Language of document : ECLI:EU:T:2007:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 novembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ACTIVY Media Gateway – Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures Gateway et GATEWAY – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement CE n° 40/94 – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑434/05,

Gateway, Inc., établie à Irvine, Californie (États-Unis), représentée initialement par MM. C. R. Jones et P. Massey, puis par M. Jones et Mme E. S. Mackenzie, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Laporta Insa, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Fujitsu Siemens Computers GmbH, établie à Munich (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 1068/2004‑1), relative à la procédure d’opposition entre Fujitsu Siemens Computers GmbH et Gateway, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2006,

à la suite de l’audience du 13 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 avril 2001, Fujitsu Siemens Computers GmbH a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ACTIVY Media Gateway.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils optiques, électrotechniques et électroniques compris dans la classe 9 ; appareils électrotechniques et électriques pour l’enregistrement, l’émission, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement de sons, de signaux, de signes et/ou d’images ; appareils électrotechniques et électriques pour l’enregistrement d’informations et de données, le traitement de données, l’émission de données, la transmission de données, la commutation de données, l’enregistrement et la reproduction de données ; ordinateurs de communication, logiciels ; appareils optiques, électrotechniques et électroniques des techniques de communication et d’information » ;

–        classe 35 : « Collecte, enregistrement et récupération de données, d’informations, d’illustrations, de séquences vidéo et audio » ;

–        classe 38 : « Transmission et distribution de données, d’informations, d’illustrations, de séquences vidéo et audio » ;

–        classe 42 : « Conseils pour la construction et l’exploitation d’appareils, d’installations et d’autres produits de la technique de l’information et de la communication ; planification, développement, conception, conseils, tests, contrôle technique, intégration des systèmes et des produits dans le domaine des techniques de données, de l’information et de la communication ; développement, création et location de programmes informatiques ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2002 du 14 janvier 2002.

5        Le 11 avril 2002, Gateway, Inc. a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour l’intégralité des produits visés par cette dernière, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphes 4 et 5 de ce même règlement.

6        Cette opposition était fondée sur l’existence des marques communautaires et britanniques antérieures suivantes, dont la requérante est titulaire :

–        la marque communautaire figurative numéro 883991, enregistrée le 21 septembre 2000 pour les produits relevant de la classe 9 (ordinateurs, accessoires d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs) et se présentant comme suit :

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–        la marque communautaire figurative numéro 884015, enregistrée le 17 octobre 2001 pour les produits relevant de la classe 9 (ordinateurs personnels, aucun n’étant une passerelle ni ne comprenant un dispositif passerelle ; accessoires informatiques et périphériques d’ordinateurs, aucun n’étant un dispositif passerelle) et se présentant comme suit :

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–        la marque communautaire verbale GATEWAY.NET, numéro 925719, enregistrée le 30 mars 2000 pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « ordinateurs, matériel informatique et logiciels contenant des applications multimédia ; programmes du système d’exploitation ; logiciels d’intérêt général, pour entreprises, d’enseignement et de jeux ; et périphériques d’ordinateurs » ;

–        classe 36 : « Services informatiques, à savoir financement » ;

–        classe 37 : « Services informatiques, à savoir installation en usine de systèmes d’exploitation pour les acheteurs de matériel informatique avant livraison, et réparation et entretien » ;

–        classe 38 : « Services informatiques, à savoir mise à disposition d’infrastructures en ligne pour la transmission électronique de messages et de données, l’accès et l’interaction avec le réseau de communication mondial et l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets d’intérêt général » ;

–        la marque communautaire verbale GATEWAY PROFILE, numéro 1053974, enregistrée le 10 octobre 2000 pour les produits relevant de la classe 9 (ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, aucun n’étant ou ne contenant de passerelles) ;

–        la marque communautaire verbale GATEWAY ASTRO, numéro 1326388, enregistrée le 20 novembre 2000 pour les produits relevant de la classe 9 (ordinateurs et périphériques d’ordinateurs) ;

–        la marque communautaire verbale GATEWAY, numéro 1555630, enregistrée le 23 mai 2002 pour les services relevant de la classe 35 (services de vente au détail et de commande par correspondance d’ordinateurs, logiciels, périphériques d’ordinateurs et manuels d’ordinateurs) ;

–        la marque communautaire verbale GATEWAY, numéro 1848647, laquelle a été déposée le 11 septembre 2000, mais ensuite refusée par l’OHMI, par lettre en date du 1er août 2005, pour les services relevant de la classe 38 (services de transmission de données et d’informations au moyen d’ordinateur électronique, de câble, de radio, de récepteur d’appels, de téléimprimeur, de télélettre, de courriel, de télécopieur, de télévision, de micro-ondes, de rayon laser ou de satellite de communication ; services de transmission, de fourniture ou d’affichage d’informations pour les entreprises ou les ménages à partir d’une banque de données informatisée ; services de diffusion ou de transmission de programmes de radio et de télévision ; à l’exception des services relatifs aux passerelles ou logiciels pour passerelle) ;

–        la marque communautaire verbale GATEWAY, numéro 1981919, enregistrée le 22 mars 2005 pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Ordinateurs, aucun n’étant ni une passerelle ni ne comprenant un dispositif ou un logiciel passerelle ; accessoires de périphériques d’ordinateurs aucun n’étant un dispositif ; logiciels autres que logiciels passerelles » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, de commande par correspondance et de vente par Internet dans le domaine des ordinateurs, parties constitutives et accessoires de périphériques d’ordinateurs ; et la démonstration de ces produits » ;

–        la marque britannique verbale GATEWAY, numéro 1346431, enregistrée le 30 mars 1990 pour les services relevant de la classe 38 (services de télécommunication, de télécopie, de télex, de téléphone, de télégramme, de collecte et de transmission de messages ; services de transmission de données et d’informations au moyen d’ordinateur électronique, de câble, de radio, de récepteur d’appels, de téléimprimeur, de télélettre, de courriel, de télécopieur, de télévision, de micro-ondes, de rayon laser ou de satellite de communication ; services de transmission, de fourniture ou d’affichage d’informations pour les entreprises ou les ménages à partir d’une banque de données informatisée ; services de diffusion ou de transmission de programmes de radio et de télévision) ;

–        la marque britannique figurative numéro 1530635, enregistrée le 5 janvier 1996 pour les produits relevant de la classe 9 (ordinateurs et équipements pour périphériques d’ordinateur, à l’exclusion des interfaces) et se présentant comme suit :

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–        la série de trois marques britanniques numéro 2209141, enregistrée le 14 mars 2003 pour les services relevant de la classe 38 (services informatiques comprenant la fourniture d’équipements en ligne pour la transmission électronique de messages et de données, l’accès par un réseau mondial de communication et l’interaction en temps réel avec des utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général ; la fourniture aux utilisateurs d’accès à un réseau informatique mondial ou à l’Internet, la fourniture de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial ou à l’Internet ; services de télécommunication, de télécopie, de télex, de téléphone, de télégramme, de collecte et de transmission de messages ; services de transmission de données et d’informations au moyen d’ordinateur électronique, de câble, de radio, de récepteur d’appels, de téléimprimeur, de télélettre, de courriel, de télécopieur, de télévision, de micro-ondes, de rayon laser ou de satellite de communication ; services de transmission, de fourniture ou d’affichage d’informations pour les entreprises ou les ménages à partir d’une banque de données informatisée ; services de diffusion ou de transmission de programmes de radio et de télévision) et se composant des deux marques verbales GATEWAY et Gateway ainsi que de la marque figurative suivante :

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–        la série de deux marques britanniques, numéro 2257301, enregistrée le 4 octobre 2002 pour les produits relevant de la classe 9 (ordinateurs, périphériques et accessoires pour ordinateurs ; logiciels ; CD-ROM ; tapis de souris) et se présentant comme suit :

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–        la série de cinq marques britanniques (la couleur verte a été revendiquée pour la quatrième marque de la série et les couleurs noire, blanche et verte ont été revendiquées pour la cinquième marque), numéro 2271730A et B, enregistrée le 4 octobre 2002 pour les produits relevant de la classe 9 (CD-ROM ; DVD ; logiciels, ordinateurs et périphériques d’ordinateur, à l’exception des passerelles) et de la classe 16 (matériel d’instruction ou d’enseignement), se présentant comme suit :

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7        À l’appui de son opposition, la requérante a également fait valoir l’usage, en France et au Royaume-Uni, d’un signe antérieur non enregistré GATEWAY en rapport avec des équipements informatiques.

8        La requérante a, en outre, revendiqué la notoriété de la marque antérieure GATEWAY en Irlande et au Royaume-Uni.

9        Enfin, la requérante a opposé la renommée de toutes les marques communautaires antérieures dans la Communauté et celle de toutes les marques nationales au Royaume-Uni.

10      Par décision du 27 septembre 2004, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Pour des raisons de commodité, la division d’opposition n’a fondé sa décision que sur l’enregistrement britannique GATEWAY.

11      Le 19 novembre 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle concernait l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

12      Par décision du 14 septembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision de la division d’opposition en considérant, en substance, d’une part, que, en l’absence d’identité ou de similitude entre les marques en conflit, il n’y avait pas de risque de confusion entre elles au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, quelle que soit la renommée des marques antérieures et indépendamment du degré d’identité ou de similitude des produits ou des services concernés. La chambre de recours a conclu, d’autre part, pour les mêmes motifs, au rejet de l’opposition fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit dans son ensemble à l’opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens tirés d’une violation, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

16      En premier lieu, la requérante soutient que les consommateurs concernés auraient dû être définis par référence à tous les produits ou services en cause et non comme étant simplement des consommateurs de produits et de services informatiques. En effet, d’une part, aucun des produits et des services couverts par la marque demandée ne ferait référence à des passerelles média, à des passerelles ou à des services se rapportant à de tels produits et, d’autre part, la marque demandée couvrirait également d’autres produits et services que les produits et les services informatiques, à savoir l’équipement et la technologie optique relevant de la classe 9. Par conséquent, la chambre de recours aurait mal orienté son enquête en ce qui concerne l’impression générale créée par la marque demandée en limitant ladite enquête aux consommateurs de produits et de services informatiques.

17      Si la chambre de recours avait correctement identifié les consommateurs concernés, elle aurait constaté qu’un nombre important d’entre eux n’aurait pas perçu la marque demandée comme étant une marque complexe comportant une indication d’origine fantaisiste ainsi qu’une description, mais qu’ils l’auraient perçue comme étant une marque dont l’élément « gateway » était distinctif. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments « media » et « gateway » étaient perçus ensemble par le public pertinent comme faisant référence à une caractéristique des produits et des services couverts par la marque demandée.

18      En deuxième lieu, ce serait en raison des erreurs susmentionnées que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires visuellement. Ce serait également à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément de la marque demandée qui attirait l’attention du consommateur était le terme « activy ». En effet, un nombre important de membres anglophones de la Communauté percevrait ce mot comme étant une transcription mal orthographiée du mot anglais « activity » et ne lui conférerait donc pas un caractère distinctif si important par rapport aux autres éléments de la marque demandée, à savoir les éléments « media » et « gateway ». En outre, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré que ces deux derniers éléments, pris séparément ou ensemble, ont tendance à être négligés par le public pertinent en raison de leur caractère purement descriptif en ce qui concerne les produits et les services en cause. Enfin, la requérante fait valoir que, dans les pays non anglophones, il se pourrait que le consommateur moyen ne comprenne pas l’anglais mais qu’il reconnaisse la marque GATEWAY, en raison de sa renommée, et établisse alors un lien à travers le terme « gateway » entre les produits qui porteraient la marque demandée et les produits de la requérante.

19      En troisième lieu, pour les mêmes raisons, la requérante affirme que la chambre de recours a considéré à tort que les marques en conflit n’étaient pas similaires phonétiquement et conceptuellement.

20      En quatrième lieu, la chambre de recours aurait considéré à tort, au point 32 de la décision attaquée, que la renommée et le caractère bien connu dont jouissent les marques antérieures ne remettaient pas en cause sa conclusion selon laquelle les marques en conflit n’étaient pas similaires.

21      En cinquième et dernier lieu, la requérante est d’avis, ainsi que l’exige le septième considérant du règlement n° 40/94, que la chambre de recours aurait dû traiter le concept de similitude en relation avec le risque de confusion et non les traiter séparément. En conséquence, la chambre de recours n’aurait pas accordé un poids suffisant à l’interdépendance entre les facteurs qui sont pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, la requérante rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important et que les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. De même, la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait qu’un degré de similitude élevé entre les produits et les services concernés peut compenser un degré de similitude moindre entre les marques en conflit.

22      À titre surabondant, la requérante estime que, si, par impossible, il devait être considéré que le terme « gateway » ne constituait pas l’élément dominant de la marque demandée, la renommée et le caractère bien connu de ce signe, dans le domaine des produits et des services informatiques, lui conféreraient une position distinctive autonome dans la marque demandée, laquelle amènerait le public pertinent à croire que les produits ou les services en cause proviennent de sociétés liées économiquement.

23      L’OHMI rappelle, en premier lieu, que l’appréciation globale du risque de confusion entre des marques en conflit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques en cause et celle des produits ou des services désignés. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il serait, tout d’abord, nécessaire de comparer les signes en conflit et de procéder, ensuite, si nécessaire, à la comparaison des produits et des services concernés.

24      En deuxième lieu, en ce qui concerne le public pertinent, l’OHMI soutient que, étant donné, d’une part, la nature des produits et des services concernés, qui se rapportent tous aux technologies de l’information et qui sont liés à la transmission et/ou à la réception et/ou à la conversion de données (sons, signaux et/ou images) et, d’autre part, le fait que les marques antérieures sont enregistrées au Royaume-Uni et dans la Communauté, le public ciblé à l’égard duquel le risque de confusion doit être apprécié se compose de consommateurs normalement informés ainsi que raisonnablement attentifs et avisés au Royaume-Uni et dans la Communauté. L’OHMI ajoute que le consommateur européen de tels produits et services est plus familier avec l’usage de mots anglais que le consommateur moyen. Il en conclut que, bien que la chambre de recours n’ait pas traité spécifiquement la question du consommateur pertinent, elle n’a jamais perdu de vue la perspective du public pertinent et n’a, par conséquent, fait aucune supposition erronée à cet égard.

25      En troisième lieu, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des signes, l’OHMI rappelle, tout d’abord, que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En l’espèce, les marques antérieures constituées du seul mot « gateway » seraient les plus proches de la marque demandée. L’OHMI en conclut qu’il convenait, à l’instar de ce qu’a fait la chambre de recours, d’examiner le risque de confusion entre la marque demandée et les marques verbales antérieures constituées du seul mot « gateway ».

26      Ensuite, en ce qui concerne la détermination de l’élément dominant de la marque demandée, l’OHMI rappelle que, selon la jurisprudence, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

27      Or, l’OHMI considère, à l’instar de la chambre de recours dans la décision attaquée, que tant l’expression « media gateway » que le terme « gateway » pris isolément renvoient à une passerelle média, qui est un équipement connu dans l’industrie des technologies de l’information. L’OHMI souligne à cet égard que la marque demandée couvre plusieurs produits et services qui se rapportent aux technologies de l’information, qui sont liés au traitement, à la transmission et/ou à la réception et/ou à la conversion de données (sons, signaux et/ou images), et qui relèvent des classes 9, 35, 38 et 42. Par conséquent, ce serait à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que l’expression « media gateway » décrivait pleinement les produits de Fujitsu Siemens Computers relevant de la classe 9 et qu’elle décrivait largement ses services relevant des classes 35, 38 et 42. Bien que le consommateur pertinent ne connaisse peut-être pas avec précision la nature d’une passerelle média, cela ne l’empêcherait pas de comprendre qu’il s’agit d’un équipement informatique ou utilisé pour les réseaux. L’OHMI ajoute que, pour qu’un terme ou une expression soit générique ou descriptif, et non dominant, il ne doit pas nécessairement être utilisé dans un sens descriptif étroit. En l’espèce, l’expression « media gateway » pourrait être utilisée pour identifier soit la nature de certains des produits en cause, soit leur destination.

28      L’OHMI en déduit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que l’élément de la marque demandée qui retient l’attention du consommateur pertinent est l’élément principal, empreint de fantaisie, à savoir l’élément « activy », et que l’élément qui suit, à savoir l’élément « media gateway », allant probablement être ignoré par celui-ci en raison de son caractère descriptif, il convient de lui accorder moins d’importance. À supposer même que l’on considère que le public pertinent puisse, ainsi que le soutient la requérante, percevoir l’élément « activy » comme procédant d’une transcription mal orthographiée du mot anglais « activity », cela serait sans incidence sur l’appréciation de la chambre de recours dans la mesure où aucun des sens susceptibles d’être conférés à ce dernier mot ne serait en rapport avec les produits en cause et où, au contraire, une telle erreur de transcription contribuerait au renforcement du caractère distinctif du mot « activy ».

29      En quatrième lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes, l’OHMI est d’avis que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, d’une part, que les marques antérieures étant uniquement en conflit avec l’élément non distinctif de la marque demandée, à savoir l’élément « media gateway », il n’y avait pas de similitude visuelle ou phonétique entre les marques en conflit et, d’autre part, que, dans la mesure où l’élément dominant de la marque demandée était « activy », élément qui est empreint de fantaisie, il n’y avait pas non plus de similitude conceptuelle entre celles-ci.

30      En cinquième et dernier lieu, l’OHMI relève, tout d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que l’appréciation globale du risque de confusion entre des marques en conflit requiert à la fois une identité ou une similitude des signes en cause et une identité ou une similitude des produits et des services visés. Il ressortirait de la jurisprudence que, si les signes en conflit sont totalement différents, il serait possible, en principe, sans examen des produits en cause, de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion. Par conséquent, c’est à juste titre que, dans la mesure où il n’existait pas de similitude entre les marques antérieures et la marque demandée, la chambre de recours aurait conclu, sans examiner les produits et les services en cause, à l’absence de risque de confusion entre elles. Le même argument s’appliquerait aux autres facteurs pertinents, relevés par la requérante. En effet, dans la mesure où la chambre de recours n’a relevé aucune similitude entre les signes en conflit, l’OHMI affirme que c’est à juste titre que, au point 32 de la décision attaquée, elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner les autres facteurs relevés par la requérante.

31      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du fait que l’élément « gateway » disposerait d’une position distinctive autonome dans la marque demandée, qui amènerait le public pertinent à croire que les produits ou les services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement, l’OHMI est d’avis que l’élément « gateway » ne bénéficie pas d’une position autonome dans le signe ACTIVY Media Gateway. Au contraire, sa position serait subordonnée ou secondaire. En outre, sa position ne serait pas du tout distinctive, dans la mesure où elle décrirait soit les caractéristiques, soit la destination principale des produits et des services en cause.

 Appréciation du Tribunal

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

33      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

34      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et la jurisprudence citée].

35      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30 ; du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power), T‑34/04, Rec. p. II‑2401, point 43, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

36      Enfin, il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, qu’une marque communautaire antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Les marques communautaires antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire communautaire. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de la Communauté, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 35 supra, point 59, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mühlens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, points 35 et 36, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717].

37      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs de la Communauté qui achètent des produits et des services informatiques (point 23 de la décision attaquée). En effet, les marques antérieures revendiquées par la requérante à l’appui de son opposition sont protégées, d’une part, pour une majeure partie, sur le territoire de la Communauté et/ou, d’autre part, sur les territoires français, irlandais ou du Royaume-Uni. Dès lors, le public ciblé est le consommateur européen.

38      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des éléments du dossier que les produits et les services en cause se rapportent aux technologies de l’information et sont liés à la transmission et/ou à la réception et/ou à la conversion de données. Or, ainsi que le soutient l’OHMI, il convient de considérer que le consommateur européen de tels produits et services est plus familier avec l’usage de termes anglais que ne l’est le consommateur moyen.

39      Enfin, le Tribunal constate que la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’examiner d’abord les marques antérieures enregistrées, constituées du seul mot générique « gateway », étant donné que ces marques étaient visuellement et phonétiquement les plus proches de la marque demandée et que c’était sur la base de ces marques que l’opposition était le plus susceptible d’aboutir (point 24 de la décision attaquée). À cet égard, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, la requérante n’ayant pas contesté cette limitation retenue par la chambre de recours, il y a lieu de limiter le présent examen auxdites marques antérieures constituées du seul mot « gateway ».

40      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

41      À cet égard, la chambre de recours a considéré, en substance, ainsi que cela ressort également des écritures de l’OHMI en ce qui concerne la détermination de l’élément dominant de la marque ACTIVY Media Gateway (voir point 26 ci-dessus), que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci (points 27 à 31 de la décision attaquée). Elle en a conclu que seul l’élément « activy » constitue l’élément dominant de la marque demandée et a donc écarté tout risque de confusion du point de vue tant visuel que phonétique ou conceptuel entre les marques en conflit.

42      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, il convient de constater que la marque demandée est composée de trois mots. Le premier d’entre eux, le mot « activy », écrit en lettres majuscules, est constitué de six lettres. Les deux autres, le mot « media » et le mot « gateway », sont écrits en lettres minuscules, à l’exception de leur première lettre respective, et totalisent à eux deux douze lettres.

43      En ce qui concerne les marques antérieures prises en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, il s’agit de marques verbales composées d’un seul mot de sept lettres, à savoir le mot « gateway », reproduit soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, à l’exception de la première lettre.

44      La marque demandée est donc plus longue que lesdites marques antérieures. En outre, force est de constater que le mot « gateway » est le seul élément verbal des marques antérieures examinées, alors qu’il constitue l’un des trois et le dernier des éléments verbaux composant la marque demandée.

45      Il découle de ce qui précède que, d’un point de vue visuel, l’élément « gateway » n’est pas un élément qui se dégage de la marque demandée. En revanche, l’élément « activy », de par son positionnement en première place dans la marque demandée, et de par sa reproduction en lettres majuscules, en ressort de manière claire. Dès lors, il constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, d’un point de vue visuel. Il en résulte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au terme d’une appréciation globale, qu’il n’existait pas de similitude visuelle entre les signes en conflit.

46      S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison phonétique, force est de constater, tout d’abord, que les deux premiers mots de la marque demandée, à savoir le mot « activy » et le mot « media », ne présentent aucune similitude avec l’unique mot composant les marques antérieures prises en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, à savoir le mot « gateway ». Ensuite, force est également de constater que seul le troisième et dernier mot de la marque demandée, à savoir le mot « gateway », est le même que celui composant lesdites marques antérieures. De plus, compte tenu de sa position dans la marque demandée, le mot « activy » sera le premier que le consommateur entendra et, à ce titre, retiendra l’attention de ce dernier. Par ailleurs, ainsi que l’a à juste titre considéré la chambre de recours, ce mot, de par son caractère fantaisiste, est celui qui produira le plus d’impact dans l’esprit du consommateur (point 30 de la décision attaquée). Au surplus, ainsi que le fait valoir l’OHMI, à supposer que le public pertinent non anglophone puisse, comme le soutient la requérante, percevoir le mot « activy » comme étant la transcription mal orthographiée du mot anglais « activity », on ne saurait exclure que cette mauvaise transcription du mot « activity » contribue au renforcement du caractère fantaisiste du mot « activy ». Par conséquent, d’un point de vue phonétique, l’élément « activy » constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, et les deux derniers éléments de la marque demandée, à savoir le mot « media » et le mot « gateway », de par leur position dans ladite marque, ne retiendront pas l’attention du consommateur. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de véritable similitude phonétique entre les signes en conflit.

47      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 53 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 36 supra, point 34, et du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, Rec. p. II‑4865, point 70]. À cet égard, il suffit que le caractère descriptif d’un tel élément soit perçu dans une partie du territoire de la Communauté (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 36 supra, point 34).

48      En l’espèce, le Tribunal constate que tant l’élément « media gateway » que l’élément « gateway », dans la marque demandée, renverront respectivement, dans l’esprit du consommateur pertinent, directement aux concepts de passerelle média et de passerelle, lesquels sont d’un usage courant dans le secteur de l’informatique. Ces éléments de la marque demandée comportent donc un caractère fortement descriptif des produits et des services couverts par la marque demandée. En revanche, le premier élément de cette marque, à savoir l’élément « activy », étant dépourvu d’une quelconque signification conceptuelle dans l’esprit du consommateur pertinent, la chambre de recours a pu légalement considérer qu’il en constitue l’élément dominant et conclure à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

49      À titre surabondant, à supposer que l’on puisse considérer que l’élément « gateway », sans pour autant constituer l’élément dominant de la marque demandée, retiendrait l’attention du public pertinent, on ne saurait en conclure qu’il conserverait, ainsi que le soutient la requérante, une position distinctive autonome. En effet, outre le caractère descriptif que revêt, en lui-même, le mot « gateway » dans la marque demandée, la requérante reste en défaut de démontrer que l’impression d’ensemble produite par cette marque pourrait conduire le public à croire que les produits et les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 31).

50      Dans ces conditions, étant donné que les signes en conflit, au terme d’une appréciation globale, ne peuvent, des points de vue visuel, phonétique et conceptuel, en aucune manière être considérés ni comme identiques ni comme similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que ceux-ci étaient différents.

51      Il résulte des développements qui précèdent que l’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas remplie. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le degré de similitude des produits et des services concernés, et quelle que soit la notoriété des marques antérieures prises en considération aux fins de cette appréciation, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

52      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

53      La requérante est d’avis que, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre du premier moyen soulevé à l’appui de ses conclusions en annulation, les marques antérieures sont semblables à la marque demandée. Ce serait donc à tort que la chambre de recours n’aurait pas examiné si l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice.

54      Or, premièrement, la requérante estime qu’on ne peut pas exclure que le public pertinent suppose, à tort, qu’il existe un lien économique ou une relation contractuelle entre les parties. Deuxièmement, la requérante relève, à titre subsidiaire, qu’il existe un risque que, sans les confondre, le public pertinent établisse un rapprochement ou un lien entre les marques antérieures et la marque demandée. Troisièmement, eu égard à la renommée dont bénéficient les marques nationales et communautaires antérieures, tant au Royaume-Uni qu’au sein de la Communauté, l’usage de la marque demandée aurait pour conséquence, d’une part, d’engendrer de manière inévitable et déloyale un intérêt du consommateur pour les produits de Fujitsu Siemens Computers et, d’autre part, de faire croire au public que les produits et les services de cette dernière ont des qualités comparables à celles des produits et des services de la requérante ou qu’ils sont compatibles avec eux. Enfin, quatrièmement, l’usage de la marque demandée serait préjudiciable au caractère distinctif des marques antérieures.

55      L’OHMI fait valoir que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne s’applique que pour autant que, d’une part, la marque demandée est identique ou semblable à la marque antérieure et, d’autre part, qu’elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Or, il soutient que les signes en conflit n’étant ni identiques ni similaires, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

 Appréciation du Tribunal

56      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».

57      Selon la jurisprudence, afin de vérifier si la chambre de recours a violé cette disposition, il convient d’apprécier si les conditions nécessaires à son application sont, en l’espèce, remplies. Partant, il y a lieu de vérifier, premièrement, si la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé est identique aux marques antérieures revendiquées par la requérante ou présente une similitude avec elles ; deuxièmement, si celles-ci bénéficient d’une renommée au Royaume-Uni ou au sein de la Communauté ; troisièmement, si l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice. Ces conditions étant cumulatives, le non-respect de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicables les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa‑Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30].

58      En outre, il ressort de la jurisprudence que l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En effet, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public pertinent effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci (arrêt SPA-FINDERS, point 57 supra, point 41).

59      Dans le cas d’espèce, en ce qui concerne cette première condition indispensable d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a considéré qu’elle n’était pas remplie, dès lors que les signes en conflit n’étaient ni identiques ni similaires (point 33 de la décision attaquée).

60      À ce titre, il suffit de constater, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent (voir points 42 à 50 ci-dessus), que les signes en conflit ne sont ni identiques ni similaires.

61      Dès lors, la première des trois conditions cumulatives à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par la requérante sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

62      Par conséquent, il convient de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner ses deux autres conditions d’application, que le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gateway, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.