s’opposent aux arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

15      Il convient de rappeler, d’une part, que, conformément à l’article 74 du règlement n° 40/94, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties et, d’autre part, que le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision des chambres de recours de l’OHMI doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours [voir arrêt du 31 mai 2005, Solo Italia/OHMI – Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, Rec. p. II‑1881, points 24 et 25, et la jurisprudence citée].

16      Par ailleurs, l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que « [l]es mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours ».

17      En l’espèce, il y a lieu de constater que, lors de la procédure devant la chambre de recours, la requérante a évoqué l’existence d’une contradiction entre la décision de la division d’opposition, qui a été confirmée par la décision attaquée, et une autre décision définitive de la division d’opposition mentionnée au point 12 ci-dessus. Toutefois, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI qu’elle a avancé cet argument uniquement pour étayer son allégation selon laquelle les documents soumis par l’intervenante n’étaient pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Dès lors, le moyen tiré de la contradiction entre la décision attaquée et une autre décision définitive de l’OHMI en ce qu’elle donnerait lieu à une violation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE, du seizième considérant du règlement n° 40/94 et du principe de confiance légitime n’a, à aucun moment, été soulevé par la requérante devant l’OHMI et ce dernier ne l’a, par conséquent, pas examiné.

18      Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas tenu de statuer sur le présent moyen tiré d’une violation des dispositions précitées et du principe de confiance légitime, dès lors que ce moyen n’a pas été avancé pendant la phase administrative de la procédure devant l’OHMI.

19      La circonstance que l’OHMI n’a pas fait état de la nouveauté de ce moyen dans le mémoire en réponse est dépourvue d’incidence sur la solution à apporter au litige dès lors que la question de la concordance entre le recours exercé devant la chambre de recours et celui introduit devant le Tribunal est d’ordre public et doit, par conséquent, être examinée d’office (voir, en ce sens, arrêt PARMITALIA, précité, point 28).

20      En tout état de cause, un tel moyen ne saurait être considéré comme étant fondé. En effet, les décisions que les chambres de recours ainsi que les divisions d’opposition de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48 ; arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 39].

21      L’article 3, paragraphe 1, sous g), CE, selon lequel l’action de la Communauté comporte « un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché intérieur », est sans pertinence en l’espèce. Ce texte, loin de définir les rapports entre les décisions adoptées par les instances de l’OHMI, se borne à formuler une exigence générale relative à la mise en œuvre de la concurrence dans la Communauté.

22      Il en va de même du seizième considérant du règlement n° 40/94, qui tend à éviter que des jugements contradictoires soient rendus par les juridictions des États membres.

23      Enfin, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Ainsi, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables [arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 74, et du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26]. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas établi que l’OHMI lui avait donné des assurances précises quant aux suites qui seraient réservées à la demande d’enregistrement de la marque demandée.

24      Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance de preuve apportée quant à l’usage sérieux de la marque antérieure

 Arguments des parties

25      La requérante estime que les cinq factures prises en considération par la chambre de recours témoignent d’une utilisation sporadique et économiquement modeste de la marque antérieure et, par conséquent, ne peuvent prouver son usage sérieux pour les services de conception informatique, d’autant plus que deux d’entre elles se réfèrent à des prestations de services étrangères à la conception informatique. L’usage sérieux ne serait pas non plus prouvé par les plaquettes d’information et les brochures produites par l’intervenante, lesquelles ne feraient aucune référence aux modalités de leur distribution et à la quantité de copies distribuées, ou par les déclarations des 5 et 6 mai 2006 produites devant la chambre de recours. Ces dernières seraient, d’une part, irrecevables, ayant été produites pour la première fois devant la chambre de recours, et, d’autre part, sans aucune force probante, n’étant pas des déclarations solennelles au sens de l’article 76 du règlement n° 40/94.

26      L’OHMI reconnaît que la facture du 21 septembre 2000 se rapporte à un cours de formation et que la feuille d’information est dépourvue de date, mais soutient que les autres éléments de preuve fournis par l’intervenante suffisent pour démontrer que l’intervenante a effectué un usage sérieux de la marque antérieure à tout le moins pour créer ou pour tendre à créer de manière appropriée un réel débouché commercial pour les services de conception informatique. Enfin, il souligne que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur les preuves que l’intervenante avait soumises pour la première fois devant elle.

27      L’intervenante s’oppose aux arguments invoqués par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

28      L’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition. En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

29      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée].

30      Dès lors, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt LA MER, précité, point 54, et la jurisprudence citée).

31      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (voir arrêt LA MER, précité, points 55 et 57).

32      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par l’intervenante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure.

33      La demande de marque communautaire présentée par la requérante ayant été publiée le 31 décembre 2001, la période pertinente de cinq ans visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 s’étend donc du 31 décembre 1996 au 30 décembre 2001. La marque antérieure étant une marque italienne, le marché au regard duquel l’usage sérieux doit être apprécié est le marché italien.

34      Il ressort des points 13 et 14 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les services de conception informatique avait été fournie par l’intervenante par la production des cinq factures suivantes :

–        une facture du 30 juin 2000 pour 11 200 000 lires italiennes (ITL) hors TVA concernant la compatibilité d’un programme dénommé « Web Objects » avec les programmes informatiques du client ;

–        une facture du 21 septembre 2000 pour 31 200 000 ITL hors TVA concernant un cours de formation portant sur le programme informatique Navision ;

–        une facture du 22 novembre 2000 pour 1 900 000 ITL hors TVA concernant la fourniture d’un service d’analyse et de programmation des systèmes « hardware » et « software » des archives de l’État de la ville d’Udine (Italie) ;

–        une facture du 27 juin 2001 pour 5 415 000 ITL hors TVA concernant la conception et la réalisation d’un programme de gestion ;

–        une facture du 13 décembre 2001 pour 12 560 000 ITL hors TVA concernant la fourniture d’un logiciel de gestion de l’utilisation d’une salle d’étude pour les archives de l’État de la ville d’Udine.

35      Il est constant que ces documents sont pertinents du point de vue tant du territoire qu’ils concernent que de la date de prestation des services auxquels ils se réfèrent, tels que définis au point 33 ci-dessus.

36      Comme le soutient la requérante et le reconnaît l’OHMI, la facture du 21 septembre 2000 porte sur des cours de formation et ne concerne donc pas des services de conception informatique. Dès lors, elle doit être écartée.

37      En revanche, l’affirmation de la requérante, selon laquelle les services concernés par la facture du 22 novembre 2000 ne relèveraient pas de la conception informatique, n’étant étayée par aucun argument et alors que ce document se réfère à des services informatiques, doit, partant, être rejetée.

38      Dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que, tel que l’affirment l’OHMI et l’intervenante, sans être contredits sur ce point par la requérante, le secteur des services informatiques est un secteur en continuel développement, caractérisé par un degré de concurrence élevé qui rend difficile l’acquisition et le maintien de parts de marchés significatives. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, de petites et moyennes entreprises, telle que l’intervenante, opèrent sur un marché territorialement limité et disposent de capacités de prestation de services limitées, notamment lorsqu’il s’agit de services qui demandent une prestation de longue durée. En outre, il convient de prendre en compte le fait que, comme le prouvent les factures et l’opuscule déposés devant la chambre de recours, les activités de l’intervenante présentent un degré de diversification des services fournis relativement important, ses services de conception informatique ne constituant pas le marché principal.

39      À la lumière de l’ensemble de ces constatations et en application de la jurisprudence indiquée au point 31 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les pièces justificatives fournies par l’intervenante suffisent, dans les circonstances de l’espèce, pour démontrer le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure pour des services de conception informatique.

40      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours ou devant le Tribunal.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause

 Arguments des parties

41      La requérante allègue que l’hébergement ainsi que la création d’œuvres multimédias, sur lesquels porte la demande de marque, sont des activités complètement distinctes des services de conception informatique désignés par la marque antérieure. En l’absence de toute similitude entre ces services, aucun risque de confusion ne serait donc possible entre les marques en cause.

42      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

43      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

44      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services concernés. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23).

45      En l’espèce, la requérante conteste l’existence d’un risque de confusion quant à l’origine commerciale des services désignés par les marques en question, compte tenu de l’absence de similitude entre les services en cause.

46      À cet égard, il convient de souligner, comme le relèvent l’OHMI et l’intervenante, que la requérante ne conteste pas l’identité entre les services de conception informatique désignés par la marque antérieure et les services de programmation par ordinateurs visés par la marque demandée. La requérante ne conteste pas non plus la similitude entre les services de conception informatique et les services de création et de fourniture de catalogues électroniques qui permettent aux utilisateurs de voir les produits et de les acheter par le biais de sites Internet. Lors de l’audience, elle s’est bornée à invoquer l’apport créatif et artistique que requiert la création de catalogues. Toutefois, comme l’ont soutenu l’OHMI et l’intervenante lors de cette même audience, la création de catalogues multimédia demande une activité de conception informatique.

47      En outre, on ne saurait retenir l’argument de la requérante selon lequel les services d’hébergement ou de création multimédias seraient complètement différents des services de conception informatique. En effet, les activités d’hébergement et de créations multimédias requièrent habituellement une activité de conception informatique.

48      Il s’ensuit que la requérante n’a pas fourni d’éléments suffisants pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant l’identité ou la similitude entre les services désignés et, par conséquent, compte tenu de la similitude non contestée entre les signes concernés, le risque de confusion entre les marques en cause. Le troisième moyen doit, dès lors, être également rejeté.

49      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dada SpA est condamnée aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.